Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)

Cet accord signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07522048243
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-06-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ENTRE LES SOUSIGNEES :

ING Bank France N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank France immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représenté par XXX, agissant en qualité de CEO, et XXX, agissant en qualité de Head of Human Resources, dument habilitées pour ce faire,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  1. CGT représentée par XXX, Déléguée Syndicale

  2. CFTC représentée par XXX, Délégué Syndical

  3. S.N.B. CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et cohérente avec la réalité de l’organisation humaine et économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations sociales représentatives ont souhaité conclure le présent accord visant à assurer la qualité et l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise.

Article 1 – Durée du mandat des membres du CSE

Les élections des membres du Comité Social et Economique (ci-après CSE) se sont déroulées du 19 au 26 septembre 2022. Le mandat des membres du CSE a débuté le 27 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail et du protocole d’accord préélectoral, le mandat des membres élus au sein du CSE sera de 4 ans.

Article 2 – Composition du CSE

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE a été déterminé dans le protocole d’accord préélectoral : 14 titulaires et de 14 suppléants, soit un nombre total de 28 représentants.

Cela a été fait conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société au jour du premier tour des élections professionnelles.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs ayant voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour. Le nombre de personnes ne pourra cependant être supérieur à la délégation du personnel.

Le CSE a désigné lors de sa première réunion du CSE extraordinaire du 03 octobre 2022, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

  • Secrétaire du CSE

Le secrétaire a pour missions principales notamment :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 3 jours francs avant la séance ;

  • De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE.

  • Secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire adjoint a pour missions d’assister le secrétaire dans ses activités et le remplacer en cas d’absence.

  • Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens

  • Présenter le budget annuel.

  • Trésorier adjoint du CSE

Le Trésorier adjoint a pour missions d’assister le trésorier dans ses activités et le remplacer en cas d’absence.

Article 3 – Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, il est institué une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

En application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, cette CSSCT comportera 4 membres, dont au moins un représentant du collège cadre.

Ses membres ont été désignés par la délégation du personnel au CSE, lors de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (cela a été réalisé lors du CSE extraordinaire du 3 octobre 2022).

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Ce dernier pourra être assisté éventuellement de deux collaborateurs maximums.

Elle se réunira au minimum 1 fois par trimestre ainsi qu’à la demande conjointe de ses membres :

  1. A la suite de tout accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves ;

  2. En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  3. Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ.

  4. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;

  5. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail et à l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels ;

  6. Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l'employeur devant être motivé) ;

  7. Suivre la politique handicap en participant aux commissions de suivi de l’accord handicap inclure les membres de la CSSCT dans la commission de suivi de l’accord relatif aux salariés en situation de handicap ;

  8. Participer aux enquêtes et suivre les droits d’alerte exercées pour danger grave et imminent ou en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale des salariés.

Est invité aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail.

La commission procède, si nécessaire, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Lorsque la direction demande au CSSCT que soit réalisée une enquête, ou en cas d’enquête menée conjointement à la demande des collaborateurs, le temps passé à la réalisation (enquête et rédaction) de celle-ci ne s’impute pas sur le crédit d’heure.

Elle peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée pour l’aider au cours de ses enquêtes.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des collaborateurs, leurs conditions de vie dans l'entreprise.

Conformément à l'article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

L’ordre du jour est communiqué aux membres de la CSSCT 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Les membres de la commission présentent également les travaux de la Commission lors d’un CSE (une fois par trimestre), le retour des travaux de la CSSCT se limitera aux conclusions des travaux.

Les comptes rendus de la CSSCT, rédigés par les membres de la CSSCT, seront transmis aux membres du CSE.

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

Sont invités aux réunions de la commission organisée par la Direction, le cas échéant, avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Moyens alloués à la commission

La commission dispose de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions selon la politique de frais en vigueur.

Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre sur le site dans le cadre d’une réunion ou d’une enquête, ne seront pas pris sur les crédits d’heures.

Les membres de la CSSCT et qui sont par ailleurs membre suppléant du CSE disposeront d’un crédit de 24 heures par trimestre (soit 8 heures par mois) pour l’exercice de leur mandat. Ce crédit d’heures est mutualisable d’un trimestre sur l’autre, dans la limite de 12 heures. Il est précisé que les membres titulaires du CSE qui sont également membre de la CSSCT bénéficient de ce crédit d’heures supplémentaires.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE participe de droit à cette commission.

