Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BTP WEREY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BTP WEREY et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003855
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BTP WEREY
Etablissement : 79101598500017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La société BTP WEREY,

Société à responsabilité limitée au capital de 55 000 euros,

Dont le siège est situé 3A rue de la Gare – à 68140 GRIESBACH AU VAL,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous

le n° Siren 791 015 985, code NAF 4399C,

Représentée par …………………….., en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée « l’Entreprise »

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant par référendum à la majorité des 2/3

Ci-après désignés « le personnel »

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

TITRE I. PRÉAMBULE 3

TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES 4

A. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

B. DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF 4

C. DURÉE DU TRAVAIL 4

D. HEURES SUPPLÉMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL 4

1. Heures supplémentaires 4

2. Repos compensateur de remplacement 5

3. Contingent annuel des heures supplémentaires 5

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES 6

A. DURÉE DE L’ACCORD 6

B. SUIVI DE L’ACCORD 6

C. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 6

D. INFORMATION ET COMMUNICATION 6

E. REVISION ET DENONCIATION 7

Définition des heures supplémentaires 4Taux de majoration des heures supplémentaires 5


PRÉAMBULE

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

Dans un contexte économique en perpétuelle évolution et afin d’adapter au mieux l’activité des salariés, l’entreprise a souhaité, en collaboration avec le personnel, négocier et conclure un accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-23-1 du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires ont fait le choix, par le biais du présent accord et dans le cadre d’une meilleure gestion de la durée du travail, de suppléer notamment à certaines dispositions de la convention collective du Bâtiment dans ces dispositions applicables aux Ouvriers et aux ETAM.

Les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à leurs contreparties ; cela afin de gérer au mieux la durée du travail.

Le présent accord a ainsi, pour principaux objectifs :

  • De redéfinir les conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement (RCR) dans la limite d’un compteur RCR de 48 heures et du paiement des heures supplémentaires dépassants ce plafond ;

  • D’adapter, la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles l’entreprise doit faire face.

La motivation étant bien de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise.

En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23 et L 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.

DISPOSITIONS COMMUNES

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) pour une partie des heures supplémentaires et de redéfinir la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit sa catégorie, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel.

Les cadres dirigeants, définis par l’article L 3111-2 du code du Travail, sont exclus des dispositions prévues au présent accord.

L’accord se substitue à toute pratique ou usage antérieurs portant sur le même objet.

DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas,

  • les temps de pause.

DURÉE DU TRAVAIL

La durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires pour un salarié travaillant à temps complet.

Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heure.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL

Heures supplémentaires

  1. Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • 25% de la 36ème à la 43ème heure ;

  • 50% à partir de la 44ème heure.

Repos compensateur de remplacement

Le paiement des 48 premières heures supplémentaires réalisées par les salariés et la majoration s’y rapportant, sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR).

De ce fait, une heure supplémentaire effectuée donne lieu, selon le cas, à un crédit de 1.25 heure (majoration de 25%) ou à un crédit de 1.50 heure (majoration de 50%) sur le compteur de repos.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de RCR acquises, ouvertes et prises lors de la remise du bulletin de paie.

Les heures de repos ouvertes, mais non prises, sont reportées d’un mois à l’autre dans la limite de 48 heures. En revanche, ces dernières ne seront pas reportées d’une année sur l’autre.

Au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires seront rémunérées sous forme pécuniaire, et dans les conditions prévues au présent accord.

En ce qui concerne la prise de ce RCR, le salarié devra adresser sa demande de prise de RCR selon les mêmes modalités que pour la prise des congés payés.

Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de l’entreprise.

Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année et par salarié.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Toutefois, il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

DISPOSITIONS FINALES

DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

SUIVI DE L’ACCORD

L’entreprise s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.

Si l’entreprise venait à être dotées d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance.

NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

INFORMATION ET COMMUNICATION

En application des articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.

Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’accord peut être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et ce, dans les conditions prévues aux articles L 2232-22 du code du travail.

Fait à GRIESBACH AU VAL, le 6 janvier 2020

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire

Pour l’entreprise : Pour le personnel :

……………………………………… Cf. liste d’émargement ci-dessous

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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