Accord d'entreprise "Avenant n°7 à la Convention d'entreprise PNC" chez HOP! (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T04422013993
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-28

AVENANT n° 7

A LA CONVENTION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (C-PNC)

DE HOP! DU 05 JUILLET 2017.

28 janvier 2022

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président Monsieur XXXX,

Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES HOP!, HOP!-Training suivantes :

  • CFE-CGC FNEMA/UNAC,

  • CGT HOP!,

  • UFA FGTE CFDT/SPL.

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de la Convention d’entreprise PNC relatives à la nomination des Chefs de Cabine et aux fonctions Instructeur, Formateur Sol-Vol et Chargé de Mission.

Révision des dispositions de la Convention d’entreprise PNC relatives à la NOMINATION DES CHEFS DE CABINE

Revision de l’article II-1.3. de la ce pnc.

L’article II-1.3 de la Convention d’entreprise PNC est intitulé « Chef de Cabine ».

Cet article réintitulé « Nomination Chef de Cabine » et est rédigé comme suit :

II-1.3. Nomination Chef de Cabine

La nomination des Chefs de Cabine se fait uniquement par appel d’offre.

Cet appel d’offre :

  • Est diffusé par la DPNC à tous les PNC.

  • Précise a minima les conditions d’éligibilité, le nombre de postes disponibles, la base et la date limite de dépôt des candidatures.

En cas d’appel d’offre multi-bases :

  • Un appel à volontariat changement de base est réalisé au préalable auprès des Chefs de Cabine,

  • Les PNC candidats devront indiquer leur premier choix « Base » et auront la possibilité d’indiquer un deuxième choix,

  • La priorité sera donnée, en fonction du rang LCP, au choix 1 dans le cas où les deux choix de Base pourraient être satisfaits.

Abrogation des articles II-1.3.1.1, II-1.3.1.2, II-1.3.1.3 de la CE pnc.

Les articles suivants de la Convention d’entreprise PNC sont abrogés :

II-1.3.1.1 « Conditions d’éligibilité »

II-1.3.1.2 « Processus de sélection »

II-1.3.1.3 « Mise en ligne Chef de Cabine Temporaire »

Creation DE l’article II-1.3.1. de la ce pnc.

Un article II-1.3.1. intitulé « Conditions d’éligibilité » est créé à la suite de l’article II-1.3 de Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

II-1.3.1. Conditions d’éligibilité

La candidature à un appel d’offre pour passer Chef de Cabine est ouverte aux Hôtesses/Stewards Hop ! répondant aux conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;

  • Justifier d’une ancienneté LCP en tant que PNC dans l’entreprise d’au moins 36 mois ;

  • Ne pas être en suspension de contrat de travail à la clôture de l’appel d’offre, à l’exception de l’arrêt maladie, l’accident du travail, la maternité et le congé parental d’éducation ;

  • Ne pas être en carence du fait d’un échec au stage de formation telle que définie à l’article II-1.3.3 ;

  • Ne pas avoir reçu une notification d’une sanction disciplinaire (égale ou supérieure au blâme) dans les 12 mois qui précédent la clôture des candidatures ;

  • Avoir un niveau équivalent à 720 au TOEIC en anglais. Les candidats pourront choisir tout organisme faisant passer les tests d’anglais conformes au Cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL). Les différentes modalités de passation des tests sont disponibles dans le cadre du CPF et la formation s’effectue hors temps de travail. Pour la reconnaissance du niveau validé par le test, le PNC devra fournir le résultat certifié conforme qu’il aura reçu avant la fin de l’appel d’offre. Les certificats fournis devront avoir moins de 4 ans à la fin de l’appel d’offre.

Dans le cas où aucune session d’examen compatible avec le planning publié du PNC n’est possible dans le centre de son choix, le PNC devra proposer deux dates d’examen à la programmation PN afin qu’il soit libéré d’activité. La programmation répondra sous 2 jours ouvrés pour confirmer la date. Le PNC devra fournir sa convocation à la date retenue.

CREATION d’un nouvel article II-1.3.2. DE la ce pnc.

Un article II-1.3.2. intitulé « Choix des candidats ayant répondu à l’appel d’offre » est créé à la suite de l’article II-1.3.1 de Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

II-1.3.2. Choix des candidats ayant répondu à l’appel d’offre

Le nombre de candidats retenus sera au moins égal au nombre de postes défini dans l’appel d’offre. Les candidats seront retenus à 70% selon leur l’ancienneté, à 30 % par choix de la direction.