Article 4 - Les autres commissions du CSE

La commission formation professionnelle et emploi

La commission formation professionnelle et emploi est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle comprend 3 membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission doit comporter au moins un représentant du collège Techniciens / AM ou collège Cadres.

La commission se réunit 1 fois par an sur convocation de l’employeur.

La commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Elle comprend 2 membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission se réunit 1 fois par an sur convocation de l’employeur.

La commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatifs à la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission doit comporter au moins un représentant du collège Techniciens / AM ou collège Cadres.

Elle comprend 3 membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission se réunit 1 fois par an sur convocation de l’employeur.

Pour ces trois commissions, le temps passé en réunion sur convocation de la direction n’est pas considéré en heures de délégation.

Référent du CSE contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent titulaire et un référent suppléant contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE.

Afin d’apporter une cohérence à cette mission, le référent harcèlement sera invité à la Commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque des sujets ayant attraits à ses responsabilités sont abordés (ie. harcèlement ou sexisme).

Ils bénéficieront d’une formation organisée et financée par l’employeur.

Le temps de formation est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel, et n’est donc pas pris sur les heures de délégation.

De plus, cette formation ne s’impute pas sur la formation sociale et syndicale.

Le référent du CSE contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficiera d’un crédit 10 heures par semestre. Ce crédit est mutualisable avec le membre suppléant, mais non annualisable.

Le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint participe de droit à ces commissions.

Article 5 – Groupes de travail suivi de projet

Dans le cas où existerait un projet d’une importance telle qu’il serait soumis à la consultation du CSE, il pourrait être institué, sur demande du CSE et après approbation du Président, un groupe de travail relatif au suivi de ce projet. Ce groupe de travail serait constitué d’un délégué syndical par syndicat représentatif dans l’entreprise et de deux membres titulaires du CSE désignés par celui-ci.

Il se réunirait une fois par mois pendant 3 mois à compter de la mise en œuvre du projet concerné, donc après la consultation du CSE.

Article 6 - Crédit d’heures

Chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heures fixé à 24 heures par mois.

Les membres du bureau disposent, en outre, d’un crédit d’heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :

  1. 12 heures supplémentaires par mois pour le secrétaire du CSE. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre et ne peut être mutualisé qu’avec le secrétaire adjoint dans la limite de 50%, soit 6 heures par mois.

  2. 12 heures supplémentaires par mois pour le trésorier du CSE. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre et ne peut être mutualisé qu’avec le trésorier adjoint dans la limite de 50%, soit 6 heures par mois.

Les heures de délégation peuvent être annualisées et mutualisées dans les limites fixées par le Code du travail, à savoir :

Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont dispose un membre titulaire. L'élu doit alors, pour bénéficier de cette disposition, informer son employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées (article R. 2315-5 du Code du travail).

Les heures de délégation peuvent également être réparties entre membres titulaires et suppléants du CSE, à condition que cela ne conduise pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire. Les élus doivent informer l'employeur 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de cette mutualisation. L'information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (article R. 2315-6 du Code du travail).

Dans l’hypothèse où ces crédits d’heures ne sont pas suffisants, les organisations syndicales pourront demander l’ouverture de nouvelle négociation concernant l’accord sur la mise en place du CSE.

Dispositions particulières aux élus qui voient leur durée du travail organisée sous forme de forfaits annuels en jours :

Le décompte du crédit d'heures des élus en forfait jours est fixé conformément aux dispositions légales de la manière suivante :

  1. Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  2. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel peut poser une demi-journée entière pour solder ses heures de délégation, qui viendra alors en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Exemple : un membre du CSE en forfait jours dispose de 24 heures de délégation par mois. Sur l'année, il a donc : 24*12= 288 heures de délégation par an. Ce crédit d'heures annuel équivaut à 72 demi-journées de délégation (288/4).

Un crédit d’heures supplémentaire spécifique de 10 heures de délégation par semestre sera attribué au membre titulaire désigné par le CSE au Comité Européen (European Work Council). Ce crédit d’heures est réservé au membre titulaire français du Comité Européen afin de lui donner les moyens d’une participation et d’échanges constructifs avec les autres pays. Il n’est ni mutualisable avec le membre suppléant, ni annualisable.

Don d’heures de délégation à un suppléant

Les suppléants peuvent bénéficier d’un don d’heures de délégation de la part d’un élu titulaire, dans la limite de 10 heures de délégation par mois calendaire. Ces heures sont alors librement utilisables par l’élu suppléant.

