Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" DES SALARIES NON CADRES DE PRIMEALE FRANCE" chez PRIMEALE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEALE FRANCE et le syndicat CGT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05021002957
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEALE FRANCE
Etablissement : 79056735800029 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" DES CADRES DE PRIMEALE FRANCE (2021-11-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

des non cadres de Priméale France

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société PRIMEALE France, dont le siège social est situé Espace Fernand Finel – 50430 LESSAY, immatriculée au RCS de Coutances, sous le numéro 790 567 358 00029, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

PRIMEALE France est né, le 01/09/20, de la fusion des sociétés : PRIMEALE PROVENCE, PRIMEURS DE France, PLAINE SAVEUR, CBC PRELECO, TERRE DE France, Terre de France Services, TERROIR DE BEAUCE & JEAN L’HOURRE.


Les salariés bénéficiaient depuis plusieurs années de régimes complémentaires collectifs et obligatoires de prévoyance. En application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, les contrats en place ont été maintenus pour le personnel présent aux effectifs au 31/08/20, le temps de la négociation dont le terme a été fixé au 30/11/21. En parallèle, un régime a été mis en place pour les nouveaux embauchés.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 4 fois (les 15/09 - 07/10 - 29/10 et 19/11/2021) afin de convenir du régime de prévoyance commun à l’ensemble des salariés cadres. La Cellule de concertation pour sa part, constituée pour accompagner le DSC dans ses négociations, s’est également réunie plusieurs fois (soit de sa propre initiative, soit à l’initiative de l’employeur).

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A et B et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A 0.79% 0.15% 0.94%
Tranche B 0.67% 0.29% 0.96%

Cotisation supplémentaire liée à la reprise de passif social telle que définie au contrat d’assurance :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A 0.13% 0.13% 0.26%
Tranche B 0.13% 0.13% 0.26%

Cette cotisation supplémentaire sera appelée pendant 2 ans soit jusqu’au 31/12/23. En cas de résiliation du contrat d’assurance avant cette date, le paiement de la soulte sera dû.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  1. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Par ailleurs, une commission de suivi d'application de cet accord sera constituée au sein du comité social et économique central lors de sa prochaine réunion. Dans l’objectif d’assurer un suivi annuel du régime, cette commission se réunira à minima une fois par an afin d'examiner notamment les comptes de résultats de la période écoulée et de vérifier le bon fonctionnement de la gestion des dossiers traités par le gestionnaire désigné.

  1. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/12/2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de Coutances.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Lessay, le 19 Novembre 2021

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société Priméale France

Monsieur XX

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CGT : Monsieur XX

Annexe à titre informatif : Résumé des garantie

Annexe : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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