Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ORGANISATIONS DU TRAVAIL ATYPIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE COGEDIM SERVICES EXPLOITATION" chez CSE

Cet accord signé entre la direction de CSE et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015400
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CSE
Etablissement : 79017286000013

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD RELATIF AUX ORGANISATIONS DU TRAVAIL ATYPIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE COGEDIM SERVICES EXPLOITATION

Entre

La société Cogedim Services Exploitation, société par actions simplifiée, ci-après dénommée « la Société », dont le siège est situé 8 avenue Delcassé 75008 Paris, représentée par, ayant tous pouvoirs aux fins du présent accord

D’une part,

Et

, délégué syndical CFE-CGC au sein de la société Cogedim Services Exploitation

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre de ses activités, la société Cogedim Services Exploitation exploite notamment des résidences dédiées aux séniors proposant une offre de services dans un environnement sécurisé (hébergement, accueil, restauration, etc.).

Pour répondre aux besoins de ses résidents et aux contraintes et exigences liées à la sécurité des résidents mais aussi pour faire face à certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles, les parties ont convenu de l’utilité de conclure un accord permettant le recours s’il y a lieu au travail de nuit mais aussi les conditions d’indemnisation du travail dominical.

Article 1. Objet de l’accord et champ d’application

Les parties ont convenu de conclure un accord d’entreprise précisant les modalités du recours au travail de nuit et au travail dominical visant à fixer les principes de leur recours et précisant notamment les justifications de leur recours, les conditions de mises en place et le bénéfice de contreparties.

Concernant le recours au travail dominical, le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés à l’exception des salariés exerçant des fonctions commerciales.

Concernant le recours au travail de nuit, le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement aux salariés de la résidence de Paris Auteuil (située Résidence Cogedim Paris Auteuil – 113/115 boulevard Suchet 75016 Paris) à l’exception des salariés exerçant des fonctions commerciales et des fonctions de Direction.

Article 2. Le travail de nuit

La société Cogedim Service Exploitation, soucieuse des besoins de son activité impliquant une continuité de services, souhaite clarifier en tant que de besoin le dispositif de travail de nuit dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L’objectif de la société Cogedim Service Exploitation est, à travers ce dispositif, d’assurer en tant que de besoin son activité auprès des résidents présents de jour comme de nuit.

Les parties rappellent la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

  1. Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme toute période de travail comprise entre 22 heures et 7 heures.

  1. Catégories de salariés concernés par le travail de nuit

Le travail de nuit est limité aux postes de travail au sein de la résidence de Paris Auteuil susceptibles d’intervenir à titre principal ou accessoire pour répondre à la continuité du bon fonctionnement de l’activité et la sécurité des résidents.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui effectue habituellement :

  • Soit 2 fois par semaine au moins 3 heures dans l’horaire ci-dessus défini

  • Soit un nombre minimal de 260 heures annuelles dans la plage « horaire de nuit »

Une régularisation sera effectuée a posteriori dès lors qu’il sera constaté qu’un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.

  1. Durée du travail

La durée journalière maximale de 8 heures d’un travailleur de nuit pourra de manière exceptionnelle compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur, être portée à 10 heures et il pourra être dérogé à la durée maximale de 40 heures dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  1. Organisation des temps de pause

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

  1. Les contreparties spécifiques dont bénéficient les travailleurs de nuit

Tout salarié qui remplit les caractéristiques du travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de travail effectif dans la plage des horaires de nuit.

Le compteur de repos compensateur étant alimenté par les heures de travail effectivement réalisées, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à acquisition de repos compensateur.

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de repos compensateur de 5 % du temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis un arrêté des compteurs sera opéré mensuellement.

Dès que le salarié a atteint le nombre d’heures de repos correspondant à une journée de travail (soit 7 heures de travail), il peut bénéficier d’un jour de repos qui doit alors être pris dans un délai de 3 mois maximum suivant son acquisition par journée ou nuit entière.

  1. Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos

Le salarié concerné par le travail de nuit est informé

  • soit de manière mensuelle pour les travailleurs de nuit

  • soit de manière trimestrielle pour les autres salariés

L’information contiendra les données suivantes :

  • nombre d’heures effectuées la nuit

  • pour les travailleurs de nuit, le droit au repos acquis.

