Accord d'entreprise "mise en place de l'annualisation du temps de travail" chez RE - ESPACES - JEUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RE - ESPACES - JEUNES et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002405
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : RE - ESPACES - JEUNES
Etablissement : 79021728500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’……………….,

dont le siège social est situé : ……………………………………………………………….

représentée par ………………………………, en sa qualité de …………………...

Siret : ……………………….

Code NAF : ……………..

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de l’……………….. consultés par referendum

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’………………., de permettre de satisfaire l'accueil du public, et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel en période de basse activité, un régime de modulation du temps de travail sur l’année est mis en place.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités de mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année.

  1. CHAMP D’APPLICATION

La modulation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’.............................................................., titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de 3 mois ou plus, cadre ou non cadre, à temps plein.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

  1. DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.

La période annuelle de référence sur laquelle s’applique la modulation du temps de travail est l’année civile.

L’année civile s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

  1. DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période.

  1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET SA REPARTITION

Article 4.1 – Conditions d’amplitude

La durée maximale du travail ne peut dépasser, en période haute, 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.

Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives dans la semaine.

Le temps de repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.

La durée maximale du travail effectif est de 10 heures.

L’amplitude maximale de travail est de 12 heures.

Article 4.2 – Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle.

Le nombre d'heures est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine) : on soustrait de 365 jours :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

- 8 jours fériés, soit 365 - 137 = 228 jours ouvrés ;

Nombre de semaines travaillées : 228/5 = 45,6 semaines ;

Nombre d'heures travaillées : 45,6 × 35 heures = 1596 heures annuelles, arrondies à 1600 heures.

La journée de solidarité, soit 7 heures, s’ajoute à cette durée annuelle.

La durée moyenne annuelle de travail est donc de 1607 heures.

Article 4.3 - Programmation des horaires

La modulation du temps de travail sur l’année est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées aux variations de l'activité de l’Association.

Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 4.4.

Un planning prévisionnel sera communiqué à chaque salarié au minimum un mois avant la mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année.

Article 4.4 - Variation des horaires

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié en raison des exigences du travail nées de la nécessité du service aux adhérents, dès lors que la Direction respecte un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée.

En cas d’accroissement exceptionnel non prévisible du travail ou de baisse non prévisible de l’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.

MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel (s’ils existent) et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du Code du travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.

CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 6.1 - Rémunération en cours de période de référence

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année .

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois .

Article 6.2 - Incidences des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée .

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6.3 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • La durée moyenne de travail du salarié est supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficieront d’une majoration de 25%.

  • La durée moyenne de travail du salarié est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Dans ce cas, la compensation doit être effectuée si possible pendant la période de préavis. Si la compensation n’est pas possible, l’employeur n’est pas tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures.

Afin de ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné, dans la limite des quotités saisissables. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

Article 6.4 - Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document fourni au salarié à la fin de cette période.

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue au II du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

S’il est constaté qu’au terme de la période de référence définie au II du présent accord, la durée annuelle de travail est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées au-delà feront l’objet d’une majoration de 25%.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes ………………………………..

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à …………………

Le ……………………...

Pour l’…………………………

M…………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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