Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03422007286
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER
Etablissement : 79026124200016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-03-13) UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-02-28) UN AVENANT A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-07-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-07

Avenant Accord sur le Compte Epargne Temps

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des Ressources Humaines : ensemble des collaboratrices et collaborateurs
Références aux autres documents règlementaires applicables

Convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007

« Accord d’adaptation pour le transfert du Personnel Sup de Co» du 20 décembre 2012

Articles L 3151 et s. du Code du travail

  • Accord sur le compte épargne temps 2014, 2018 et 2020 modifié par avenant du 13 juillet 2021

Le présent avenant à l’accord initial du 25 février 2020 modifié par avenant du 13 juillet 2021 fixe les dispositions relatives au nombre de jours versés sur le compte épargne temps, les modalités de monétisation et la durée de l’accord ainsi que les dispositions concernant le compte de solidarité.

ENTRE :

L’association Groupe Sup de Co Montpellier Business School, ci-après dénommée « l’association », représentée par , agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,

ET :

La CFDT, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CFTC, représentée par , en vertu du mandat de déléguée syndicale reçu à cet effet.

D'autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés, au travers d’un compte épargne temps (CET) d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée sous certaines conditions, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non utilisées.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a été préalablement soumis à l’avis du CSE en date du 7 juillet 2022 qui a émis un avis favorable à l’unanimité.

Les articles modifiés sont : article 3 et alinéas, 6 et alinéas et administration de l’accord.

Par souci de clarté, l’intégralité du texte initial non modifié a également été repris dans le présent avenant.

A - Principes

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School et concerne l’ensemble des salarié.e.s justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois en fin d’exercice académique.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps et gestion du compte

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.e.

Chaque salarié.e peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

L’ouverture du compte se fait de manière automatique lors de la première demande de versement des droits au CET formulée via le SIRH. Ce compte individuel est visible et utilisable par le/la salarié.e dans l’outil de gestion du temps et des activités du SIRH.

Les éléments sont affectés au CET en temps (journée et/ou demi-journée).

Lors d’une monétisation, les éléments affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le/la salarié.e au jour de sa libération.

Jours affectés au CET x Rémunération journalière brute (salaire de base / nombre de jours ouvrés du mois = Taux journalier) = Valeur monétaire des jours CET libérés.

L’article 3 : Alimentation du compte (CET) par le/la salarié.e est désormais rédigé comme suit :

Article 3 : Modifié - Alimentation du compte (CET) par le/la salarié.e et compte de solidarité

Article 3.1. Modifié – Alimentation du CET : Congés payés

Le/la salarié.e peut porter au compte CET au maximum :

- 5 jours ouvrés de congés payés par an

-et jusqu’à 10 jours ouvrés par an sous réserve de l’accord du manager et de l’employeur après communication, au plus tard au 30 avril de l’année académique en cours, du contexte exceptionnel lié à l’activité du service ne lui ayant pas permis de prendre ses jours de congés.

Passé ce délai, en cas de survenue d’un contexte exceptionnel, le manager devra immédiatement saisir la DRH.

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant les 4 semaines de congés légaux (24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés).

L’alimentation du compte CET ne pourra être réalisée par le/la salarié.e que lors des campagnes CET ouvertes par l’employeur, autour du mois de septembre de chaque année.

L’affectation des jours de congés payés n’est pas un droit inconditionnel. Celui-ci ne peut être exercé qu’avec l’accord du manager et qu’après l’accord de l’employeur.

Préalablement le/la salarié.e doit avoir :

  • planifié l’ensemble des jours dans le cadre de son calendrier prévisionnel d’activité (présence/absence),

  • respecté les règles de pose prévues dans la note annuelle de fonctionnement des congés et ARTT,

  • posé et pris les jours de congés et ARTT restants

Article 3.2. Alimentation du CET : Repos compensateurs d’heures supplémentaires ou jours de travail supplémentaires

Le/la salarié.e peut exceptionnellement transférer dans le compte épargne-temps les repos compensateurs d’heures supplémentaires ou de journées supplémentaires sous réserve de l’accord de l’employeur.

Article 3.3. Nouveau : Alimentation du CET : cas dérogatoire

Le/la salarié.e bénéfice du report des conges qu’ils n’a pas pu prendre du fait de son absence maladie ou parentale.