  • Choix ancienneté : 70 % des places (arrondi à l’entier le plus près) seront données suivant l’ancienneté LCP sous réserve de leur éligibilité.

  • Choix compagnie : 30 % des places (arrondi à l’entier le plus près) seront données selon le choix de la compagnie parmi les candidats éligibles quel que soit leur rang LCP.

  • Si la règle des 70% - 30 % conduit à un nombre dont la valeur décimale est égale à 0,5 le nombre de « choix ancienneté » sera arrondi à l’entier supérieur et le nombre de « choix compagnie » sera arrondi à l’entier inférieur.

La direction se réserve le droit de refuser des candidats dits « à l’ancienneté ». Une commission paritaire sera alors réunie pour statuer sur ces cas. Celle-ci comprend :

  • 2 membres par organisation syndicale représentative

  • Un nombre équivalent de représentants de la Direction PNC

creation d’un nouvel article II-1.3.3. de la ce pnc.

Un article II-1.3.3. intitulé « Déroulement de la formation » est créé à la suite de l’article II-1.3.2 de Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

II-1.3.3. Déroulement de la formation

La formation est constituée d’un stage de formation au sol, d’une formation au vol et d’un lâché dans la fonction.

En cas d’échec lors de cette formation acté en Commission de formation, le candidat souhaitant accéder à la fonction devra répondre à un nouvel appel d’offre en respectant les prérequis définis ci-dessus et en respectant un délai de carence de :

  • 6 mois en cas de premier échec à la formation,

  • 12 mois en cas de second échec.

Le point de départ de cette carence est fixé au jour de la notification de l’échec lors de la Commission de formation.

creation d’un nouvel article II-1.3.4. de la ce pnc.

Un article II-1.3.4. intitulé « Contractualisation à l’issue de la formation » est créé à la suite de l’article II-1.3.3 de Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

II-1.3.4. Contractualisation à l’issue de la formation 

A l’issue de la formation, le promu signe un avenant à son contrat de travail portant sur l’accession à la fonction de Chef de Cabine et sur l’éventuel changement de base correspondant à la base indiquée dans l’appel d’offre. Son avenant débute à la date du lâché en ligne dans la fonction de Chef de Cabine.

Creation d’un article II-1.3.5. DE la CE PNC

Un article II-1.3.5. intitulé « Cas particuliers » est créé à la suite de l’article II-1.3.4 de Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

II-1.3.5. Cas particuliers

A titre transitoire, les PNC ayant réussi la dernière sélection CCT en 2019 et ayant effectué un ou plusieurs avenants Chef de Cabine Temporaire (CCT) seront nommés Chef de Cabine sur la base de CDG au plus tard à la date d’anniversaire des 3 ans du premier avenant CCT.

Les PNC ayant réussi la dernière sélection CCT en 2019 (et figurant toujours dans la LCP HOP!) mais n’ayant pas effectué de stage se verront proposer un avenant Chef de Cabine à durée indéterminée en priorité avant tout nouvel appel d’offre. La base d’affectation et la mise en ligne se feront en fonction des besoins de la Compagnie.

ABROGATIOn de l’article II-1.4 de la ce pnc et renumerotation des articles suivants.

L’article II-1.4 de la Convention d’entreprise PNC intitulé « Promotion Chef de Cabine » est abrogé.

Les articles de la Convention d’entreprise PNC qui suivent sont renumérotés :

II-1.4. Fonction CADRE

II-1.5. Fonction instructeur

II-1.5.1. Conditions d’éligibilité

II-1.5.2. Processus de sélection et de désignation

II-6. Fonction Formateur

II-1.6.1. Conditions d’éligibilité

II-1.6.2. Processus de sélection et de désignation

II-1.7. PNC Officier sécurité des vols

II-1.8. PNC chargé de mission

Révision des dispositions de la Convention d’entreprise PNC relatives à la fonction instructeur

Révision de l’article II-1.5.1. de la CE PNC

L’article II-1.5.1. de la Convention d’entreprise PNC « Conditions d’éligibilité » est rédigé comme suit :

La candidature à une fonction d’instructeur est ouverte aux Chefs de Cabine répondant aux conditions suivantes :

  • Être Chef de Cabine,

  • S’engager à rester à plein temps, ou à renoncer à leur temps alterné inférieur à 92%, pendant l’exercice de sa fonction d’instructeur.

