Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail des petits déplacements" chez DELAHAYE JOHN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELAHAYE JOHN et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001506
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : DELAHAYE JOHN
Etablissement : 79189470200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise l’EURL DELAHAYE John, dont le siège social est situé à Andouillé, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 791 894 702 00012 et représentée par M. XXX en qualité de Gérant

D’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé ;

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Par conséquent, en application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’EURL DELAHAYE John dépourvue de délégué syndicale dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Par ailleurs, en application des articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail, l’entreprise Delahaye a communiqué à l’ensemble du personnel, le 28 novembre 2019 :

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés ;

  • Le lieu, la date et l’heure de consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale au sein de l’entreprise, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires doivent répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité.

Elles seront réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie, ou approuvées par elle de façon hebdomadaire.

Article 1-1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1 janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Article 1-2 Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.

Article 1-3 Repos Compensateur de Remplacement

Le principe du Repos Compensateur de Remplacement est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.

  1. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

1-1 Modalités d’acquisition du Repos Compensateur.

Le Repos Compensateur de Remplacement sera obligatoirement global, c’est-à-dire qu’il compensera à la fois le nombre d’heures supplémentaires mais aussi la majoration à laquelle ces heures supplémentaires ouvrent droit.

La possibilité d’un Repos Compensateur de Remplacement partiel n’est pas prévue. Il ne sera pas possible, par exemple, de payer les heures supplémentaires non majorées et de décompter en temps de repos les majorations déclenchées par ces heures supplémentaires.

1-2 Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur de Remplacement

Le droit au repos compensateur sera ouvert à partir d’une heure acquise.

Le repos pris ne pourra être inférieur à une heure.

Le compteur de Repos ne pourra dépasser 90 heures cumulées par année. Au-delà de ce seuil, le salarié se verra systématiquement payer les heures supplémentaires suivantes et leurs majorations.

1-3 Délai de prise du Repos Compensateur de Remplacement

Pour les droits à Repos Compensateur de Remplacement acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée, le compteur devra être soldé avant la fin de la période, soit au 31 décembre.

Lorsque le droit ouvert, au 31 décembre de l’année, est inférieur à 1h, il sera payé au salarié en tant que rappel d’heures supplémentaires.

Toute prise de repos fera, au préalable, l’objet d’une demande d’autorisation au même titre que les congés payés.

La prise de ce repos se fera sous forme de réduction d’horaires.

  1. Gestion du Repos Compensateur de Remplacement

Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement sera communiqué sur une annexe joint au bulletin de paie.

Lors de la prise du Repos Compensateur de Remplacement, la rémunération sera maintenue intégralement.

66 heures de repos seront posées à la discrétion de l’employeur.

24 heures de repos compensateur seront laissées à la disposition du salarié tout en faisant la demande d’autorisation au préalable.

Les périodes de Repos Compensateur de Remplacement seront assimilées à du temps de travail effectif pour :

  • le décompte de la durée du travail

  • le décompte des heures supplémentaires de la semaine

  • le calcul des droits à congés payés

  • le calcul de l’ancienneté

Le personnel à temps partiel amené à effectuer des heures complémentaires ne pourra en aucun cas bénéficier du régime de Repos Compensateur de Remplacement afin de compenser ces heures complémentaires.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire et donc en kilomètre.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet / heure dérogation

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, heure de dérogation comprise.

Si le temps de travail débute à l’arrivée sur le chantier et se termine au départ de ce dernier, dans ce cas, l’EURL DELAHAYE John pourra mobiliser l’heure de dérogation prévue par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de 1990 (IDCC 1596) au terme de l’article III-18 pour les trajets aller-retour entre l’entreprise et le chantier.

Dans ce cas de figure, elle sera pondérée en fonction du temps réel pour se rendre et revenir des chantiers dans la limite d’une heure par jour majorée à 25 % pour les chauffeurs de véhicule de l’entreprise. Il est à noter que ces heures de dérogations ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 2-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle 

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 6 janvier 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5: Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 28 novembre à Andouillé, en 7 exemplaires.

Pour l’entreprise : EURL DELAHAYE JOHN

Et

Les salariés de l’entreprise 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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