Si l’absence est prévue, l’organisation des congés est réalisée avec le manager afin d’organiser la prise des jours de congés sur l’exercice en cours, en cohérence avec l’activité.

Lorsque le /la salarié.e est remplacé.e , il est convenu que le/la salarié solde ses droits à congés de l’exercice arrivant à terme ou précédent dans la foulée.

Dans le cas où la prise de ses congés ne serait pas compatible avec l’activité et dans le cas où le /la salarié.e ne serait pas remplacé.e alors un versement exceptionnel non plafonné au CET est possible après validation par le manager et la DRH.

Article 3.4. Nouveau : Alimentation du compte solidarité

Il est rappelé que les salarié.es doivent prendre leurs jours d’ARTT/repos au fil de l’eau de l’exercice d’acquisition pour garantir le bon équilibre entre activité et repos.

Lors de la campagne CET, le salarié.e pourra abonder le compte solidarité dans la limite d’un versement de 5 jours de congés payés par an.

Les jours d’ARTT/ repos ne pourront en aucun cas servir à alimenter le CET ou le compte solidarité.

Il est rappelé que l’ensemble des jours donnés vont alimenter un compte commun.

Tout.e salarié.e, hors période d’essai, peut bénéficier d’un don de jours dans le cadre d ‘un évènement exceptionnel ne pouvant pas être couvert par un autre dispositif permettant le maintien de salaire.

Exemple :

  • Don de jour pour démarche administrative lié à la constitution d’un dossier RQTH

  • Don de jour pour aidant sphère familiale proche (ascendant direct descendant direct et conjoint)

  • Don de jour pour décès sphère familiale proche (ascendant direct descendant direct et conjoint)

  • Don de jour accompagnement handicap conjoint et enfants

  • Don de 1 jour au second parent

La demande anonyme est présentée au CSE pour avis consultatif.

Article 4 - Conversion en valeur monétaire des éléments en temps affectés au CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours.

Pour les salarié.e.s non-cadre à temps partiel et les forfaits jours réduits l’alimentation du compte se fait après proratisation au réel du nombre de jours de congés en fonction de leur temps de travail ou réduction du nombre de jours de congés en fonction de la réduction de leur forfait.

Article 5 : Plafond d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté dans le respect d’une double limite cumulative.

D’une part, les droits inscrits sur le CET sont plafonnés à 130 jours.

D’autre part, ces droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le/la salarié.e ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le/la salariée ait utilisé au moins une partie du CET. Les affectations nouvelles sont elles aussi soumises au respect de ce plafond.

L’Article 6 -Utilisation du CET- est modifié comme suit :

L’article 6.2.3. : Complément de rémunération est supprimé.

L’article 6.2.4 : Monétisation exceptionnelle des droits du CET est renuméroté en 6.2.3 et modifié

Article 6 : Utilisation du CET

Article 6.1 : Utilisation du CET pour la rémunération/ prise d’un congé

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Article 6.1.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié.e d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière), ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'une salarié.e ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le/la salarié.e qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'une salariée ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le/la salarié.e déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

Article 6.1.2: Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 30 jours, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 15 jours avec l'accord exprès de l'employeur.

Le/la salarié.e doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;

  • soit qu'il la diffère de 90 jours au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins 30 jours formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de 1 mois

Article 6.1.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux suivants :

  • congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de présence parentale.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 6.1.4 : Congés pour évènements familiaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une absence liée à un évènement familial (mariage, pacs, décès, naissance, adoption, déménagement) afin d’allonger la durée légale ou conventionnelle de l’absence ou d’adapter son activité dans la continuité de l’évènement afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée sur cette période.

Dans ce cas, le/la salarié.e adresse une demande via le SIRH à la Direction des ressources humaines dans un délai raisonnable.

Article 6.1.5 : Nouveau - Congés pour réduire une période de sans-solde

Un.e salarié.e qui serait amené.e à s’absenter sur une période non couverte par ses droits à à congés ou ARTT en cours, peut demander à utiliser des jours de son CET pour couvrir la période et/ou réduire la période de sans-solde.

L’absence doit au préalablement être validée par le manager et la DRH.

