Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez LABORATOIRE BIOLUZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE BIOLUZ et le syndicat CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06419000973
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BIOLUZ
Etablissement : 79150314700013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2020-01-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Suite à la négociation annuelle obligatoire, ayant eu lieu les 22 novembre et 28 novembre 2018. Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit, entre :

Le laboratoire Bioluz SA SCOP,

d’une part,

Le syndicat C.F.D.T.,

d’autre part.

En préambule, il a été constaté les éléments suivants (au 31/10/2018) :

  • L’effectif est de 56 personnes dont 25 ouvriers, 26 techniciens/agents de maitrise dont 1 CDD et 1 apprenti, 5 cadres.

  • La répartition est de 35 femmes et 21 hommes.

  • L’age moyen est de 42 ans : 46 pour les femmes et 36 pour les hommes.

  • L’ancienneté moyenne des salariés est de 14 ans.

  • Aucun écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste équivalent n’a été constaté.

  • Un accord de participation à durée indéterminée, a été signé le 18 Novembre 2013. Il couvre l’exercice 2013 et les suivants.

Article 1 : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Article 2 :objet de l’accord

  1. Salaires effectifs

Nous avons continué la négociation sur le 13ème mois démarrée en 2016. L’objectif était d’arriver par étape au versement d’un 13ème mois conditionnel à l’absentéisme ainsi qu’aux résultats de l’entreprise. Nous avons reconduit les modalités de versement sur la base du treizième mois complet sous réserve de réaliser le résultat attendu.

Toutes les absences en dehors des congés, RTT, formations et délégation syndicale seront comptabilisées.

Le montant à verser sera divisé en 2 parties égales, la première sera versée en juillet et la seconde en décembre.

Dans l’hypothèse ou nous ferions 80% du résultat prévu en 2019, nous verserions 80% du second tiers prévu.

L’absentéisme sera comptabilisé sur deux périodes de 6 mois : première période du 1er janvier au 30 juin, seconde période du 1er juillet au 31 décembre.

La première absence de 1 à 5 jours ne déclenchera aucune pénalité.

Les absences se verront appliquer une diminution journalière de 7,143% du montant prévu sur la période, quel que soit leur nombre à partir de la seconde absence ou du 6ème jour de la première absence.

En cas d’absence couvrant la jonction entre deux périodes, le compte des pénalités sera soldé au dernier jour de la période en cours et rédémarera au premier jour de la période suivante.

Exemple : une absence (arrêt de travail) du 1er juin au 8 juillet. Sur la première période l’absence de 30 jours calendaires entraine le non versement de la totalité du montant prévu. Sur la seconde période, 5 jours calendaires sont neutralisés et les 3 autres jours calendaires seront comptabilisés et s’ajouteront à une éventuelle autre absence. Pour toutes les autres absences autres que les arrêts nous raisonnerons en jours ouvrables.

Exemple :

  • En 2019, pour un salaire brut de 1500 €, sous réserve de réalisation de 100% du résultat prévu en 2019, le montant versé sera de 750 € brut par période de 6 mois.

Jour d'absence J0 (de 1 à 5j) J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14
Pénalité appliquée 0 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 48 €

Les jours de carence seront payés par l’entreprise conformément à la convention en vigueur dans l’industrie pharmaceutique.

L’entreprise va continuer de donner, aux salariés élligibles, la possibilité d’acquérir 10 chèques déjeuner par mois :

  • Le montant du chèque déjeuner sera de 8,90€.

  • L’employeur prendra à sa charge 60% soit 5,34€.

  • Il restera à la charge du salarié 3,56 € par chéque déjeuner.

L’achat n’est pas obligatoire, mais aucune compensation ne sera mise en place pour ceux qui ne seraient pas intéréssés.

La mutuelle est actuellement prise en charge à 60% par l’employeur et 40% par le salarié. Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 70% pour l’année de 2019.

  1. Durée effective et organisation du travail

La durée effective hebdomadaire moyenne du travail est de 35h. L’organisation du temps de travail reste annualisée selon l’accord d’entreprise en vigueur.

  1. Epargne salariale

Un accord dérogatoire de participation est en place depuis le 18/11/2013.

  1. Handicap

L’entreprise remplie son obligation, soit 6% de l’effectif. Actuellement 5 salariés sont reconnus « travailleurs handicapés ».

  1. Heures supplémentaires

L’accord en vigueur sur le temps de travail ne prévoit pas d’heures supplémentaires. Néanmoins, selon l’état des stocks et les exigences de nos autorités de tutelle, nous pouvons être amenés à travailler des samedis. Ces heures bénéficient d’une majoration de 30% en rémunération et de 25% en temps.

Pour le bon fonctionnement de la production le service maintenance est également appelé à travailler ponctuellement certains samedis (panne, réfection des locaux, …). En conséquence ces heures travaillées le samedi sont majorées de 25%.

  1. Egalité professionnelle

Comme énoncé  en préambule, aucun écart de salaire n’a été observé entre les hommes et les femmes pour des postes équivalents.

Le nombre de salariés « femme » est supérieur au nombre de salariés « homme». Cet écart est historique, il n’a jamais pu être comblé car d’une part, le turn-over est très faible et d’autre part, il reflète la répartition existant au sein des métiers représentés à Bioluz. Nous tenons compte lors des recrutements des écarts existants, mais la priorité est donnée à la compétence pour le profil recherché.

Article 3 : durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 4 : publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en quatre exemplaires signés des parties :

  • Un exemplaire papier à la DIRECCTE,

  • Un exemplaire électronique à la DIRRECTE,

  • Un exemplaire au secrétariat du conseil des prud’hommes de Bayonne,

  • Un exemplaire anonymisé sur la base nationale des accords.

Fait à Saint Jean de Luz, le

Pour la société La déléguée syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com