Cet article est révisé comme suit (modifications en gras) :

La candidature à une fonction instructeur PNC est ouverte uniquement aux PNC répondant aux conditions suivantes :

  • Être Chef de Cabine en fonction avant la date limite de candidature à l’Appel à candidatures,

  • S’engager à rester à temps plein, ou à renoncer à leur temps alterné inférieur à 92%, pendant l’exercice de sa fonction Instructeur. Le cas échéant une lettre d’engagement devra être rédigée par l’intéressé et jointe dans le dossier de candidature.

Révision de l’article II-1.5.2. DE LA CE PNC

L’article II-1.5.2. de la Convention d’entreprise PNC « Processus de sélection et de désignation » est rédigé comme suit :

Les postes ouverts font l’objet d’un appel d’offre diffusé par la Direction PNC. L’appel d’offre précise la date limite de dépôt des candidatures.

La sélection et la désignation relèvent de la responsabilité de la Direction PNC.

La désignation donne lieu à un avenant au contrat de travail à durée déterminée (durée minimale de 3 ans) renouvelable selon les besoins de la Compagnie.

En cas de désaffectation ou de démission de son poste, le PNC reprend sa fonction initiale de Chef de Cabine sur sa base.

Cet article est révisé comme suit (modifications en gras) :

Les postes ouverts font l’objet d’un appel à candidatures diffusé par la Direction PNC. L’appel à candidatures précise la date limite de dépôt des candidatures.

La sélection, la désignation et le renouvellement relèvent de la stricte responsabilité de la Direction. Les renouvellements Instructeur feront l’objet d’une information en Commission Paritaire.

La désignation donne lieu à un avenant au contrat de travail comme suit :

  • Durée de l’avenant : 3 ans que ce soit dans le cas d’une première désignation ou d’un renouvellement,

  • Possibilité de 3 avenants consécutifs maximum dans la fonction Instructeur,

  • Tout instructeur qui aura cumulé 3 avenants consécutifs devra observer une période de carence de 3 ans *

*La période de carence pourra être réduite voire annulée si, à la suite d’un appel à candidatures, le nombre de candidats retenus ne couvre pas le besoin déterminé par la Direction. Dans ce cas, un nouvel avenant de 3 ans pourra être proposé, avec possibilité d’effectuer 3 avenants consécutifs maximum, selon les règles précitées.

En cas de rupture anticipée de l’avenant, de non-renouvellement dans la fonction ou de démission de son poste, le PNC reprend sa fonction initiale.

CRéation de l’article II-1.5.3. de la ce pnc.

Un article II-1.5.3. intitulé « Processus de renouvellement » est créé dans la Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

Tout renouvellement dans la fonction Instructeur relève de la stricte responsabilité de la Direction et repose notamment sur les besoins de la Compagnie en termes de dimensionnement INC.

CRéation de l’article II-1.5.4. de la ce pnc.

Un article II-1.5.4. intitulé « Cas particuliers » est créé dans la Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

Le Chef de Cabine candidat à la fonction d’Instructeur et ayant déjà occupé la fonction Instructeur précédemment au sein de la Compagnie est dispensé de sélection. Seul un entretien lui sera programmé.

Le Chef de Cabine candidat à la fonction d’Instructeur et occupant, au moment de l’appel à candidatures, la fonction Formateur Sol-Vol sera soumis à la même sélection que les autres postulants. En cas de réussite, le nombre d’avenants consécutifs possibles dans cette nouvelle fonction sera de 3 conformément à l’article II-1.5.2 de la Convention d’entreprise PNC.

Un Instructeur occupant une fonction Cadre n’est pas soumis aux conditions de renouvellements décrites à l’article II-1.5.2 de la Convention durant toute la durée de son avenant Cadre. En cas de rupture anticipée de l’avenant ou de démission de son poste de Cadre, ce dernier sera invité à un entretien pouvant conduire à la signature d’un avenant Instructeur de 3 ans dans les conditions décrites à l’article II-1.5.2 de la Convention.

CREATION De l’ARTICLE II-1.5.5 de la CE PNC

Un article II-1.5.5. intitulé « Points logistiques Instructeur et Formateur Sol-Vol » est créé dans la Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

Pour le PNC Instructeur ou Formateur Sol-Vol, le compteur logistique est incrémenté de TRENTE (30) points chaque mois. Le compte du PNC Instructeur ou Formateur Sol-Vol est plafonné à SOIXANTE (60) points.

Pour le PNC Instructeur ou Formateur Sol-Vol qui bénéficie déjà des points logistiques au titre de l’avenant 6 à la Convention d’entreprise PNC, le compteur logistique reste plafonné à SOIXANTE (60) points.

