Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de la Société SAMSIC APMR PACA relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en raison de la réduction durable de l'activité(APLD)" chez SAMSIC APMR PACA

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC APMR PACA et le syndicat CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00621004761
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC APMR PACA
Etablissement : 79158149900021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD NAO 2017 (2017-12-07) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13/02/2014 (2018-05-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAMSIC APMR PACA

RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN RAISON DE LA RÉDUCTION DURABLE DE L’ACTIVITÉ

(APLD)

Entre les soussignés:

Entre la société SAMSIC APMR PACA, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n°791 581 499 dont le siege social se situe: 6 rue de Châtillon La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur d’Exploitation.

ET

L’Organisation syndicale:

CGT

Représentée par Monsieur XXXXX Délégué Syndical, dûment habilité,

PRÉAMBULE

Régime spécifique lié aux conséquences de la COVID-19

La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise impactant l’ensemble du transport aérien et ses activités connexes.

Dans ce contexte, la Société a d’ores et déjà eu recours au dispositif d’activité partielle depuis mars 2020 tel que prévu notamment par les décrets n°2020-325 du 25 mars 2020 et n° 2020-810 du 29 juin 2020.

Au regard de la prolongation de la sous-activité, la Société souhaite avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, sachant que pour un même salarié il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

En vertu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a été institué un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dit « APLD »), destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19. Les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et du 30 octobre 2020 précisent les conditions d’application de ce dispositif.

Ainsi, l’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation de l’État, et ce avec l’objectif d’assurer le maintien dans l’emploi.

Diagnostic sur la situation économique :

Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société fait état d’une réduction durable de l’activité.

Le diagnostic économique détaillé est annexé au présent accord (Annexe 1).

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrées pour définir le champ d’application et les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle.

DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application de l’APLD au sein de la Société SAMSIC APMR PACA en prenant en considération les prévisions d’activité au cours des prochaines années (diagnostic sur 24 mois).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux activités et salariés suivants :

Groupes Qualifications
1- Agents d'accompagnement Agent d’Accompagnement
2- Régulation Régulateur
3- Coordination Coordinateur
4- Supervision Superviseur
5- Management de proximité

Chef de site adjoint

Responable Exploitation

6- Direction Chef de Site

Il est précisé que les salariés occupant des postes opérationnels affectés dans une des équipes déterminées ci-dessus pourront être affectés à une autre équipe ayant une activité plus élevée, afin de pouvoir maintenir un niveau minimum de travail nécessaire au suivi de leur formation et donc au maintien de leurs compétences. Le changement de service pourra également intervenir sur décision de la Direction pour permettre d’atteindre un niveau minimum de 60% d’activité sur la durée de l’accord collectif pour l’ensemble des salariés de la Société visés par le présent accord.

Tous les salariés de la Société affectés aux activités ci-dessus entrent dans le champ d’application de l’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). 

Les personnes vulnérables au sens de la réglementation en vigueur continueront à bénéficier prioritairement de l’activité partielle de droit commun spécifique au covid-19 pendant la période de leur prise en charge en qualité de personnes vulnérables.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail –Cas exceptionnel

3.1. Réduction de 40% de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés sera réduit jusqu’à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord:

  • Réduction d’activité maximale par salarié jusqu’à 40 % x 1.607 heures x 2 ans = 1.285,60 heures

La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord collectif (Annexe 2). Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée aux activités de transport aérien.

La charge de travail, et le cas échéant les objectifs, des salariés devront être adaptés du fait de cette baisse du temps de travail.

  1. Possibilité de demander, en cas de circonstances particulières, une réduction à hauteur de 50%

Compte tenu de la situation particulière de la Société, dont l’activité d’assistance et personne à mobilité réduite dans le secteur du transport aérien est fortement impactée par la crise de la Covid-19, et compte tenu de la grande incertitude qui pèse sur la reprise de l’activité et des prévisions actuelles, la Société sollicitera, si besoin, l’autorisation de la DIRECCTE afin de pouvoir réduire l’horaire de travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.

Si cette autorisation est accordée, l’horaire de travail des salariés concernés sera réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application telle que sollicitée dans la demande auprès de la DIRECCTE.

  1. Modalités d’information des salariés

Les salariés qui bénéficient de l’APLD seront informés individuellement et par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.

Article 4 – Rémunération / Indemnisation des salariés pendant la durée de l’accord

4.1 Période d’activité

Pendant la période d’activité, le salarié percevra sa rémunération brute habituelle sur la base du nombre d’heures travaillées. Cette rémunération sera soumise aux cotisations et contributions sociales telles qu’en vigueur dans la Société.

4.2. Indemnisation des salariés pendant les heures chômées

Le salarié placé en activité partielle spécifique percevra une indemnité horaire, versée par la Société, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi à la date de la signature du présent accord, l’indemnité est plafonnée à 31,97 euros par heure non travaillée.

