Accord d'entreprise "NAO 2021" chez CHP SAINTE MARIE OSNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHP SAINTE MARIE OSNY et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09521004885
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHP SAINTE MARIE OSNY
Etablissement : 79058606900045 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

- Exercice 2021 -

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • , immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro, dont le siège social est situé XXX, représenté par

D'UNE PART

Et

Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale représentée par

  • L’organisation syndicale représentée par,

  • L’organisation syndicale représentée par

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément à l'article L.2242-1 nouveau du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2020 s'est engagée entre La Direction et les organisations syndicales.

Les organisations syndicales représentatives ont été régulièrement convoquées par la Direction.

L’ensemble des participants à la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O) pour xxx s’est réuni au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les :

- Le

.

Au terme de ces trois réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales sont parvenus à l’accord suivant, applicable pour l’année 2021 :

Article 1 – Repas de noël et du jour de l’an au self de xxx

Les organisations syndicales demandent à la Direction qui a accepté, la prise en charge du repas de Noël/Jour de l’An au self pour les salariés qui travaillent.

Le repas pris le jour de Noël ou le Jour de l’An sera offert à chaque salarié travaillant sur ces journées. Ils bénéficieront du repas amélioré.

Pour les équipes de nuit, cela concerne les salariés travaillant les 24, 25, 31 décembre 2021 ou 1er janvier 2022.

Pour les salariés de jour travaillant les 25 décembre 2021 ou 1er janvier 2022, les plateaux repas seront à retirer au self. Pour les salariés de nuit, la Direction fera monter un plateau repas offert.

Article 2 – Chèques Vacances

Le CSE n’ayant pas mis en place suite au NAO 2020 les chèques vacances, les organisations syndicales demandent à la Direction de proroger la mesure négociée l’année précédente et donc compenser, via une subvention supplémentaire, l’abondement versé par le CSE aux salariés lors de l’acquisition de chèques vacances. La Direction accepte de proroger cette mesure, en rappelant que la subvention supplémentaire correspondra au montant de prise en charge par le CSE et sera limitée à xxx€.

Article 3 – Avantage en nature repas de nuit

Les organisations syndicales demandent à la Direction qui a accepté, la mise-en-place d’un avantage en nature repas au lieu et place des collations servies par le self aux salariés de nuit.

L’avantage en nature sera d’un montant de 2€ net par nuit travaillée. Cette mesure sera applicable à compter du 01/01/2022.

Article 4 – Amélioration des Conditions de travail

Les organisations syndicales demandent à la Direction de travailler sur l’amélioration des conditions de travail en s'appuyant sur la charge de travail réelle. La Direction propose aux organisations syndicales d’associer le personnel soignant à un groupe de travail pour définir des critères de pondération pour optimiser l’adéquation quotidienne des ressources en personnel dans les services.

Article 5 – Qualité de Vie au TRavail

Les organisations syndicales demandent à la Direction de développer des mesures de bientraitance envers les salariés La Direction informe les organisations syndicales de la mise-en-place de la semaine de la QVT fin Janvier 2022 afin de permettre aux salariés de tester différentes mesures pour lesquels ils auront préalablement voté, afin de pérenniser certaines mesures en adéquation avec les souhaits des salariés.

Article 6 – Mise en Place du « Ségur 2 »

Les organisations syndicales demandent à la Direction l’application du « Ségur 2 ».

Après l’application du 1er accord Ségur à l’automne 2020, le second volet du Ségur prévoit aujourd’hui certaines revalorisations catégorielles

La recommandation patronale Revalorisation Ségur 2 a été émise par la Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP) le 29 octobre 2021. Elle encadre la mise en place de la revalorisation dans notre secteur.

Cette recommandation a été prise à la suite des négociations portant sur la transposition du second volet RH du Ségur dans le secteur privé, qui a abouti à la signature de deux accords.

Ces accords ont tous les deux fait l’objet d’une opposition majoritaire de la part de deux syndicats et n’ont pas pu être applicables.

Les modalités de mise en place de cette revalorisation Ségur 2 ont fait l’objet de discussions dans l’établissement et sont définies dans le présent accord.

Après négociation, il a été convenu entre les parties ce qui suit:

1 ) Montant de la revalorisation

La FHP recommande aux établissements de santé, dans le cadre du « Ségur 2 » les revalorisations suivantes :

- 54€ bruts/mois pour les IDE, IDE spécialisés, cadres de santé, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes.

- 19€ bruts/mois pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les préparateurs en pharmacie, les diététiciens, les manipulateurs en radiologie, les techniciens de laboratoire, les orthoptistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes.

Une revalorisation majorée de 30% a été souhaitée par xxx afin de souligner l’engagement de ses salariés :

- 54€ devient 70€ bruts/mois pour les IDE, IDE spécialisés, cadres de santé.

- 19€ devient 25€ bruts/mois pour les aides-soignants, les préparateurs en pharmacie, les diététiciens.

2 ) Périmètre de la revalorisation

Les modalités définies ci-dessous s’appliquent aussi bien à la revalorisation conventionnelle Ségur 2 ainsi qu’à la majoration de 30% appelée Complément de Ségur 2 conventionnel.

