Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MIS EEN PLACE DU FORFAIT 39H, DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR ET À LA MODIFICATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TECTONIQUES INGENIEURS

Cet accord signé entre la direction de TECTONIQUES INGENIEURS et les représentants des salariés le 2023-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060804
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : TECTONIQUES INGÉNIEURS
Etablissement : 79133548200026

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT 39 H, DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR ET A LA MODIFICATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SAS TECTONIQUES INGIENIEURS SIRET : Sis au

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après parfois dénommée « La société » ou « l’entreprise » pour des raisons de commodité de rédaction,

D'une part,

Et,

Et Monsieur mandaté en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10/07/2023.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

La SAS est régie par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018).

Cette convention collective prévoit actuellement trois modalités d’aménagement du temps de travail :

  • Une modalité « standard » de 1610 heures sur une période de 12 mois consécutif, pour les salariés ETAM, et certains ingénieurs et cadres ;

  • Une modalité de « Réalisation de mission », s’adressant aux ingénieurs et cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale : forfait englobant 10 % d’heures supplémentaire, soit 38h30 par semaine maximum, avec un plafond annuel de 219 jours de travail ;

  • Un forfait annuel en jours de 218 jours par an, s’adressant aux cadres autonomes de position 3 au minimum, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ;

La SAS entend par le présent accord implémenter une modalité d’aménagement du temps de travail supplémentaire, afin de répondre à un besoin concernant le personnel de l’entreprise, qui ne serait pas concerné par la modalité de réalisation de mission, n’étant pas suffisamment autonome dans ses fonctions, mais étant pour autant amené à devoir travailler plus de 35 heures par semaine.

La Société souhaite donc mettre en place un forfait de 39 heures de travail par semaine, s’adressant, notamment, aux salariés non éligibles au forfait « 38h30 avec plafond de 219 jours de travail par an », mais amenés à devoir réaliser des heures supplémentaires fixes et prédéfinies chaque semaine dans le cadre d’une exécution normale de leurs fonctions.

En effet, la convention collective prévoit que ce forfait s’adresse aux salariés qui « Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches,...) le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. »

Le présent accord a également pour objectif de venir remplacer le système des jours de repos supplémentaires en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 31/12/2023, en mettant en place un dispositif de jours de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble des salariés.

Les salariés étant soumis à un horaire travaillé de 39 heures par semaine, la société souhaiterait compenser 1.8 heures supplémentaires hebdomadaires par du repos compensateur de remplacement, afin d’allouer chaque année, 12 jours de repos compensateur à chaque salarié.

Les heures supplémentaires restantes seront rémunérées à taux majoré, comme elles l’étaient précédemment. La mise en place de système de jour de repos n’emportera aucune perte de salaire.

Le contingent d’heures supplémentaire sera également relevé à 250 heures par an.

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent accord :

  • Tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient ETAM, ingénieurs ou cadres, dont la nature même des fonctions empêche d’envisager leur réalisation dans le cadre strict de 35 heures de travail hebdomadaires, mais pouvant cependant suivre un horaire régulier et prédéfini, l’excluant donc du champ d’application de la modalité de réalisation de mission 38h30, et du forfait annuel en jours, concernant le forfait de 39 heures de travail hebdomadaire et la mise en place des 12 jours de repos annuels ;

  • Tous les salariés de l’entreprise, concernant le rehaussement du contingent annuel d’heures supplémentaire mentionné à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 2 – Durée du travail - rémunération

Pour les salariés éligibles, la durée du travail sera de 39 heures par semaines réparties sur 5 jours.

Les horaires collectifs de travail feront l’objet d’une communication par voie d’affichage.

Sur ces 39 heures de travail, 4 heures sont comptabilisées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures supplémentaires seront compensées de la manière suivante :

  • 2,20 heures seront rémunérées et majorées au taux en vigueur ;

  • 1,80 heures seront compensées par du repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente ;

La majoration obligatoire correspondant aux heures compensées en repos sera rémunérée. Si bien qu’une heure supplémentaire donnera droit à 1 heure de repos, pour une simplicité de gestion, tandis que la majoration de 25% légalement due, sera rémunérée.

Dans la mesure où une partie des heures supplémentaires ainsi réalisées est compensée par des jours de repos, ces heures supplémentaires structurelles compensées en repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés conserveront le salaire habituellement perçu pour 39 heures de travail hebdomadaire.

Ce salaire mensuel correspondra désormais à :

  • 35 heures de travail hebdomadaire, soit 151,67 heures de travail mensuel, rémunéré au taux normal ;

  • 2.2 heures de travail supplémentaires hebdomadaires, soit 9.53 heures supplémentaires de travail mensuel, rémunérées à taux majoré (légal ou conventionnel en vigueur) ;

  • 1,8 heures sont compensées en repos et la majoration de ces heures en salaire au taux de 25% par 7,8 heures (nombre d’heures mensuelles)

ARTICLE 3 – Acquisition de jours de repos et incidence des absences

Comme indiqué à l’article 2 du présent accord, 1.8 heure supplémentaire par semaine viendront s’imputer sur un compteur de jours de repos, à hauteur d’un jour par mois pour un mois complet.

Ceci permettra d’octroyer, pour une année complète, 12 jours ouvrés de repos par an par salarié, portant la durée du travail à une moyenne de 37,20 heures par semaine.

La période d’acquisition de ces jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les périodes d’absence mentionnées à l’article L 3141-5 du code du travail seront assimilées à du travail effectif pour l’acquisition de ces jours de repos. C’est notamment le cas des absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

  • Les jours de repos accordés au titre du présent accord d’entreprise ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

ARTICLE 4 – Utilisation des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris isolément ou de manière groupée, à la condition que les jours en question soient effectivement acquis au moment où le salarié entend les utiliser. Aucune avance sur ces jours de repos ne sera accordée.

Le nombre de jours de repos fixés à l’initiative du salarié est de 8 jours par an, les autres jours de repos étant fixés à l’initiative de l’employeur. Les jours de repos sont posés par journée entière ou demi-journée.

Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de jour de repos auprès de son responsable hiérarchique.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement soldés au

31 janvier de l’année N+1. Si malgré les relances écrites de la direction, ces jours de repos n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.

ARTICLE 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 250 heures.

ARTICLE 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Lyon, le ..30/10/2023

Pour la SAS TECTONIQUES INGIENIEURS

Monsieur

Directeur Général

Pour la partie salariale

Monsieur mandaté en sa qualité d’élu titulaire au CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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