Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la semaine de travail de quatre jours au sein de la sociétés d2b consulting" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027097
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : D2B CONSULTING
Etablissement : 79177217100033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE D2B CONSULTING

ENTRE :

La Société D2B CONSULTING, au capital de 7 500,00 Euros, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 8791 772 171, dont le code NAF est 62.01Z, dont le siège social est situé 3, rue Louis Gateffosse, 69800 Saint Priest,

représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant

D’UNE PART

ET

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société D2B CONSULTING inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Dans cette optique, elle a consulté ses salariés sur la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de la semaine de quatre jours.

Cette nouvelle organisation de la durée du travail a emporté la conviction des salariés et il a été constaté qu’elle n’impacterait en rien la productivité, autant pour le service commercial que pour le service production.

La Direction est également convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision d’instituer la « semaine de travail de 4 jours ».

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont décidé ce qui suit :

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

ARTICLE 2 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5.

La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 minutes.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera positionné de la façon suivante : le vendredi ou le mercredi en alternance chaque semaine.

Cette alternance signifie qu’un salarié ayant son jour non travaillé le vendredi sur la semaine concernée, aura la semaine suivante son jour non travaillé le mercredi, ainsi de suite pour l’alternance.

Pour les fonctions rattachées au service commercial, le jour hebdomadaire non travaillé sera le vendredi pour des raisons de dynamique commerciale.

Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

ARTICLE 3- LE PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE

La durée du temps de travail n’étant pas modifiée mais simplement répartie sur 4 jours n’entrainera aucune baisse de salaire.

ARTICLE 4 – SITUATIONS PARTICULIERES

Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il sera proposé de conclure un avenant organisant :

  • La semaine de travail sur 4 jours,

  • Avec un calcul de leur rémunération actuelle ramenée sur la base de 35 heures, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres salariés.

Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

Toutefois, la semaine de 4 jours ici mise en place n’entrainant pas de réduction corrélative de la durée du travail leur est applicable.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux stagiaires.

Les salariés intérimaires

Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu au présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.

ARTICLE 5 – LES TEMPS DE REPOS ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dispositions générales et notions

Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile - lieu normal de travail aller et retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration,

  • Les temps de pause.

Amplitude journalière

L’amplitude journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu'elle inclut les pauses et les interruptions. Elle correspond donc au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.

Tout salarié devant bénéficier d'au minimum 11 heures de repos consécutives, l'amplitude maximale est de 13 heures. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures.


Temps de repos et temps de pause

Repos quotidien

Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (celui-ci commence à courir dès la fin du service et jusqu'à la prochaine prise de poste)

Repos hebdomadaire

Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, et donné le dimanche, sauf dérogation.

A ce repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives s'ajoute le repos quotidien minimum qui est, sauf dérogations prévues par décret, de 11 heures consécutives.

Par conséquent, le repos hebdomadaire doit, en principe avoir une durée minimale de 35 heures, il est ainsi interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

- Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société D2B CONSULTING

- au plus tôt, à compter du lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme en ligne Télé-Accords

- pour une durée indéterminée.

2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

3 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la société.

Cette dernière déposera l’accord collectif et le procès-verbal d’approbation sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à Saint Priest, le 30/06/2023,

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société Pour les salariés

Monsieur XXX

Représentant légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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