Révision des dispositions de la Convention d’entreprise PNC relatives à la fonction FORMATEUR SOL VOL

Revision de l’article II-1.6.2 de la CE PNC

L’article II-1.6.2. de la Convention d’entreprise PNC « Processus de sélection et de désignation » est rédigé comme suit :

Les postes ouverts font l’objet d’un appel à candidature diffusé par la Direction. L’appel à candidatures précise a minima la date limite de dépôt des candidatures.

La sélection et la désignation relèvent de la responsabilité de la Direction.

La désignation se fait pour une période de 3 ans donnant lieu à un avenant du contrat de travail renouvelable selon les besoins de la Compagnie.

Cet article est révisé comme suit (modifications en gras) :

Les postes ouverts font l’objet d’un appel à candidatures diffusé par la Direction PNC. L’appel à candidatures précise a minima la date limite de dépôt des candidatures.

La sélection, la désignation et le renouvellement d’un Formateur Sol-Vol relèvent de la stricte responsabilité de la Direction. Les renouvellements Formateur Sol-Vol feront l’objet d’une information en Commission Paritaire.

La désignation donne lieu à un avenant au contrat de travail à durée déterminée comme suit :

  • Durée de l’avenant : 3 ans que ce soit dans le cas d’une première désignation ou d’un renouvellement,

  • Possibilité de 3 avenants consécutifs maximum dans la fonction Formateur Sol-Vol,

  • Tout Formateur Sol-Vol qui aura cumulé 3 avenants consécutifs devra observer une période de carence de 3 ans *

*La période de carence pourra être réduite voire annulée si, à la suite d’un appel à candidatures, le nombre de candidats retenus ne couvre pas le besoin déterminé par la Direction. Dans ce cas, un nouvel avenant de 3 ans pourra être proposé, avec possibilité d’effectuer 3 avenants consécutifs maximum, selon les règles précitées.

En cas de rupture anticipée de l’avenant, de non-renouvellement dans la fonction ou de démission de son poste, le PNC reprend sa fonction initiale.

Création de l’article II-1.6.3. de la CE PNC

Un article II-1.6.3. intitulé « Processus de renouvellement » est créé dans la Convention d’entreprise PNC à la suite de l’article II-1.6.2.

Cet article est rédigé comme suit :

Tout renouvellement dans la fonction Formateur Sol-Vol relève de la stricte responsabilité de la Direction et repose notamment sur les besoins de la Compagnie en termes de dimensionnement FSV.

Révision des dispositions de la Convention d’entreprise PNC relatives à la fonction CHARGE DE MISSION

Abrogation de l’article II-1.8 de la CE PNC

Le contenu de l’article II-1.8 intitulé « PNC chargé de mission » est abrogé.

Creation de l’article II-1.8.1 de la CE PNC

Un article II-1.8.1. intitulé « Conditions d’éligibilité » est créé dans la Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

La candidature à une fonction de Chargé de mission est ouverte à tous les PNC en CDI.

Creation de l’article II-1.8.2 de la CE PNC

Un article II-1.8.2. intitulé « Processus de sélection et de désignation » est créé dans la Convention d’entreprise PNC.

Cet article est rédigé comme suit :

Les postes ouverts font l’objet d’un appel à candidatures diffusé par la Direction. L’appel à candidatures précise a minima la date limite de dépôt des candidatures et la-les mission(s) à assurer.

La sélection, la désignation et le renouvellement relèvent de la responsabilité de la Direction.

La désignation se fait pour une période comprise entre 3 mois et 12 mois donnant lieu à un avenant du contrat de travail à durée déterminée dont la durée et les éventuels renouvellements seront déterminés en fonction des besoins de la Compagnie.

DISPOSITIONS GENERALES.

Champ d’application, durée d’application et entree en vigueur

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des Personnels Navigants Commerciaux de la Société HOP!. Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est précisé que les règles des articles II-1.5.2 et II-1.6.2 s’appliquent aux avenants Instructeur ou Formateur Sol-Vol conclus postérieurement à la signature du présent avenant.

Dépôt légal et publicité

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour sa remise aux signataires et pour procéder aux formalités de dépôt auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Nantes,  

L’an deux mille vingt-deux et le vingt-huit janvier.

 

Pour la Société HOP!            

 

 

 

 

 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives 

 

 

 

 

Pour la CFE-CGC FNEMA UNAC Pour la CGT HOP! 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour l’UFA FGTE CFDT/SPL 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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