Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022" chez SAMSIC APMR PACA

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC APMR PACA et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007473
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC APMR PACA
Etablissement : 79158149900021

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

Accord d’Entreprise sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée 2022

Conclu entre :

La Société SAMSIC APMR PACA

S.A.R.L au capital De 10 000 euros.

Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 791 581 499

Code APE : 5223Z

Dont le Siège Social se situe :

6, rue de Châtillon,

La Rigourdière

35510 Cesson Sévigné,

Si après désigné comme « Société »,

Représentée par M.,

Agissant en qualité de Directeur de la société XXXXX, dûment mandaté

Et 

Monsieur, Délégué syndical CGT

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L2242-13, les parties précitées se sont rencontrées les 03 octobre et 14 octobre 2022 dans les locaux de la Société situés à l’Aéroport Nice Côte d’Azur, Terminal 1, 06281 Nice cedex 3.

La Délégation syndicale CGT a été composée comme suit :

  • M. , Délégué Syndical accompagné de M, M. et M

La délégation patronale a été composée comme suit :

  • M., Directeur de la Société SAMSIC APMR PACA

  • M., Directeur des Ressources Humaines

A l’issue de ces négociations prévues aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC APMR PACA .

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2.1 – REVALORISATIONS DE SALAIRE

A – Taux horaires bruts de base des salariés exerçant la fonction d’Agents d’accompagnements :

A partir d’un an ancienneté, les salariés présents dans les effectifs de la Société, embauchés ou repris (reprise de marché) en qualité « d’agent d’accompagnement » bénéficieront :

  • D’un taux horaire de base brut de 11,45 euros à partir du 1er octobre 2022 ;

  • D’un taux horaire de base brut de 11,70 euros à partir du 1er janvier 2023.

B – Taux horaire bruts de base des salariés exerçant la fonction de coordinateur :

Le taux horaire de base brut des salariés exerçant la fonction de coordinateur est porté, à compter du 1er octobre 2022, à 12.50 euros.

A compter du 1er janvier 2023, ce taux horaire de base brut sera porté à 12,95 euros.

C – Taux horaire bruts de base des salariés exerçant la fonction de régulateur :

Le taux horaire de base brut des salariés exerçant la fonction de régulateur est porté, à compter du 1er octobre 2022, à 13,10 euros.

A compter du 1er janvier 2023, ce taux horaire de base brut sera porté à 14,00 euros.

D – Taux horaire bruts de base des salariés exerçant la fonction de superviseur :

Le taux horaire de base brut des salariés exerçant la fonction de régulateur est porté, à compter du 1er octobre 2022, à 13,60 euros.

A compter du 1er janvier 2023, ce taux horaire de base brut sera porté à 14,50 euros.

ARTICLE 2.2 : REMPLACEMENT DE LA PRIME HELP

A – Suppression de la prime HELP

A compter du 1er octobre 2022, la prime mensuelle intitulée HELP est supprimée et remplacée par les primes prévues au 2.2 B et C.

Aucun cumul entre la prime HELP et les primes prévues au 2.2 B et C ne sera appliqué.

B – Mise en place de la prime « Touchée Avion »

Une prime mensuelle d’un montant de 160 euros bruts est instaurée à compter du 1er octobre 2022.

Pourront bénéficier de cette prime tous les salariés habilités et validés sur la conduite d’engin HELP.

C- Mise en place de la prime de « Qualification HELP »

Une prime mensuelle d’un montant de 50 euros bruts est instaurée à compter du 1er octobre 2022.

Pourront bénéficier de cette prime tous les salariés habilités et validés sur la conduite d’engin HELP.

ARTICLE 2.3 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE VALEUR

Une prime exceptionnelle de partage de valeur prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 sera versée aux salariés de la Société sur la paie d’octobre 2022.

Pourront bénéficier de cette prime les titulaires de tout contrat de travail, d’apprentissage ou de stage et présents dans les effectifs de la Société au 26 octobre 2022.

Le montant de la prime est fixé à 500 euros.

Conformément aux termes de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le montant de la prime de partage de valeur sera soumis à charges sociales uniquement pour les salariés rémunérés plus de 3 fois le SMIC.

Cette prime aura un caractère exceptionnel et n’aura pas vocation à être reconduite.

ARTICLE 3 – DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera pendant une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er octobre 2022, sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif.

Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE REVOYURE

Si l’un des taux horaires bruts évoqués à l’article 2.1 du présent accord venait à devenir égal ou inférieur au SMIC en vigueur, les parties conviennent qu'une réunion de renégociation sera organisée dans le mois qui suit.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et affiché dans chacun des Établissements de la Société.

Le présent accord collectif sera également déposé :

- en version électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes ;

en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

Fait à NICE

Le 24 octobre 2022

Pour la Société SAMSIC APMR PACA  :

M., Directeur d’exploitation

Pour l’organisation syndicale CGT :

Monsieur, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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