Accord d'entreprise "ACCORD NAO PRIMEALE FRANCE POUR L'ANNEE 2023" chez PRIMEALE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEALE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004039
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEALE FRANCE
Etablissement : 79056735800029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD DE NAO PRIMEALE France POUR L’ANNEE 2023

PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Entre :

D’une part :

La société Priméale France SAS représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, sise Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, immatriculée sous le numéro de SIRET 790 567 358 00029

D’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CGT représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical Central

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre de l’accord

En application des dispositions des articles L 2242-8 et suivants du code du travail, l’entreprise a engagé au titre de l’année 2023 la négociation annuelle obligatoire, portant sur :

  • Les salaires effectifs,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (épargne salariale),

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de 2 réunions : les 01/02/2023 et 09/02/2023.

En préambule, la Direction a rappelé que cette année aura été marquée par un contexte difficile en raison notamment des phénomènes suivants :

  • Une réorganisation de la branche Légumes qui a conduit notamment :

    • A la mise en place d’une nouvelle organisation commerciale

    • A la réorganisation des activités de négoce Bretagne

    • A la cessation définitive d’Agrival

    • A la poursuite du plan oignons et carottes induisant d’importantes transformations

  • Un contexte inflationniste global, avec notamment des prix qui augmentent sur :

    • les emballages

    • l’énergie

    • les intrants agricoles

    • les matériaux….

  • Des hausses des prix difficiles à faire passer auprès de nos clients (notamment auprès de la GMS)

  • Une consommation des légumes frais qui continue à diminuer de manière générale

  • Des contraintes règlementaires toujours fortes

    • Réduction des possibilités techniques / interdiction des produits phyto

    • Réglementation :

      • Loi AGEC,

      • Loi EGALIM2

  • Des phénomènes climatiques 2022 (été caniculaire / sécheresse) qui ont engendré des pertes de production

Par ailleurs, la Direction rappelle que :

  • le résultat de l’année 2022 reste inférieur au Budget même si à date, on note une légère amélioration versus 2021 ;

  • le projet de convergence RH qui apporte des avancées significatives notamment avec le chantier temps de travail en voie de finalisation (valorisation des temps de pause, du temps d’habillage etc…)

La Direction a également reprécisé que l’inflation annuelle de 2022 (hors tabac) s’établit quant à elle à 5.34%.

Malgré ce contexte, la Direction et le DSC ont souhaité reconnaître l’investissement des salariés à travers une amélioration des conditions salariales notamment, tout en préservant l’équilibre financier de l’entreprise.

Dès l’ouverture de la négociation, la Direction a indiqué qu’elle désirait principalement :

  • Donner du pouvoir d’achat aux salariés tout en maîtrisant la masse salariale, notamment dans un contexte post PSE ;

  • Maintenir des écarts de rémunération justifiés par les écarts de classification ou par les emplois ;

  • Rester juste et équitable envers l’ensemble de nos salariés

et donc en synthèse, gérer de façon prudente et responsable nos coûts et dépenses sans occulter les réalités économiques de chacune des parties.

La Direction précise que les discussions ont été ouvertes, constructives et respectueuses. Chacun des interlocuteurs reconnaît par ailleurs les efforts qui ont été faits mutuellement et de leur volonté d’aboutir rapidement à un accord.

Pour rappel les revendications de l’organisation syndicale CGT étaient les suivantes :

1- Revalorisation des salaires en tenant compte du taux d’inflation et de l’augmentation du SMIC pour l’année 2022 et début 2023.

2- revalorisation des tickets restaurants

3- prime de carburant

4 – 13 mois

5 – l’égalité professionnelle femmes / hommes

Les parties se sont donc entendues sur les mesures suivantes et le présent procès-verbal d’accord est conclu conformément à l’article L 2242-11 du Code du travail :

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société Priméale France à l’exception des salariés dont le statut est régi par les dispositions légales relatives à l’insertion, l’accueil et la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi (apprentis, contrats de professionnalisation, …).

