Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 25/03/2022 relatif à l'aménagement de la durée du travail : forfait jours" chez TERGI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERGI et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006896
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : TERGI
Etablissement : 79229779800029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

accord d’entreprise du 25/03/2022

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL : FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société « TERGI»

dont le siège social est situé 33 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de,

D’UNE PART,

ET

  • Après avoir constaté l’absence de désignation de délégué syndical,

Le Comité Social et Économique de la société ratifiant le présent accord à la majorité des membres titulaires.

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

TITRE I – MISE EN OEUVRE 4

Article 1. Catégorie de salariés concernés 4

Article 2. Convention individuelle de forfait 5

Article 3. Période de référence 5

Article 4. Durée du travail 6

4.1. Nombre de jours travaillés 6

4.2. Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année et des absences 7

4.3. Forfait jours « réduit » 7

Article 5. Rémunération 8

Article 6. Décompte des heures de délégation 8

Article 7. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées 9

Article 8. Modalités de prise des jours de repos 9

TITRE II – LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE 9

Article 9. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail 9

Article 10. Contrôle du respect des durées raisonnables de travail et des temps de repos 10

Article 11. Modalités de suivi et évaluation de la charge de travail 10

Article 12. Modalités de communication entre le salarié et l’employeur 11

Article 13. Dispositif d’alerte 11

Article 14. Suivi médical 12

TITRE III – LE DROIT A LA DECONNEXION 12

Article 15. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 12

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 16. Entrée en vigueur et durée de l’accord 13

Article 17. Révision 13

Article 18. Dépôt et publicité 13

PREAMBULE

La société TERGI souhaite, conformément aux dispositions légales, mettre en place une convention de forfait annuel en jours issue de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail et modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui a apporté des conditions et garanties à ce mode d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait en jours afin de doter les salariés répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur.

En effet, eu égard à l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation leur permettant plus d’autonomie et contribuant à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion sur l’organisation du travail.

TITRE I – MISE EN OEUVRE

Article 1. Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les salariés répondant à au moins une des deux catégories suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée,…) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions, points d’équipes…)

Les catégories précitées recouvrent donc :

  • Les cadres dont le métier est positionné à partir du niveau B relevant de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015,

  • Les salariés dont le métier est positionné à partir du niveau F jusqu’à H relevant de la CCN des ETAM des Travaux publics du 12 juillet 2006,

A titre d’exemple et au regard des postes actuellement existants et déterminés selon les critères définis dans le présent accord, les métiers pouvant être concernés par ces catégories au sein de l’entreprise TERGI, sont notamment les conducteurs de travaux ou les responsables de services. Ces exemples ne constituent pas une liste limitative de postes.

Article 2. Convention individuelle de forfait

Chaque salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite, qu’il s’agisse de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle de forfait en jours doit définir le nombre de jours à travailler par an ainsi que la période de référence, rappeler les garanties en matière de respect des repos et protection de la santé du salarié, les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l’amplitude des journées de travail, ainsi que les modalités du droit à la déconnexion prévu par le Titre III du présent accord.

Une convention de forfait jours peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

  • Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;

  • N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

  • Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

Article 3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1e janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4. Durée du travail

4.1. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l’article L.3121-44 du Code du Travail pour une année complète de travail.

  • Pour un salarié CADRE, pour une année complète avec un droit à congés-payés complet, ce nombre est fixé à 218 jours de travail par an et constitue un plafond.

  • Pour un ETAM, pour une année complète avec un droit à congés-payés complet, ce nombre est fixé à 216 jours de travail par an et constitue un plafond.

  • Les jours d’ancienneté et de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le nombre de jours de repos est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année, et est communiqué au salarié en début d’année.

Ce nombre est déterminé selon le calcul théorique suivant pour l’année :

  • 365 jours par an desquels on déduit :

- le plafond maximal du forfait jours (218 jours) ou le plafond déterminé par les critères cités précédemment,

- Nombre de jours de repos hebdomadaires dont les dimanches (52 samedis et 52 dimanches),

- nombre de jours fériés de l’année, (ex : 7),

- 25 jours ouvrés de congés payés (= 30 jours ouvrables),

+ 1 jour au titre de la journée de solidarité

= nombre de jours de repos

4.2. Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année et des absences

En cas d’arrivée en cours d’année (ou de passage décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année) ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :

Nombre de jours à travailler dans une année complète – (Nombre de jours écoulés dans l’année / 365 x Nombre de jours à travailler dans une année complète)

Le nombre de jour de repos correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théorique qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.

En cas d’absence d’un salarié au forfait jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.

En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

4.3. Forfait jours « réduit »

Il est possible au salarié de demander un forfait en jours réduit, cela signifie que le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention en forfait jours peut être fixé à un nombre inférieur à celui prévu dans le présent accord.

La détermination du nombre de jours travaillés résulte du commun accord entre le salarié et l’employeur.

Cette possibilité est offerte en contrepartie d’une baisse équivalente de rémunération. En revanche, le forfait jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel, notamment vis-à-vis des cotisations sociales.

Cet accord est obligatoirement formalisé par un avenant au contrat de travail.

Article 5. Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le cas échéant, s’ajouteront à cette rémunération les autres éléments de salaires prévus dans le contrat de travail du salarié.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou une demi-journée n’est possible.

