Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)

Cet accord signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07518001197
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-11-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

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ENTRE LES SOUSIGNEES :

ING Bank France N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank France immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représentée par Madame , agissant en qualité de CEO, et , agissant en qualité de Chief Financial Officer, dument habilitées pour ce faire,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • S.N.B. CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical

  • CFTC représentée par , Délégué Syndical

  • CGT représentée par , Délégué Syndical

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et cohérente avec la réalité de l’organisation humaine et économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations sociales représentatives ont souhaité conclure le présent accord visant à assurer la qualité et l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise.

Article 1 - Réduction des mandats des membres des instances représentatives du personnel

Les mandats de l’ensemble des représentants du personnel au Comité d’Entreprise (CE), au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) et des Délégués du Personnel (DP) arrivent à échéance le 20 avril 2019.

Toutefois, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle législation, il est envisagé de mettre en place un comité social et économique dès le mois de septembre 2018.

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance numéro 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties conviennent unanimement de réduire les mandats des représentants du personnel dans les termes suivants.

Article 1.1 – Mandats des membres du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel

Les mandats des membres du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel qui arrivent à échéance le 20 avril 2019 sont réduits jusqu’à la date de proclamation régulière des résultats définitifs des prochaines élections dont le premier tour est prévu du 20 au 27 septembre 2018 et le 2ème tour, le cas échéant, du 11 au 18 octobre 2018.

Article 1.2 – Mandats des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

De la même manière, les mandats des membres du CHSCT sont réduits jusqu’à la date de proclamation régulière des résultats définitifs des prochaines élections dont le premier tour est prévu du 20 au 27 septembre 2018 et le 2ème tour, le cas échéant, du 11 au 18 octobre 2018.

Article 2 – Durée du mandat des membres du CSE

Les partenaires sociaux conviennent de constituer un Comité Social et Economique (ci-après CSE) au niveau de la société dans son ensemble.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le mandat des membres élus au sein du CSE sera de 4 ans.

Article 3 – Composition du CSE 

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société au jour du premier tour des élections professionnelles.

A la date de signature du présent accord, l’effectif de la société ING Bank France s’élève à plus 600 collaborateurs mais moins de 700. Le prochain CSE qui sera élu devrait donc être composé de 14 titulaires et de 14 suppléants soit un nombre total de 28 représentants.

Néanmoins, les parties conviennent d’augmenter le nombre de sièges du prochain CSE au-delà des dispositions légales. Par conséquent, le prochain CSE sera composé de 15 titulaires et de 15 suppléants soit un nombre total de 30 représentants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum ayant voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Article 4 – Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, il est institué une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

En application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, cette CSSCT comportera 4 membres, dont au moins un représentant du collège cadre.

Ses membres seront désignés par la délégation du personnel au CSE, dès la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Ce dernier pourra être assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum

Elle se réunira au minimum 1 fois par trimestre ainsi qu’à la demande conjointe de ses membres :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les membres de la CSST et qui sont par ailleurs membre suppléant du CSE disposeront d’un crédit de 15 heures par trimestre (soit 5 heures par mois) pour l’exercice de leur mandat. Ce crédit d’heures n’est ni mutualisable ni reportable d’un trimestre sur l’autre. Il est précisé que les membres titulaires du CSE qui sont également membre de la CSST ne bénéficient pas de ce crédit d’heures supplémentaire.

Article 5 – Groupes de travail suivi de projet

Dans le cas où existerait un projet d’une importance telle qu’il serait soumis à la consultation du CSE, il pourrait être institué, sur demande du CSE et après approbation du Président, un groupe de travail relatif au suivi de ce projet. Ce groupe de travail serait constitué d’un délégué syndical par syndicat représentatif dans l’entreprise et de deux membres titulaires du CSE désignés par celui-ci.

Il se réunirait une fois par mois pendant 3 mois à compter de la mise en œuvre du projet concerné, donc après la consultation du CSE.

Article 6 - Crédit d’heures

Chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heures fixé à 24 heures par mois.

Les membres du bureau disposent, en outre, d’un crédit d’heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :

  • 10 heures supplémentaires par mois pour le secrétaire du CSE. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre et ne peut être mutualisé qu’avec le secrétaire adjoint dans la limite de 50%, soit 5 heures par mois.