Un mail devrait être fait, les managers et la RH informés, afin de formaliser ce don, signé par le titulaire et le suppléant.

Article 7 – Formation des membres du CSE

Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

7.1. Formation économique

En application de l’article L. 2315-63 du Code du travail, tous les membres titulaires et suppléants élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage collectif de formation économique d’une durée de 5 jours financés par l’employeur dans la limite globale de 10 000 euros HT.

7.2. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

En application de l’article L. 2315-18 du Code du travail, l’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE bénéficie d’une formation collective de 5 jours pour un premier mandat et de 3 jours en cas de renouvellement

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur sur proposition des membres du CSE.

Il est précisé que la formation économique et la formation en santé, sécurité et conditions de travail ne peuvent, pour des contraintes opérationnelles, se réaliser au cours du même mois.

En outre l’ensemble des membres du CSE bénéficie d’un droit à la formation économique, sociale, environnementale, syndical, d’une durée de 12 jours par an, fractionnable en demi-journée.

Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 8-Les moyens du Comité Social et économique

8.1 Matériel bureautique

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

L’accès à une photocopieuse de l’entreprise doit être aménagé dans le local.

Les représentants du CSE doivent avoir libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

8.2 Affichage par le CSE à l’attention du personnel

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus.

A cet effet, le CSE dispose de panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un espace est également réserve sur le site intranet de l’entreprise aux communications du CSE.

8.3 Adresse électronique du CSE

Le CSE dispose d’une adresse mail : cse@ing.com

Les membres du bureau du CSE pourront communiquer librement auprès des salariés via la messagerie électronique. Elle pourra être utilisée en interne et hors de la société.

Lors des communications « all staff », les membres du bureau s’engage à informer uniquement 48 heures à l’avance le/a HR Manager sur cette communication.

8-4. Prise en compte du temps de délégation dans l’organisation du travail des élus et le calcul des primes

Dans la mesure du possible, les membres du CSE s’engagent à tenir compte des impératifs d’organisation de la société.

De la même façon, l’employeur s’engage à aménager la charge de travail et l'organisation du travail du représentant du personnel pour qu’il puisse être en capacité de se consacrer à l’exercice de son mandat et assumer le travail qui lui incombe contractuellement.

Il sera mis en place, à la demande du membre du CSE ou sur proposition de la Direction, et acceptation de l’élu, un entretien spécifique de début de mandat avec chaque élu et son manager et ou interlocuteur RH, pour notamment aborder les modalités d’information du manager de l’exercice du mandat et l’adaptation envisagée de la charge de travail.

Article 9 - Réunions ordinaires du CSE

Conformément aux articles L.2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail, et compte tenu de l’effectif de la société, le CSE se réunit tous les mois, et au moins 4 de ces réunions portent en partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSTC).

En conséquence, chaque fin d’année, sera établi un calendrier des réunions CSE et CSSCT pour l’année suivante.

Les réunions CSE et CSSCT seront toutes proposées en hybride, c’est-à-dire que les membres du CSE et du CSSCT ainsi que la Direction pourront soit se connecter via visioconférence soit être dans une salle de réunion prévue à cet effet ; ce système de visioconférence mis en place devra répondre aux conditions posées par les articles D.2315-1 et suivants du code du travail.

Le/la président(e) du CSE, ainsi que les membres du CSE devront assister physiquement à au moins 3 réunions par an pour permettre un échange direct avec la délégation du personnel.

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal qui sera affiché sur les panneaux dédiés sur l’intranet après adoption dans les conditions définies par le règlement intérieur au CSE qui sera mis en place.

Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l’initiative des élus, sauf celles précédant la réunion du CSE ayant pour ordre du jour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et, dans la limite de 5 heures dans ce cas, seront déduites des heures de délégation.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE, les suppléants ne participant qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Les suppléants seront néanmoins invités aux réunions du CSE relatives aux consultations sur situation économique, financière, orientations stratégiques et sociales, et toutes consultations qui concerneraient une réorganisation importante de l’entreprise.

Ils seront également informés des réunions du CSE et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires.

Les modalités d’information de l’absence des titulaires afin de permettre la présence effective des suppléants dans ce cas sera décrite dans le règlement intérieur du CSE.

Par exception, chaque suppléant pourra participer à une réunion par trimestre et bénéficiera pour ce faire d’un crédit de 2 heures, à utiliser dans le mois précédent la réunion. Ce crédit d’heures ne s’imputera pas sur le crédit d’heures légal attribué aux titulaires. Il sera attribué personnellement au membre du CSE suppléant préalablement à sa participation à une réunion et ne sera ni mutualisable, ni cumulable.

