Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423060091
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPP
Etablissement : 79289914800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE TRAVAIL DE NUIT.

Cet accord signé entre la direction de la SAS SPP et les représentants du personnel le 12/09/2023 est le résultat de la négociation relative aux modalités de mise en place et à l’application du travail de nuit au sein de la société.

PERIMETRE D’APPLICATION

Accord n° AE202309 applicable à l’ensemble de la SAS SPP

SIRET : 792 899 148 00011

Date de signature : 12/09/2023

PREAMBULE

La Société et les représentants du personnel sont conscients de la nécessité d’assurer la continuité des services essentiels au bon déroulement des chantiers, notamment vis-à-vis des besoins de certains clients de la SAS SPP. En effet, de par la nature de ses activités, l’entreprise est amenée à intervenir sur des chantiers d’utilité sociale et économique, ou sur des sites ne permettant pas une intervention pendant les horaires d’ouverture au public.

Dans ces conditions, la SAS SPP et ses représentants du personnel ont choisi de s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par la voie de la convention d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.

Le présent accord a donc pour objectif de fixer et d’encadrer les modalités de recours et de mise en place du travail de nuit au sein de la SAS SPP, tout en garantissant aux salariés concernés des dispositions répondant aux contraintes qui lui sont liées.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

  1. JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectifs :

  • D’assurer le bon fonctionnement et la continuité des activités de la SAS SPP liées aux contraintes de délais et d’organisation de certains chantiers dont elle serait attributaire ;

  • D’assurer le bon déroulement des chantiers d’utilité sociale ou économique ;

  • De permettre l’intervention sur des sites dont les contraintes exigent une organisation du travail en dehors des horaires de jour, pour des raisons de sécurité, de logistique, ou d’impact sur l’activité des clients.

Le présent accord est conclu dans la perspective de répondre à l’ensemble de ces enjeux, tout en considérant les contraintes de santé, de sécurité et de conciliation avec la vie personnelle des salariés.

Il est à noter qu’il convient de distinguer le travail de nuit occasionnel du travail de nuit régulier (objet du présent accord).

  1. CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord concerne exclusivement les travailleurs de nuit, définis par l’article 3 du même accord.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS SPP, quels que soient leur statut, leur ancienneté, la nature de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, exception faite des salariés concernés par des dispositions légales ou conventionnelles contraires en vigueur, comme par exemple, les salariés mineurs.

Il est à noter que cet accord ne concerne pas le travail exceptionnel de nuit.

Est considéré comme travail exceptionnel de nuit tout travail qui ne répond pas à la définition du travail régulier de nuit décrite à l’article 3 du présent accord.

Les modalités de recours et de compensations relatives au travail exceptionnel de nuit respectent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Tout travail effectué dans plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 est défini comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • soit, au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.

Ces conditions doivent être respectées pour qu’un salarié ait le statut de travailleur de nuit.

Dans le cas contraire, celui-ci n’est pas concerné par la réglementation en vigueur et est exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

  1. MODALITES DE RECOURS

4-a- Désignation des salariés affectés au travail de nuit

Le choix des salariés s’effectuent selon les modalités suivantes :

  • Par l’employeur, en fonction de l’activité et des besoins du chantier.

L’employeur devra alors recueillir l’accord express du salarié par écrit ;

  • Sur la base du volontariat, si les missions correspondent aux attributions, à la qualification, à la nature du poste, aux compétences, aux besoins du chantier ou à l’organisation requis par la société pour l’intervention.

La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande ;

  • Par la conclusion d’un contrat de travail stipulant les horaires de nuit dès l’embauche du salarié ou par le biais d’un avenant à son contrat de travail existant.

Les salariées en état de grossesse constatée ne souhaitant pas être affectées au travail de nuit peuvent en faire la demande.

Les modalités de recours ou d’affectation à un poste de nuit ne pourra faire l’objet de discrimination envers le personnel concerné.

Avant son affectation à un poste de travail de nuit, le salarié doit passer une visite médicale d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé.

4-b- Information des salariés

Le planning prévisionnel doit être porté à la connaissance du salarié concerné par le travail de nuit au moins 1 semaine à l’avance.

