Accord d'entreprise "Modulation du temps de travail" chez CPJ - COULEURS PISCINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPJ - COULEURS PISCINES et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003508
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : COULEURS PISCINES
Etablissement : 79139200400036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD ENTREPRISE

Modulation du temps de travail

ENTRE

La société SARL Couleurs Piscines, dont le siège social est situé 246 ALLEE DE PROVENCE 84210 PERNES-LES-FONTAINES, SIRET n°791 392 004 000 36, représentée par Monsieur V… en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur ».

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PREAMBULE

Par application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, la présente entreprise dépourvue d’instances représentatives du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il a été conclu avec le personnel de l’employeur par voir de négociation référendaire. L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 01/02/2022, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.

La consultation référendaire a eu lieu le 21/02/2022.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société SARL Couleurs Piscines.

Ainsi, le présent accord a pour objet de définit les modalités d’aménagement du temps de travail, et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit notamment la mise en place de la modulation du temps de travail, dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail.

La modulation du temps de travail est nécessaire et indispensable, au vu de l’activité de l’entreprise car elle est soumise aux contraintes liées à la saisonnalité. Cet accord répond au besoin d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et attribuer en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité, sur une même année civile.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires des salariés, afin d’aménager le rythme de travail, en fonction du volume d’activité de l’entreprise. L’objectif étant de répartir sur l’ensemble de l’année les horaires de travail, afin d’assurer un emploi stable aux salariés, même en périodes creuses.

Article 3 : Définition de la modulation du temps de travail

La modulation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.

Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail est variable.

Article 4 : Période de référence

La période de référence pour la modulation du temps de travail correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

A titre exceptionnel, pour l’année 2022, cette période est ramenée du 01/05/2022 au 31/12/2022.

Article 5 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1787 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute, et 0 heures minimum en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas d’activité accrue liée à un retard de chantier, auquel cas, la durée sera portée à 12 heures par jour.

  • 48 heures sur une même semaine, ou, 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires par voie d’affichage dans l’entreprise après consultation des éventuels élus du personnel, au moins 15 jours à l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 14 jours avant son entrée en vigueur, par voie d’affichage.

Article 6 : Heures supplémentaires

Un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées est réalisé au 30/04 de chaque année.

Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail a été dépassée, le solde positif est payé au taux majoré de 10%, conformément à l’article L 3121-33.

Afin de déterminer le taux afférent aux heures supplémentaires ainsi effectuées, il est retenu la méthode suivante :

  1. Déterminer la durée annuelle de travail effectif

  2. Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois (1607/35=45,91)

  3. Diviser cette durée (1) par le nombre moyen de semaines travaillées (2)

  4. Comparer le chiffre ainsi obtenu afin de déterminer le nombre des heures supplémentaires, et le majoré au taux de 10%

Exemple : compteur affichant 1990 heures en fin de période

  • Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1990/45.91 = 43.43

  • Des heures supplémentaires à hauteur de 10% sont dues

  • Supplément de rémunération dû : 1990 – 1787 = 113 heures supplémentaires à rémunérer avec majorations de 10%

Article 7 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 : Entrée ou départ en cours d’année

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Article 9 : Compteur de modulation

La rémunération est mensualisée, c’est-à-dire que les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération. Ils sont assurés de bénéficier d’un salaire mensuel constant, correspondant au nombre d’heures théoriquement travaillées sur le mois.

Article 10 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Cf. Annexe 1 .

Article 11 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 01/05/2022.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités en vigueur.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2022.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à PERNES-LES-FONTAINES, le 17/03/2022.

Pour la société Le personnel de la société

SARL Couleurs Piscines SARL Couleurs Piscines

Monsieur V… (par voie de referendum)

en sa qualité de gérant cf. Annexe 1

ANNEXE 1

Le personnel de la société SARL Couleurs Piscines a été consulté sur le projet en vue de l’établissement du présent accord, par voie de referendum, dont la liste d’émargement et le résultat de scrutin figurent ci-après.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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