Article 10 - Délais de consultation du CSE

Article 10.1 - Rappel des dispositions légales

En application de l'article R. 2312-6 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du CSE, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné est de deux mois.

En application de l’article L. 2312-16 du Code du travail, les présentes dispositions ont pour objet de fixer les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail. Ces délais permettent au CSE d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

Article 102. – Consultations visées

Le présent accord vise les consultations du CSE prévues à l’article L. 2312-17 ainsi que toutes les consultations prévues par le Code du travail, à l’exception des consultations pour lesquelles la loi prévoit un délai spécifique.

Article 10 .3 – Point de départ du délai de consultation

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le CSE est la date à laquelle l'employeur a remis les informations nécessaires à la consultation, soit dans la convocation du CSE soit dans la BDES, à condition que celle-ci intervienne au moins 3 jours avant la première réunion du CSE.

Néanmoins l’employeur s’engage en cas de consultations importantes (par ex. consultation sur la politique sociale, consultation sur la situation économique, ou encore réorganisation impactant de manière significative les effectifs) à respecter un délai de 8 jours pour la remise desdits documents.

A défaut, le délai de consultation ne commencera à courir qu’à compter de la deuxième réunion.

Afin d’assurer une parfaite information des membres du CSE, le Président s’assurera de communiquer clairement la date du point de départ du délai de consultation au moment de la communication des informations aux membres du CSE.

Article 10 .4 – Délais de consultation du CSE

Si la complexité du thème abordé fait apparaître que ce délai est inapproprié, les membres du CSE, président compris, pourront ponctuellement et unanimement convenir, dans les 8 jours suivant la remise des informations nécessaires à la consultation, d'allonger ce délai.

Les parties s'entendent d'ores et déjà pour considérer que pour les consultations pour lesquelles un délai spécifique est prévu par le Code du travail (projet de restructuration, …), un délai de consultation spécifique sera défini par accord entre l'employeur et le CSE, dans le cadre d'une réunion organisée dans les 8 jours suivant la remise des documents d'information relatifs à cette consultation.

A défaut d'accord, les parties conviennent que le délai de consultation sera celui prévu par le Code du travail.

Article 10 .5 – Délai en cas de recours à un expert

Si le CSE envisage de recourir à un expert pour l'assister dans le cadre de la consultation, les parties conviennent que le délai applicable en application de l'article 10.4 sera de 2 mois, sauf dans le cas où un délai plus long est prévu par la loi. Lorsque le délai de remise de l’avis définitif du CSE expire en août, cette période est neutralisée et le délai est reporté au mois de septembre.

Article 11 – Périodicité des consultations récurrentes du Comité Social et Economique

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les deux ans et au plus tard au mois d’avril. En contrepartie la direction s’engage à prendre en charge à 100% le coût de l’expertise à laquelle le CSE aurait recours dans la limite de 30 000€ HT par expertise.

Par ailleurs, les années sans consultation, le CSE sera tout de même informée des avancées des orientations stratégiques.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juin

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Article 12 – Budgets du CSE

Conformément à l’article L. 2315-61 1° du Code du travail, le budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de la société ING Bank France.

Conformément à la pratique antérieure, le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1,7% de la masse salariale brute de la société ING Bank France. La masse salariale brute est considérée comme égale au cumul des rubriques 6110000100 et 6110000200 de la balance comptable de l’établissement.

La masse salariale est définie comme l’ensemble des gains et rémunération soumis à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicable.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans la limite de 10% maximum de l’excédent annuel du budget de fonctionnement sur le budget des ASC, dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail et de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021 n 20-14578.

Article 13 - Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée pour la durée des mandats des membres du CSE élus conformément à l’article 1 ci-dessus. Il cessera de produire ses effets à la date de la proclamation régulière des résultats des prochaines élections professionnelles.

Article 14 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision. Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.

Article 15 - Entrée en vigueur (article L2261-1 du Code du Travail)

Le présent accord est rédigé en six exemplaires pour remise à chaque délégation (patronale et syndicale) et entre normalement en vigueur après son dépôt légal.

Article 16 - Dépôt légal

En application de l’article L. 1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord. Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé

Fait à Paris, en six exemplaires originaux, le 22 novembre 2022

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CEO Head of Human Resources

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Déléguée Syndicale CGT

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Délegué Syndical CFTC

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Délégué Syndical SNB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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