Article 3 – Dispositions relatives à la rémunération et aux salaires effectifs

3.1- Concernant les salaires de base

Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/TAM

  • Augmentation Générale :

    • de 5.5 % du salaire de base brut mensuel pour tous les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur au SMIC (dans la mesure où ces derniers ont déjà bénéficié de l’augmentation de celui-ci sur toute l’année 2022 (soit +4.75%) et janvier 2023 (1.81%)) et inférieur ou égal à 3 000 euros bruts mensuels

    • de 4.1 % du salaire de base brut mensuel pour tous les salariés dont le salaire de base mensuel est supérieur à 3 000 euros bruts mensuels

Ne sont pas concernés par ces augmentations générales :

  • Les salariés des Etablissements relevant de l’activité Pommes de Terre qui ont bénéficié depuis le 01/01/2023 d’une revalorisation de leur salaire du fait de la mise à jour automatique de la grille de salaire interne qui est indexée sur le SMIC (applicable sur leur périmètre avant la fusion et non remise en question à date)

  • Tous salariés ayant déjà bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 01/01/2023

  • Les salariés non cadres qui bénéficient d’un salaire de base d’au moins 4000€ bruts mensuels et qui seront gérés comme les cadres. Ils bénéficieront d’une augmentation de 2.5% du salaire mensuel brut de base si celui-ci est inférieur ou égal à 4500 euros bruts. Au-delà d’un salaire mensuel brut de base de 4500 euros bruts, d’éventuelles augmentations individuelles seront envisagées sur la base de critères objectifs.

Pour les salariés de statut Cadre

  • Augmentation Générale :

    • de 2.5% du salaire de base brut mensuel pour tous les salariés dont le salaire est inférieur ou égal à 4 500 euros bruts mensuels

  • Augmentation Individuelle :

Au-delà d’une rémunération de base de 4500 euros bruts mensuels, les salariés cadres pourront se voir attribuer une augmentation individuelle fondée sur des critères objectifs, notamment sur des critères de positionnement des emplois par rapport aux études du marché, aux évolutions de leurs missions ou de postes, ou pour récompenser leur performance.

Ne sont pas concernés par ces mesures :

  • Tous salariés ayant déjà bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 01/01/2023, pour quelque raison que ce soit.

Les augmentations générales et augmentations individuelles prendront effet au 01/03/2023.

3.3 - Concernant l’indemnisation des absences pour enfants malades

Pour rappel, dans le cadre des négociations qui se sont tenues en 2022, une nouvelle mesure en faveur des salariés a été mise en œuvre dans la mesure où il a été convenu de mettre en place un congé rémunéré d’un jour pour enfant malade ou accidenté de moins de 12 ans (1 seul jour quel que soit le nombre d’enfant), sur présentation d’un justificatif médical.

Comme cela avait été prévu dans le PV, un bilan de cette mesure a été présenté lors de la 1ère réunion de négociation du 01/02/2023 aux partenaires sociaux présents à la négociation.

Compte tenu des résultats satisfaisant à la fois pour les salariés et pour l’entreprise sur l’année 2022, cette disposition est à nouveau reconduite pour l’année 2023.

Article 4 - Dispositions relatives à la valeur ajoutée (intéressement et participation)

4.1- Participation

Pour rappel, la société est couverte par les dispositions d’un accord de participation à durée indéterminée signé le 12/05/2021. Cet accord s’applique normalement.

4.2- Intéressement

Priméale France étant couverte par un accord d’intéressement à durée déterminée d’un an (pour l’année 2022) signé le 27/06/2022, la Direction s’engage à ouvrir de nouvelles négociations en vue de négocier un nouvel accord d’intéressement (à minima pour 2023).

A ce titre, la 1ère réunion en vue de la signature d’un nouvel accord a d’ores et déjà été fixée au 12 Avril 2023.

Conformément à la législation, cet accord devra être signé au plus tard le 30/06/2023.