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • Les garanties santé et prévoyance complémentaires ;

  • La participation / intéressement ;

  • L’acquisition des droits à la retraite dans les conditions prévues par les dispositions légales ;

L’indemnité versée par la Société au salarié est un revenu de remplacement qui suivra le régime social tel que prévu par la législation en vigueur.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

4.3. Allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute perçue par le salarié pendant les heures chômées et telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique ne saurait être inférieur au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun perçue par les employeurs. Dans ce cas la Société percevra une allocation égale à ce taux d’activité partielle de droit commun.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1. Engagement en termes d’emploi

La Société s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi visant les salariés compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord pendant la durée du recours à l’indemnisation au titre de l’APLD, ainsi que tout licenciement individuel pour motif économique.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue ci-dessus ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité.

Dès lors qu’un salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord souhaite réaliser une formation au cours de cette période de basse activité, il mobilise son Compte Personnel de Formation (CPF). Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation et qu’aucun autre dispositif de financement n’est possible, un abondement correspondant à la somme manquante sera versé par l’Entreprise dans la limite de 1000 € par action de formation et un budget annuel de 20 000 €. Il est précisé que le budget annuel déterminé ci-avant est un budget global pour l’ensemble des salariés de la Société, et ne s’apprécie pas par salarié demandant une formation.

Il est précisé que cet abondement sera versé sur le CPF du salarié uniquement si la demande du salarié concerne toutes formations ayant n intérêt direct ou indirect à son activité professionnelle.

La Société ne versera aucun abondement pour les autres formations demandées et se réserve le droit de refuser toute formation non listée ci-dessus devant avoir lieu sur le temps de travail.

Article 6 – Suivi de l'accord

Une Commission de suivi et d'interprétation est instaurée et composée :

  • De 2 représentants de la Direction ;

  • De 2 représentants de chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise désignée par l’organisation syndicale représentative.

La Commission de suivi se réunira tous les deux mois pour faire le point sur l'application de l'accord et notamment, sur le suivi et les perspectives de niveau d’activité de la Société par rapport aux prévisions du plan.

Elle pourra se réunir sur demande de la Direction ou de la majorité des représentants des organisations syndicales pour traiter de toute question urgente.

Les heures de réunion seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, le CSE recevra tous les deux mois les informations suivantes : Nombre de salariés concernés par l’activité partielle ; nombre mensuel d’heures chômées par qualification ; nombre d’actions de formation ; perspectives d’activité sur les trois prochains mois.

Article. 7. Durée de l’accord & Validation de l'accord par l'administration

7.1 Durée de l’accord

Le bénéfice de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

7.2       Demande initiale de validation de l’accord et entrée en vigueur

L’application du présent accord est soumise à la validation de la DIRECCTE. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Sous réserve de la validation, il entrera en vigueur en principe à compter du 1er Janvier 2021, pour une durée maximale de 36 mois. 

Néanmoins si le niveau d’indemnisation/d’allocation d’activité partielle applicable à l’entreprise au jour de la signature du présent accord collectif était prolongé à une date ultérieure au 31 décembre 2020, le présent accord entrera en vigueur à l’issue de la prolongation du dispositif de droit commun dans la limite de la date d’autorisation au recours à l’activité partielle, actuellement prévue au 17 mars 2021.

7.3 Renouvellement de la demande de validation

Comme prévu à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

La demande d’autorisation sera susceptible d’être renouvelée par période de six mois accompagnée :

  • D’un bilan portant sur :

    • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, prévu à l’article 5 du présent accord ;

    • Le respect de l’obligation d’information des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord, qui doit intervenir à minima tous les 3 mois ;

  • Du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société ;

  • Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

7.4. Périodes de suspension

Si les circonstances économiques ou administratives l’exigent (exemple confinement partiel ou total), la Direction pourra décider de suspendre l’application du présent accord d’entreprise, afin d’appliquer le dispositif de substitution d’indemnisation qui serait mis en place. Préalablement à cette décision de suspension, il réunira la Commission de suivi et le CSE.

Article 8 – révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont il est demandé la révision.

La Direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Dans le cas où la législation ou la réglementation relatives au dispositif de l’APLD serait modifiée les signataires se réuniront dans les meilleurs délais pour envisager toute modification du présent accord jugée nécessaire pour se mettre en conformité.

De même en cas de baisse significative de plus de 10 % de l’activité par rapport à l’activité prévisionnelle établie sur l’année 2021 ou sur l’année 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail se réuniront afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ou d’envisager la mise en place d’un dispositif de substitution permettant de remplacer le dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord collectif.

Conformément à l'article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 9 – Publicité & Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord). En outre, afin de préserver la confidentialité des données économiques et stratégiques de la Société, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les Annexes  de l’accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Fait à Nice, le 17 Décembre 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction, Pour la Confédération Générale du Travail

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXX

Directeur d’Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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