Exemple : aide aux aidants, formation personnelle, césure à l’étranger validée par la DRH.

6.2 : Utilisation du CET sous forme monétaire

Les droits détenus sur le CET peuvent être monétisés, afin d’être utilisés conformément aux modalités retenues par les articles suivants :

Article 6.2.1 : Modifié -Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur un plan d’épargne.

Ce transfert se fait via le compte ouvert dans le cadre du versement de l’intéressement.

Conformément à l’accord passé lors de la NAO 2016, un abondement de 2% sera effectué par l’Association pour les versements issus du CET et alimentant le plan d’épargne.

Ce transfert s’effectue dans la limite de 1 transfert par an.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le/la salarié.e doit en faire la demande au plus tard le 1er décembre de chaque année pour prise d’effet en janvier N+1.

L’utilisation du CET dans le cadre du transfert au plan d’épargne est plafonnée à un mois de salaire par an ou à 5000 euros brut par an (le calcul le plus favorable sera retenu). Cette monétarisation pourra être réalisée dans la limite de l’enveloppe de trésorerie annuelle affectée à cet effet au 1er janvier de chaque année.

Article 6.2.2 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le/la salarié.e peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6.2.3 : Modifié - Monétisation exceptionnelle des droits au CET

Le/la salarié.e peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération dans les circonstances suivantes :

  • Mariage, divorce, naissance/adoption d’un enfant, décès d’un proche direct ou conjoint, achat de la résidence principale, période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance, soins ou matériel médical restant à charge dans le cadre de maladie longues, maladies chroniques ou situation de handicap, situation de surendettement, aléas et difficultés financières et/ou sociales justifiées, transfert sur le plan d’épargne retraite, reste à charge dans le cadre d’un traitement médical exceptionnel.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps concerne l’ensemble des droits affectés sur le CET.

Les jours de repos sont monétisés sur la base de la rémunération du/de la salariée au moment de l’utilisation du CET.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération au salarié.e est plafonnée à un mois de salaire (21 jours) par an ou à l’équivalent de 5000 euros brut (le calcul le plus favorable étant retenu).

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le/la salarié.e doit en faire la demande via le SIRH.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois suivant sous réserve des possibilités de trésorerie de l’Association. Elle est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 6.3 : Prise de congé

Article 6.3.1 : Situation du/de la salarié.e en congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 6.3.2 : Statut du/de la salariée en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 6.3.3 : Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 6 du présent accord, le/la salarié.e reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le/la salarié.e ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 7 : Information annuelle des salarié.e.s sur les droits acquis et utilisés

Les salarié.e.s ayant ouvert un CET disposent d’un accès permanent à leur compte ainsi qu’aux droits acquis, utilisés et solde via le SIRH.

Article 8 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Article 9 : Rupture du contrat de travail

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice des droits acquis non utilisées est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Ces dispositions sont applicables à tout type de rupture à l’exclusion des ruptures résultant d’une mise ou d’un départ à la retraite ou d’une préretraite progressive qui relèvent d’un régime spécifique précédemment énoncé.

Article 10 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié.e lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent en indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

B - Accord et administration

L’Article 11 : Durée de l'accord est modifié comme suit :

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 30 septembre 2025 et n’est pas tacitement reconductible ».

Article 12 modifié : Effet de l’accord est modifié comme suit :

Article 12 - Effet de l’accord

Il entrera en vigueur pour l’année académique de prise des congé payés 2023 soit à compter du 1er octobre 2022.

Il est expressément convenu que les dispositions antérieures issues de l’accord CET signé le 25 février 2020 modifié par l’avenant du 13 juillet 2021 continueront à s’appliquer pour l’année académique de prise des congé payés 2022 soit jusqu’au 30 septembre 2022 ».

Article 13 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux organisations représentatives dans l’Association.

Article 14 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 15 -modifié - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous, révision de l’accord, dénonciation

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord dans le cadre des négociations obligatoires

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16-modifié - Communication de l’accord et transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17-modifié- - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 18-modifié - Publication de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage officiel et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article -19 modifié- : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 7 juillet 2022

Signatures

Pour L’association Groupe Sup de Co

Montpellier Business School

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com