Article 5 - Dispositions relatives à la prévoyance

  • Frais de santé

La société Priméale France propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé (accord P. France signé le 28/10/2021)

  • Prévoyance

La société Priméale France propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance ((accord P. France signé le 19/11/2021)

Article 6 – Dispositions relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

  • Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail

Conformément aux engagements pris avec le Délégué Syndical Central en 2021 et à l’avenant n°2 de l’accord relatif au maintien provisoire des accords de temps de travail applicables avant la fusion de Priméale France qui a été signé le 20/12/2022, il est convenu que l’accord temps de travail Priméale France soit finalisé en vue de sa signature au plus tard le 31/03/2023.

A date, les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sont traitées directement par les établissements.

Toutefois, comme rappelé dans le préambule du présent accord, des avancées significatives ont déjà été acceptées dans leurs principes lors des dernières négociations sur le sujet telles que mentionnées dans le projet d’accord présenté aux partenaires sociaux en Janvier 2023.

Article 7 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle, à la lutte contre les discriminations et à la qualité de vie et des conditions de travail

7.1/ Egalité professionnelle

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dont les écarts de rémunération sont abordés dans le cadre de l’accord dédié.

Compte tenu de l’actualité sociale qui s’est déroulée sur le 2ème semestre 2022, à savoir le PSE au sein de Priméale France, la Direction n’a pas été en mesure de poursuivre comme elle s’y était engagée, les négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations au niveau de Priméale France au cours du 2ème semestre 2022.

Comme convenu avec les partenaires sociaux au lancement du projet relatif à la réorganisation de la Branche Légumes, il a été accepté de poursuivre les discussions portant sur ce sujet en 2023 afin de tenir compte de la priorité de gérer le PSE sur le 2ème semestre 2022, d’autant plus qu’à date, il n’a été constaté aucun écart de traitement entre les hommes et les femmes au sein de la société, ni de discrimination à l’égard d’une quelconque minorité.

La Direction s’engage donc à ce que les négociations relatives à l’égalité professionnelle soit engagée au 2ème semestre 2023 en vue de signer un accord collectif

Cet accord, dont un diagnostic préalable sera élaboré, portera sur tout ou partie des thèmes suivants
(art R.2242-2 du code du travail) :

  • La rémunération effective ;

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • La promotion professionnelle ;

  • La qualification ;

  • La classification ;

  • Les conditions de travail ;

  • La sécurité et santé au travail ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Cet accord comprendra des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

7.2/ QVT et participation de l’employeur à la mobilité

Après un an d’ancienneté continue et afin de contribuer aux frais de mobilité, tous les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une prime de transport d’un montant de 0.6 euros nets par jour travaillé, où à toutes absences assimilées à du temps de travail effectif par la législation dès lors où celles-ci sont justifiées dans le cadre de l’exercice des missions du salariés (ex : délégation dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel, formations internes ou externes…).

Elle sera mise en place pour tous les salariés, quelle que soit le nombre de kilomètres parcourus par ces derniers pour se rendre sur leur lieu de travail et quel que soit le mode de transport utilisé (voiture thermique, électrique, trottinette, vélo….)

Sont exclus de ce dispositif tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service.

Cette prime est mise en place à compter du 01/03/2023 pour 12 mois.

Article 8 – Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité

Pour les mêmes raisons que celles énoncées en préambule de l’article 7 et avec l’accord des partenaires sociaux, la Direction s’engage à lancer les négociations sur la prévention de la pénibilité au niveau de Priméale France au cours du 2ème semestre 2023 en vue de signer un accord collectif dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de les lancer en 2022.

Cet accord, dont un diagnostic préalable sera élaboré, portera sur tout ou partie des thèmes suivants :

  • La réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus

  • L’adaptation et aménagement du poste de travail

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

  • Le développement des compétences et des qualifications 

  • L’aménagement des fins de carrière 

  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

Cet accord comprendra des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 9 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière :

  • Sous forme électronique à la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la Société ;

  • En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Coutance;

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.

Fait à Lessay, en 3 exemplaires originaux, le 15 Février 2023

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Directeur Général Délégué Syndical Central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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