  • 10 heures supplémentaires par mois pour le trésorier du CSE. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre et ne peut être mutualisé qu’avec le trésorier adjoint dans la limite de 50%, soit 5 heures par mois.

Les heures de délégation peuvent être annualisées et mutualisées dans les limites fixées par le Code du travail, à savoir :

Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont dispose un membre titulaire. L'élu doit alors, pour bénéficier de cette disposition, informer son employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées (article R. 2315-5 du Code du travail).

Les heures de délégation peuvent également être réparties entre membres titulaires et suppléants du CSE, à condition que cela ne conduise pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire. Les élus doivent informer l'employeur 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de cette mutualisation. L'information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. (article R. 2315-6 du Code du travail).

Dispositions particulières aux élus qui voient leur durée du travail organisée sous forme de forfaits annuels en jours :

Le décompte du crédit d'heures des élus en forfait jours est fixé conformément aux dispositions légales de la manière suivante :

  • Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuels de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel peut poser une demi-journée entière pour solder ses heures de délégation, qui viendra alors en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Exemple : un membre du CSE en forfait jours dispose de 24 heures de délégation par mois. Sur l'année, il a donc : 24*12= 288 heures de délégation par an. Ce crédit d'heures annuel équivaut à 72 demi-journées de délégation (288/4).

Un crédit d’heures supplémentaire spécifique de 10 heures de délégation par semestre sera attribué au membre titulaire désigné par le CSE au Comité Européen (European Work Council). Ce crédit d’heures est réservé au membre titulaire français du Comité Européen afin de lui donner les moyens d’une participation et d’échanges constructifs avec les autres pays. Il n’est ni mutualisable avec le membre suppléant, ni annualisable.

Article 7 – Formation des membres du CSE

Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

7.1. Formation économique

En application de l’article L. 2315-63 du Code du travail, tous les membres titulaires élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage collectif de formation économique d’une durée de 3 jours financés par le CSE, dans la limite globale de 7 000 euros HT.

7.2. Formation en santé, sécurité et conditions de travail 

En application de l’article L. 2315-18 du Code du travail, l’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE bénéficie d’une formation collective de 3 jours relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ce droit à la formation n’est ouvert que pour les membres n’ayant pas été formé sur ce sujet depuis plus de 2 ans.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur sur proposition des membres du CSE.

Il est précisé que la formation économique et la formation en santé, sécurité et conditions de travail ne peuvent, pour des contraintes opérationnelles, se réaliser au cours du même mois.

Article 8 - Réunions ordinaires du CSE 

Conformément aux articles L.2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail, et compte tenu de l’effectif de la société, le CSE se réunit tous les mois, et au moins 4 de ces réunions portent en partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSTC).

En conséquence, en début d’année et au plus tard fin janvier, sera établi un calendrier des réunions CSE et SSCT.

Dès lors qu’une réunion du CSE comporte une partie SSCT, un ordre du jour en deux parties sera systématiquement établi pour distinguer la partie de la réunion consacrée exclusivement à l’hygiène et à la sécurité et à laquelle auront été conviés le médecin du travail, l’inspecteur du travail, le référent santé et sécurité de l’entreprise et le représentant des organismes de Sécurité sociale.

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal qui sera affiché sur les panneaux dédiés et sur l’intranet après adoption dans les conditions définies par le règlement intérieur au CSE qui sera mis en place.

Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l’initiative des élus, sauf celles précédant la réunion du CSE ayant pour ordre du jour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et, dans la limite de 4 heures dans ce cas, seront déduites des heures de délégation.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE, les suppléants ne participant qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent. Les suppléants seront néanmoins informés des réunions du CSE et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires.

Les modalités d’information de l’absence des titulaires afin de permettre la présence effective des suppléants dans ce cas sera décrite dans le règlement intérieur du CSE

Par exception, chaque suppléant pourra participer à une réunion par trimestre et bénéficiera pour ce faire d’un crédit de 2 heures, à utiliser dans le mois précédent la réunion. Ce crédit d’heures ne s’imputera pas sur le crédit d’heures légal attribué aux titulaires. Il sera attribué personnellement au membre du CSE suppléant préalablement à sa participation à une réunion et ne sera ni mutualisable, ni cumulable.