3 ) Calcul de la revalorisation et modalités d’application

Les montants indiqués au Paragraphe 1 s’entendent pour un salarié à temps complet.

Le montant de la revalorisation est proratisé en fonction du taux d’activité contractuel du salarié.

La « revalorisation Ségur 2 » appartient aux minimas conventionnels.

La « revalorisation Ségur 2 » est exclue des éléments de rémunération à intégrer dans les comparaisons prévues par l’article 75 de la convention collective.

La « revalorisation Ségur 2 » ne rentre pas dans le calcul de la RAG.

« La revalorisation Ségur 2 » s’ajoute au salaire réel quel que soit son montant, et a minima s’ajoute au montant du SMIC.

4 ) Date d’entrée en vigueur

La date d’application de ces revalorisations est prévue, pour une durée indéterminée, à compter du 01/10/2021.

Le premier versement sera réalisé au mois de novembre 2021 avec un effet rétroactif au 01/10/2021.

Article 7 – Gestion des arrets maladie

La Direction propose aux organisations syndicales, qui acceptent, de travailler sur une communication sur la procédure en cas d’arrêts maladie, afin d’éviter des déperditions d’indemnités journalières lors de la subrogation du fait du non-envoi de leur arrêt maladie à la sécurité sociale par certains salariés.

De plus, les salariés qui, malgré l’information de cette procédure, ne feront pas parvenir leur arrêt maladie à la sécurité sociale empêchant ainsi le versement des indemnités journalières au xxx, verront opérer une régularisation des indemnités journalières non-perçues par l’employeur dans le cadre de la subrogation, jusqu’à la régularisation de leur situation.

Article 8 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de récompenser l’implication de chacun, la Direction propose aux organisations syndicales qui acceptent de verser une prime exceptionnelle dite « prime pouvoir d’achat » (PEPA), exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Les modalités de versement de la prime sont fixées ci-dessous.

Après négociation, il a été convenu entre les parties ce qui suit:

1 ) Montant de la prime

Il est convenu d’attribuer la prime pouvoir d’achat en 2021.

Le montant de la prime est fixé à 200€ pour un salarié à temps plein remplissant les conditions de calcul et d’attribution décrites dans les paragraphes suivants.

2 ) Bénéficiaires de la prime

Tous les salariés liés par un contrat de travail au 30/11/2021 qui remplissent les conditions décrites dans les paragraphes suivants.

Les contrats de travail concernés sont :

  • Les contrats à durée indéterminée à temps plein et temps partiel ;

  • Les contrats à durée déterminée à temps plein et temps partiel ;

  • Les contrats d’apprentissage (non concerné) ;

  • Les contrats de professionnalisation (non concerné).

3 ) Condition de versement de la prime

Cette prime est attribuée aux salariés ayant perçu une rémunération brute totale (hors intéressement et participation) inférieure ou égale à 3 fois le SMIC soit 55.964,88€ bruts pour un temps plein sur les 12 mois précédents le versement de la prime, soit Novembre 2020 à Octobre 2021.

La rémunération des salariés à temps partiel, ainsi que les salariés embauchés en cours d’année ou ayant des périodes de suspension de contrat de travail est à rétablir sur une base temps plein pour la comparer au plafond décrit à l’alinéa précédent.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les mêmes conditions doivent être respectées. Seule la durée de présence effective continue durant les 12 mois précédents est retenue.

En cas de suspension de contrat sans maintien de la rémunération au cours de l’année, seules les périodes de travail effectif sont retenues pour le calcul de la prime.

4 ) Calcul de la prime

Le montant de la prime est proratisé en fonction du taux d’activité contractuel du salarié.

Elle est également proratisée en fonction du temps de présence effectif pour les salariés présents au 30/11/2021 et engagés en cours d’année. Il en est de même pour les salariés ayant bénéficié de suspension de contrat sans maintien de la rémunération au cours de la période de référence servant au calcul du montant (soit du 01/11/2020 au 31/10/2021).

En cas d’arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle, maternité et paternité, la prime est versée au salarié absent dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé.

En cas d’arrêt pour maladie, la prime est versée au salarié absent pour une durée égale ou inférieure à un mois au cours de la période de référence dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé.

En cas d’arrêt pour maladie d’une durée supérieure à 1 mois mais inférieure à 6 mois, la prime versée est réduite de moitié.

En cas d’arrêt pour maladie d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, la prime n’est pas versée.

Cette prime n’est pas intégrée dans le calcul de la RAG.

5 ) Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec le salaire du mois du Novembre 2021.

6 ) Régime social et fiscal de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales dans les conditions légales.

Article 9 – Durée – Révision – Dénonciation

Tous les articles du présent accord (hormis l’article 6) prendront effet à au lendemain de la date de signature.

Les articles 1, 2 et 8 du présent accord sont conclu pour une période déterminée prenant fin au 31/12/2021.

Les articles 3 à 7 sont conclus pour une durée indéterminée pourront être dénoncés conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues dans les dispositions du Code du Travail.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par auprès des services de la DIRECCTE, via la plateforme de dépôt dématérialisé des accords d'entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé, par LRAR, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie sera tenue à la disposition des représentants du personnel.

Fait à, le 22/11/2021

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com