Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03418000144
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER
Etablissement : 79026124200016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-02-28) UN AVENANT A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-07-13) UN AVENANT A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-07-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13

Accord sur le compte épargne temps

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des ressources humaines Association Groupe Sud de Co Montpellier Business School
Références aux autres documents règlementaires applicables

Convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007

« Accord d’adaptation pour le transfert du Personnel Sup de Co» du 20 décembre 2012

Articles L 3151 et s. du Code du travail

Accord sur le compte épargne temps 2014

OBJET

Le présent accord fixe les dispositions relatives à la mise en place d’un compte épargne temps

CHAMP D’APPLICATION

Relations sociales

RISQUES

CONTENU

Entre

L’Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School représentée ci-après dénommé « le Groupe », représentée par agissant en qualité d’employeur, conformément à la onzième résolution du Conseil d’administration de l’association du 10 décembre 2012, ci-après dénommé l’employeur.

d'une part

et

La CFDT représentée par. en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CGT représentée par. en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés, au travers d’un compte épargne temps (CET) d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non utilisées.

Il a été préalablement soumis à l’avis du CHSCT en date du 6 mars 2018.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois en fin d’exercice académique.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, à compter de la date de la signature. Il cessera de produire effet le 28 février 2020 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 3 : Effet de l’accord

Le présent accord a été signé le 13 mars 2018. Toutefois, les parties conviennent que le présent accord couvre également rétroactivement la période du 1er avril 2017 au 13 mars 2018.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction des ressources humaines par courrier remis en main propre ou courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.

Après réception de la demande du salarié par la Direction des ressources humaines, le CET est ouvert dans un délai de 15 jours.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué au salarié par le biais de l’outil informatique de gestion des congés ou de gestion du compte épargne temps.

Article 7 : Alimentation du compte

Article 7-1 : Congés payés

Le salarié peut porter en compte au maximum 10 jours ouvrés de congés payés par an.

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant 24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 15 juillet de chaque année pour l’exercice se terminant le 31 août suivant.

L’affectation des jours de congés payés n’est pas un droit inconditionnel. Celui-ci ne peut être exercé qu’avec l’accord du manager et qu’après l’accord de l’employeur.

Le salarié doit avoir :

  • planifié l’ensemble des jours dans le cadre de son calendrier prévisionnel de présence/absence,

  • respecté les règles de pose prévues dans la note annuelle de fonctionnement des congés et artt.

  • pris les jours de congés et artt restants (hors demande de versement au cet)

Le manager doit confirmer que les circonstances liées à l’activité ne permettaient pas de solder les droits du salarié.

Article 7-2 : Jours ARTT et jours de repos

Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les jours ARTT et jours de repos acquis sur l’année et non pris, conformément à l’accord ARTT, dans la limite de 5 jours par an.

L’affectation des jours d’ ARTT n’est pas un droit inconditionnel. Celui-ci ne peut être exercé qu’avec l’accord du manager et qu’après l’accord de l’employeur.

Le salarié doit avoir :

  • planifié l’ensemble des jours dans le cadre de son calendrier prévisionnel de présence/absence,

  • respecté les règles de pose prévues dans la note annuelle de fonctionnement des congés et artt.

  • pris des jours de congés et artt restants (hors demande de versement au cet)

Le manager doit confirmer que les circonstances liées à l’activité ne permettaient pas de solder ses droits.

Article 7-3 : Repos compensateurs d’heures supplémentaires

Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les repos compensateurs d’heures supplémentaires sous réserve de l’accord de l’employeur.

Article 8 : Conversion en valeur monétaire des éléments en temps affectées au CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours.

Pour les salariés non cadre à temps partiel et les forfaits jours réduits l’alimentation du compte se fait après proratisation au réel du nombre de jours de congés en fonction de leur temps de travail ou réduction du nombre de jours de congés en fonction de la réduction de leur forfait.

Article 9 : plafond d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté dans le respect d’une double limite cumulative.

D’une part, les droits inscrits sur le CET sont plafonnés à 130 jours.

D’autre part, ces droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. Les affectations nouvelles sont elles aussi soumises au respect de ce plafond.

Article 10 : utilisation du CET

Article 10.1 : utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Article 10.1.1. : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière), ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

Article 10.1.2: Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 30 jours, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 15 jours avec l'accord exprès de l'employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;

  • soit qu'il la diffère de 90 jours au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins 30 jours formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de 1 mois

Article 10.1.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux suivants :

  • congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de présence parentale.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 10.1.4 : Congés pour évènements familiaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une absence liée à un évènement familial (mariage, pacs, décès, naissance, adoption, déménagement) afin d’allonger la durée légale ou conventionnelle de l’absence.

Dans ce cas, le salarié adresse une demande écrite à la Direction des ressources humaines dans un délai raisonnable.

10.2 : Utilisation du CET sous forme monétaire

Les droits détenus sur le CET peuvent être monétisés, afin d’être utilisés conformément aux modalités retenues par les articles suivants, à l’exception des jours de congés correspondant au droit à congés payés légal.

Article 10.2.1 Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur  plan d’épargne dont les modalités de fonctionnement seront déterminées ultérieurement.

Article 10.2.2. Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 10.2.3 Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps concerne l’ensemble des droits affectés sur le CET.

Les jours de repos sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération au salarié est plafonnée à un mois de salaire par an. Cette monétarisation pourra être réalisée dans la limite de l’enveloppe de trésorerie annuelle affectée à cet effet au 1er septembre de chaque année.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 1er décembre de chaque année par courrier adressé en recommandé, remis en main propre ou par courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande, en utilisant le formulaire mis à disposition par la Direction des ressources humaines.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois de janvier suivant. Elle est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 10.2.4. Monétisation exceptionnelle des droits du CET

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer un projet personnel de nature exceptionnelle.

Le plafond prévu par le précédent article n’est pas applicable dans les situations suivantes :

  • mariage, divorce, naissance d’un enfant, décès d’un proche, achat de la résidence principale, période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance, situation de surendettement, transfert sur le PERCO.

Article 11 : Prise de congé

Article 11.1 : situation du salarié en congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 11.2 : statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 11.3 : fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 10 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 12 Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du Travail 1.

Article 13 : Rupture du contrat de travail

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice des droits acquis non utilisées est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Ces dispositions sont applicables à tout type de rupture à l’exclusion des ruptures résultant d’une mise ou d’un départ à la retraite ou d’une préretraite progressive qui relèvent d’un régime spécifique précédemment énoncé.

Article 14: consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT.

Article 15 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis aux représentants du personnel et mis à disposition des collaborateurs en version électronique et par voie d’affichage.

Article 16 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Montpellier et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 13 mars 2018

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’Association Groupe Sup de Co Montpellier

Pour la CFDT

Pour la CGT

1 En 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l’AGS, toutes créances du salarié confondues, s’élève à 79464 euros.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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