  1. Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront de la surveillance médicale particulière telle que prévue par les textes à savoir un examen préalable par le médecin du travail préalable à l’affectation à un poste de nuit puis à intervalles réguliers, selon une périodicité fixée par le médecin du travail, sans pouvoir excéder 3 ans.

En dehors des visites médicales obligatoires, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

  1. Conditions de travail

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par les signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que tout travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Néanmoins cette demande de sortie du travail de nuit nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une affectation à un poste en horaire de jour et d’identification d’un remplaçant sur le poste occupé par le salarié concerné, et ne pourra être satisfaite que si un poste correspondant aux qualifications du salarié concerné est disponible en horaires de jour et qu’un remplaçant à son poste a été trouvé.

Le salarié devra formaliser sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des ressources humaines. Une réponse motivée lui sera apportée dans un délai de trois mois. En cas de réponse négative, le salarié pourra renouveler sa demande et l’employeur s’engage à proposer tout poste en priorité au salarié ayant motivé sa demande de sortie du travail de nuit.

Par ailleurs, la société organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant dans la mesure du possible les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

  1. Égalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.

Les salariés travailleurs de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation. La direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat.

Article 3 - Le travail dominical

Dès lors que l’activité de la société Cogedim Service Exploitation et les prestations et services notamment d’accueil, de sécurité, de restauration, etc. au sein des résidences conduisent à devoir assurer un service 7 jours sur 7 aux séniors et qu’il est possible dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés affectés à ces activités, les parties ont convenu de définir les contreparties au travail dominical.

  1. Rappel des règles relatives au repos hebdomadaire

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté.

Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

  1. Emploi et conditions de travail

En fonction des nécessités d’organisation et des besoins de l’activité au sein des résidences, le jour de repos hebdomadaire pourra être donné par roulement suivant un planning établi à l’avance mensuellement.

Les parties rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.

  1. Contreparties au travail le dimanche

Lorsque le travail le dimanche conduit un salarié dont la durée du travail est répartie habituellement sur 5 jours, à travailler dans le cadre de la planification 6 jours par semaine, le salarié devra bénéficier de 2 jours de repos consécutifs la semaine qui suit.

Chaque heure travaillée le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 25% du taux horaire du Salarié. Cette contrepartie au travail du dimanche vient s’ajouter à la rémunération mensuelle.

Article 4 – Organisation du travail de nuit sur une période supérieure à la semaine

Afin d’assurer la continuité de service attendu par les résidents, la Société COGEDIM SERVICE EXPLOITATION est amenée à mettre en place une organisation du travail par équipe dans le cadre d’une planification du travail de nuit sur une période de référence supérieure à la semaine, de sorte à ce que toutes les nuits de la semaine soient couvertes.

La durée du travail des salariés peut ainsi être comptabilisée et organisée sur une période de référence de plusieurs semaines, de sorte à ce que sur la période de référence, la durée du travail moyenne s’élève à 35 heures.

A titre d’exemple, il peut être envisagé une période de travail de « 4/3 » correspondant à une alternance sur une période de référence de 2 semaines :

  • 4 jours / 4 nuits travaillés avec 3 jours de repos puis 3 jours travaillés et 4 jours de repos.

La rémunération mensuelle du salarié soumis à une organisation du travail supérieure à la semaine sera lissée, c’est-à-dire calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires (151.67 h/mois) indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué.

La programmation des horaires de travail fait l’objet d’une planification comportant pour chaque semaine l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail et sera communiquée mensuellement aux salariés concernés.

Toute modification du programme liée à un évènement exceptionnel, une absence ou un surcroit d’activité, fait l’objet d’une information des salariés concernés au moins trois jours à l’avance

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période de référence n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée

Sont considérées comme heures supplémentaires légales les heures qui, conformément à la législation, résultent de la demande de l’employeur ou qui ont été autorisées préalablement par lui.

Pour les salariés travaillant dans le cadre d’une période de référence supérieure à la semaine, les majorations légales liées aux heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectives sur la période de référence.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter de son dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

Article 6 –Interprétation et application de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivant la dénonciation totale de l’accord collectif.

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties contractantes selon les règles légales en vigueur.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions

Article 8 - Dépôt légal

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Paris, le 23 mai 2019.

Pour Cogedim Services Exploitation,

Pour le syndicat SNUHAB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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