Article 9 - Délais de consultation du CSE

Article 9.1 - Rappel des dispositions légales

En application de l'article R. 2312-6 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du CSE, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

En application de l’article L. 2312-16 du Code du travail, les présentes dispositions ont pour objet de fixer les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail. Ces délais permettent au CSE d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

A l'expiration de ces délais, le comité sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9.2. – Consultations visées

Le présent accord vise les consultations du CSE prévues à l’article L. 2312-17 ainsi que toutes les consultations prévues par le Code du travail, à l’exception des consultations pour lesquelles la loi prévoit un délai spécifique.

Article 9.3 – Point de départ du délai de consultation

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le CSE est la date à laquelle l'employeur a remis les informations nécessaires à la consultation, soit dans la convocation du CSE soit dans la BDES, à condition que celle-ci intervienne au moins 3 jours avant la première réunion du CSE. A défaut, le délai de consultation ne commencera à courir qu’à compter de la deuxième réunion.

Afin d’assurer une parfaite information des membres du CSE, le Président s’assurera de communiquer clairement la date du point de départ du délai de consultation au moment de la communication des informations aux membres du CSE.

Article 9.4 – Délais de consultation du CSE

Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 9.3, le CSE disposera d'un délai de 2 mois pour rendre son avis.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité dont dispose le CSE de rendre son avis dans un délai plus court voire dès la première réunion, notamment en cas d’urgence.

Si la complexité du thème abordé fait apparaître que ce délai est inappropriée, les membres du CSE, président compris, pourront ponctuellement et unanimement convenir, dans les 8 jours suivant la remise des informations nécessaires à la consultation, d'allonger ce délai.

Les parties s'entendent d'ores et déjà pour considérer que pour les consultations pour lesquelles un délai spécifique est prévu par le Code du travail (projet de restructuration, …), un délai de consultation spécifique sera défini par accord entre l'employeur et le CSE, dans le cadre d'une réunion organisée dans les 8 jours suivant la remise des documents d'information relatifs à cette consultation.

A défaut d'accord, les parties conviennent que le délai de consultation sera celui prévu par le Code du travail.

A l'expiration du délai prévu par le présent accord, en l'absence d'avis rendu, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9.5 – Délai en cas de recours à un expert

Si le CSE envisage de recourir à un expert pour l'assister dans le cadre de la consultation, les parties conviennent que le délai applicable en application de l'article 9.4 sera de 2 mois.

Article 10 – Consultations et informations récurrentes du CSE

En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, la périodicité des consultations récurrentes est aménagée comme suit :

  1. Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise : une fois tous les deux ans ; en contrepartie, la Direction s’engage à prendre en charge à 100% le coût de l’expert auquel aurait recours le CSE, dans la limite de 30 000 euros TTC par expertise du CSE.

  2. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise : une fois par an ;

  3. Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : une fois par an.

Article 11 – Budgets du CSE

11.1. Dévolution des biens du CE

Les parties conviennent que le patrimoine du Comité d’entreprise d’ING Bank France sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion des anciennes instances, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres d’accepter ou de refuser les affectations prévues, ou de décider d’affectations différentes.

11.2. Budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Conformément à l’article L. 2315-61 1° du Code du travail, le budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de la société ING Bank France.

Conformément à la pratique antérieure, le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1,7% de la masse salariale brute de la société ING Bank France. La masse salariale brute est considérée comme égale au cumul des rubriques 6110000100 et 6110000200 de la balance comptable de l’établissement.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail.

Article 12 - Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée pour la durée des mandats des membres du CSE élus conformément à l’article 1 ci-dessus. Il cessera de produire ses effets à la date de la proclamation régulière des résultats des prochaines élections professionnelles.

Article 13 - Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 14 - Entrée en vigueur (article L2261-1 du Code du Travail)

Le présent accord est rédigé en six exemplaires pour remise à chaque délégation (patronale et syndicale) et entre normalement en vigueur après son dépôt légal.

Article 15 - Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail) et limitation de la publicité

Conformément aux articles L2231-5 et L2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Dirrecte) de Paris.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, en six exemplaires originaux, le 6 juin 2018

Madame

CEO CFO

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical SNB CFE-CGC Délégué Syndical CFTC

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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