Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail et au régime d'indemnisation des déplacements" chez D.A.M. ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.A.M. ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001262
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : D.A.M. ENTREPRISE
Etablissement : 79260152800047 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

Entre

La société : 

Raison sociale : D.A.M. ENTREPRISE

Siren : 792 601 528

Siège Social : 381 rue Blaise Pascal

Code postal : GUILHERAND-GRANGES (07500)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, 

et

L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif annexé)

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

La société D.A.M. ENTREPRISE est située à GUILHERAND-GRANGES, elle réalise des travaux liés à l’habitat.

Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC 1597), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).

Compte tenu des nécessités d’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu d’aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord.

Il est notamment convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire et de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires.

La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de transport et de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement.

Il a en conséquence été décidé de prévoir un régime spécifique d’indemnisation des temps de déplacements.

L’accord d’entreprise a donc pour objet les thèmes suivants :

  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la réduction du taux de majoration des heures supplémentaires ;

  • La définition d’un régime propre d’indemnisation des temps de déplacement et de trajet ;

La société D.A.M. ENTREPRISE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu du fait que l'effectif de onze salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 25 juin 2021.

A l’issue de la consultation du personnel qui organisée le 12 juillet 2021, si le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article
L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Majorations

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

- 20 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 40 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure.

4.2. Paiement des heures supplémentaires

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine ou sous la forme d’une modulation, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle ou de la période de modulation.

4.3. Repos compensateur de remplacement

D’un commun accord entre l’employeur et le salarié concerné, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail et la majoration afférente pourront donner lieu (en tout ou partie) à un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié concernant notamment les dates de prise du repos compensateur, les heures supplémentaires et leur majoration seront régulièrement rémunérées et le repos compensateur ne pourra être imposé.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui sont compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 6 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l’indemnité de transport et la mise à disposition d’un moyen de transport par l’entreprise.

6.1. Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.

Il est toutefois établi que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue ainsi du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.

Néanmoins, en cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif puisqu'un tel passage n'est pas imposé par l'employeur. Cela vise notamment l'hypothèse du salarié qui a la simple faculté (et non l'obligation) de passer par l'entreprise le matin afin par exemple de bénéficier des moyens de transport mis à disposition par l'employeur pour se rendre sur les chantiers.

S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement fait l'objet d'une contrepartie.

6.2. Contrepartie au temps de trajet inhabituel : indemnité de trajet

La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet.

Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

En application du présent accord, il est établi que la contrepartie mentionnée à l’article L 3121-4 est constituée par une indemnité calculée selon les modalités prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment pour l’indemnité de trajet pour tous les salariés, quelle que soit leur qualification.

Cette contrepartie suivra les évolutions conventionnelles des modalités de calcul de l’indemnité de trajet. En cas de suppression conventionnelle de l’indemnité trajet, ou de modification de la convention collective sur la question de la contrepartie au dépassement du temps déplacement inhabituel domicile lieu de travail, la contrepartie restera calculée selon les dernières modalités appliquées sur la base de l’indemnité de trajet conventionnelle.

Le versement de l’indemnité conventionnelle de trajet est strictement limité à cette contrepartie au temps de trajet inhabituel domicile lieu de travail.

Les salariés ne pourront pas bénéficier de l’indemnité de trajet conventionnelle en dehors du cas prévu au présent article.

Aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est notamment due lorsque le déplacement est réalisé durant le temps de travail effectif.

Pour les salariés en forfait jours, aucune indemnité de trajet ni contrepartie quelconque au temps de déplacement n’est due lorsque le déplacement à lieu durant un jour travaillé.

6.3. Indemnité de frais de transport

La convention collective prévoit un indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.

Il est établi qu’aucun salarié ne pourra bénéficier de l’indemnité conventionnelle de transport si un moyen de transport a été mis à sa disposition par l’entreprise, et qu’il n’a donc pas été dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.

6.4. Inapplicabilité des indemnités prévues par la branche

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement, des indemnités de transport et des indemnités de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment en dehors de l’application stricte des stipulations du présent article.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

7.1. Fixation des dates de départ en congés

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs.

L'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ conformément aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail.

L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

7.2. Fractionnement

Le fractionnement des congés payés pourra être réalisé dans les conditions suivantes :

  • Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

  • La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés.

  • Les jours de congés au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour de congé supplémentaire, quelles que soient les dates auxquels ils sont fixés.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 12 juillet 2021

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2021.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNONAY,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à GUILHERAND-GRANGES, le 25 juin 2021

Pour la société D.A.M. ENTREPRISE Pour le personnel de la société

Cf PV de consultation

Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com