La mise en place du forfait annuel en jours pour un salarié contractualisé et rémunéré à l’heure est précédée d’un entretien au cours duquel l’ETAM sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entrainer de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l’intéressé, correspondant à une période normale et complète de travail.

Le salaire minimum conventionnel de branche correspondant à la qualification de l’ETAM ou du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 15% selon la convention collective des ETAM et CADRES des Travaux Publics.

Article 6. Décompte des heures de délégation

Lorsqu’un salarié signataire d’une convention au forfait exerce des fonctions de représentant du personnel, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés pourront utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée pris en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 7. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Sont considérées comme demi-journées de travail, les journées de travail :

- Débutant au plus tôt au début de la pause déjeuner

- Ou finissant au plus tard avant la fin de la pause déjeuner

Étant entendu que la pause déjeuner peut être comprise entre 12h et 14h.

Article 8. Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée, après validation de son responsable hiérarchique, en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail.

Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir la fin de l’année civile. Les jours de repos sont à définir conjointement entre le salarié et son manager et devront faire l’objet d’une demande d’absence écrite validée par la Direction.

TITRE II – LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Article 9. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin d’assurer à tous les salariés concernés la garantie du respect des repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu’assurer une charge raisonnable de travail, chaque salarié visé par une convention individuelle au forfait doit au moyen d’un système déclaratif par le biais d’un fichier dédié procéder à la déclaration des journées ou demi-journées travaillées (fichier Excel fourni par le service RH en début d’année ou à la prise de poste en cas d’intégration en cours d’année) le positionnement de ces journées ou demi-journées travaillées et la qualifications des jours de repos (repos hebdomadaires, congés-payés, congés conventionnels, jours de repos dits « RTT » au titre du forfait jours »).

Ce fichier déclaratif devra être transmis entre le 1er et le 05 de chaque mois au Service RH.

Article 10. Contrôle du respect des durées raisonnables de travail et des temps de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire en heures.

Toutefois, le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle, le recours au forfait jours sur l’année ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs et ne dispense pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité.

Ainsi, le salarié soumis à une convention de forfait jours s’engage à respecter en toutes circonstances les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

De plus, il doit veiller en toutes circonstances à organiser son travail selon des durées raisonnables et compatibles avec les impératifs d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.

Afin de s’assurer du respect de ces impératifs de santé et de sécurité, un suivi et une évaluation de la charge de travail sont effectués par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 11. Modalités de suivi et évaluation de la charge de travail

Durant chaque période de référence, deux entretiens de suivi de la charge de travail espacés de préférence d’environ 6 mois, seront organisés.

Ces entretiens pourront par exemple avoir lieu au cours du 1er trimestre puis au cours du troisième trimestre, par le service des ressources humaines entre son supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

Au cours de ces entretiens, seront abordés les points suivants :

  • Les missions du salarié,

  • La charge de travail,

  • Les conditions de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié,

A l’issue de ces entretiens, un bilan est établi et d’éventuelles mesures de réaménagement des charges et des conditions de travail peuvent être envisagées.

Le bilan de chaque entretien précité fera l’objet d’un écrit signé par le responsable hiérarchique et par le salarié qui reconnaît que la signature de ce bilan est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où il pourra assortir sa signature de réserves et/ou commentaires.

Article 12. Modalités de communication entre le salarié et l’employeur

A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, le salarié concerné évoque avec son responsable hiérarchique les points prévus à l’article 11 du présent titre.

Article 13. Dispositif d’alerte

Le salarié soumis à une convention de forfait jours doit pouvoir exprimer à tout moment ses difficultés liées à sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, ainsi que les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l’organisation de son temps de travail.

Pour ce faire, il devra en informer par écrit le Responsable des Ressources Humaines et en expliquer les principales raisons qu’il aura pu identifier.

Cette possibilité sera rappelée dans la convention individuelle de forfait jours du salarié.

Également, si des difficultés sont observées par le supérieur hiérarchique, celui-ci doit en aviser le salarié concerné par tout moyen.

En cas de difficulté soulevé par l’une ou l’autre des parties, un entretien sera organisé entre le salarié et le responsable des ressources humaines afin de discuter des difficultés rencontrées, des causes pouvant expliquer cela, et ainsi permettre la mise en œuvre de mesures pour y remédier.

Un compte rendu sera établi pour consigner les difficultés rencontrées, les causes identifiées ainsi que les mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci.

Article 14. Suivi médical

Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, tant l’employeur que le salarié doivent informer les services de santé au travail d’une telle organisation du travail afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale qu’elle peut engendrer.

Il sera rappelé dans la convention individuelle de forfait que le salarié peut également solliciter un entretien avec le Médecin du travail à tout moment.

TITRE III – LE DROIT A LA DECONNEXION

Article 15. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés reposent notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.

Il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que les salariés doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

De ce fait, il a été mis en place une charte de droit à la déconnexion soumis pour consultation et validée auprès des membres du CSE en date du 18 février 2022 et dont les formalités administratives auprès des administrations ont été établies. Cette charte de droit à la déconnexion est affichée sur le tableau prévu à cet effet au dépôt des locaux de l’entreprise TERGI et à la disposition de tout salarié concerné.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 16. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Article 17. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment pendant la durée de son application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Article 18. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

Fait à Collégien, le 25 mars 2022

Pour la société «TERGI» Pour le Comité Social et Economique

XX, XX Les membres titulaires du CSE

M. XX, secrétaire titulaire

M. XX, trésorier titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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