Celui-ci sera informé de tout changement ou modification afférent à son horaire dans les mêmes délais.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée maximum du travail dans le cadre du travail de nuit ne peut pas excéder 8h (huit heures) par jour et 40h (quarante heures) par semaine, sauf circonstances exceptionnelles :

Compte tenu de l’activité de la société, cette durée moyenne hebdomadaire peut être portée à 44h (quarante-quatre heures) durant 4 semaines consécutives.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

6 – a – Repos compensateur au travail de nuit

A la fin de chaque mois, il sera procédé au décompte des heures de nuit, définies par l’article 3 du présent accord, réalisées par chaque salarié et un repos équivalent à 5 % de ces heures lui sera attribué.

Les salariés pourront, dès la première heure acquise, faire une demande de pose de repos compensateur. Le nombre d’heures de repos compensateur acquises est mentionné sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire. L’employeur n’a donc pas besoin de les en notifier.

Les dates pour la prise de repos sont soumises à validation de la direction. Les salariés souhaitant prendre un repos compensateur devront adresser leur demande sur le formulaire prévu à cet effet.

Le repos pourra être fractionné ou posé en une seule fois, sous réserve d’acceptation des dates par la direction.

L’employeur peut lui-même fixer les dates de prise de repos compensateur en fonction de l’activité ou des éventuels aléas de chantier.

Il n’y a pas de durée limitée de validité du repos compensateur. Toutefois, le salarié devra obligatoirement prendre des repos dès que le compteur de repos aura atteint 22h.

En cas de rupture du contrat de travail, le repos compensateur non pris par le salarié sera payé sur son dernier bulletin de salaire.

6 – b – Indemnité de repas

L’indemnité de repas (prime de panier) est accordée aux travailleurs de nuit dès 4h effectivement travaillées dans la période de nuit définie par l’article 3 du présent accord.

Dans une volonté d’égalité, chaque salarié affecté au travail de nuit bénéficie des mêmes droits en matière d’acquisition et de prise de congés payés que tout autre salarié de la SAS SPP.

  1. ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures, pris obligatoirement après la période travaillée.

Tout travailleur de nuit ayant effectué 6h de travail consécutif bénéficie d’une pause de 20 minutes, selon les dispositions légales en vigueur.

Tous les travailleurs de nuit ont le droit à 10 minutes de pause rémunérée pour chaque jour de travail effectif. Cette pause se distingue des temps de pauses obligatoires définis par la législation en vigueur.

  1. MESURES PERMETTANT D’AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’ORGANISER L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

8-a- Passage d’un travail de nuit à un travail de jour

Dans le cas où le travail de nuit rend incompatible l’exercice de son activité professionnelle avec ses obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour, sous réserve d’un poste disponible.

De la même manière, si l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié pourra demander à être affecté à un poste de jour correspondant à son emploi, sa qualification et ses attributions.

Lorsqu’un travailleur de nuit, pour convenances personnelles, souhaite occuper un poste de jour, il est prioritaire pour l’attribution d’un poste de jour correspondant à son emploi, sa qualification et ses attributions.

8-b- Santé et sécurité des travailleurs de nuit

Outre le bénéfice des mesures précédemment citées, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical régulier afin d’appréhender leurs conditions de travail et les éventuels impacts sur leur santé.

Une attention particulière sera portée sur l’analyse et l’évaluation des risques professionnels relatifs au travail régulier de nuit, via le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

Une attention particulière sera également portée individuellement de manière à apprécier sa situation et les éventuelles difficultés rencontrées.

Les trames d’entretiens professionnels comporteront une mention spéciale réservée aux travailleurs de nuit.

  1. EGALITE HOMMES FEMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5 et suivants du Code du travail. Les modalités de dépôt et de publicité sont effectuées par la partie la plus diligente et selon la législation en vigueur.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SAS SPP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail.

Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera accessible sur les panneaux d’affichages réservés à cet effet.

Une note d’information sera communiquée aux salariés dès l’entrée en vigueur.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

  1. PERIMETRE DE L’ACCORD

Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la SAS SPP ayant le statut de travailleur de nuit de la société, comme stipulé dans les articles 2 et 3.

Les autres dispositions, légales, conventionnelles ou en vigueur au sein de l’entreprise restent applicables.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services instructeurs compétents et de la greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait le 12/09/2023 à la Saline les Hauts, en 5 exemplaires :

  • 2 pour la DEETS

  • 1 pour la greffe du conseil des Prud’hommes

  • 1 pour la Direction de la SAS SPP

  • 1 pour les membres élus du CSE

Pour l’employeur, Membres élus du CSE

Pour le collège Ouvrier, Pour le collège ETAM,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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