Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez IBM SERVICES CENTER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de IBM SERVICES CENTER FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002955
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : IBM SERVICES CENTER FRANCE
Etablissement : 79304133600025

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

Accord collectif D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société (ci-après « »), Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro, dont le siège social est sis, représentée par

d'une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative au sein d’ISC, la CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical,

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une discussion s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative au sein de , sur les sujets regroupés comme ci-dessous :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail.

Cette discussion a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les :

  • 24 octobre 2018

  • 31 octobre 2018

  • 6 novembre 2018

Aux termes de ces réunions, les Parties signataires ont particulièrement échangé sur les points suivants :

  • Les congés de circonstance ;

  • Les congés pour ancienneté plus favorables que Syntec ;

  • La gestion des RTT avec la classification interne de et tout aménagement du temps de travail, les jours fériés ; la journée de solidarité et certains congés spéciaux ;

  • La volonté de faire des augmentations en dehors des promotions pour la ligne d’activité

  • Le contingent d’heures supplémentaires et le nombre d’astreintes ;

  • Le télétravail ;

  • La mise en place de Manager adjoint et d’augmentation du temps dédié au management

  • L’augmentation du budget des œuvres sociales du CE ;

  • L’augmentation de la part employeur sur la valeur faciale des Tickets Restaurants ;

  • Le rachat du matériel informatique par les salariés;

  • Prise en charge d’une partie ou de la totalité du prix du café et autres boissons chaudes par l’employeur.

A ce stade, les Parties ont constaté leur désaccord sur la plupart des points ci-dessus.

Rappelons toutefois que l’employeur souhaite aborder certains thèmes comme le compte épargne temps, les congés de circonstances, la gestion de RTT, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires et du nombre d’astreintes dans le cadre d’un accord cadre, qu’il conviendra de débuter par un calendrier de négociations dès le mois de janvier 2019 avec les nouveaux élus, étant donné que la société est sur le point d’avoir un nouveau comité social et économique.

Les Parties se sont cependant entendues sur les sujets concernant les augmentations en dehors des promotions pour la ligne d’activité, le travail à distance occasionnel, et la participation de l’employeur sur le prix des boissons chaudes.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Augmentation de salaire en dehors des promotions (réservé à la ligne d’activité)

Les salariés de la ligne d’activité sont actuellement soumis à un système de promotion et non à un système d’augmentation, c’est-à-dire qu’au regard de la grille de salaire interne de l’entreprise, un changement de salaire s’accompagne systématiquement d’un changement de classification.

Il est entendu que dès janvier 2019, il sera possible d’être éligible à une augmentation de salaire tout en restant sur la même classification et ceci à partir de la classification interne du « level 10 » pour les métiers relevant de la ligne d’activité.

Il est précisé que les niveaux de classification interne inférieurs au « level 10 » bénéficient déjà de calendrier de promotion favorable sans attendre un (1) an d’ancienneté, mais un minima de six (6) mois(sous réserve d’éligibilité).

Il est rappelé que les systèmes d’augmentation de salaire et/ou de promotion sont gérés par des processus distincts et autonomes entre la ligne d’activité, et la ligne d’activité, les catégories de métiers étant différentes.

Article 2 : Le travail occasionnel à distance

Les Parties souhaitent acter ensemble que l’expérimentation du travail occasionnel à distance lors de certains évènements empêchant le collaborateur de se rendre normalement à son bureau ou d’assurer l’exécution de son travail au bureau dans des conditions optimales a donné des résultats satisfaisants.

Ces résultats sont satisfaisants aussi bien en termes de bien-être et de confiance ressentie par les collaborateurs, qu’en termes d’efficacité et d’optimisation pour la gestion des projets par les équipes et leur hiérarchie.

Afin de permettre la pérennité de cette organisation souple, les parties constatent ensemble que les demandes de travail à distance et les conditions seront gérées directement par les managers suivant les projets et les nécessités du service.

Article 3 : Participation de l’employeur sur le prix des boissons chaudes

prendra en charge financièrement 15 centimes d’euros sur chaque boisson chaude via les distributeurs automatiques présents dans les locaux de l’entreprise.

Les prix à l’affichage seront revus à la baisse et la différence sera facturée par le prestataire au CE/CSE, puisque le CE/CSE est le signataire du contrat avec le prestataire.

IBM SC reversera cette différence ainsi facturée au CE/CSE à chaque émission de facture du prestataire.

Article 4 : Champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sauf l’article 1.

Article 5 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une (1) année dans le cadre de la politique salariale d’IBM SC au titre de l’année 2018/2019, à compter du jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Par téléchargement auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.;

  • En un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de de LILLE.

Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative, CFE-CGC.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité d’entreprise.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

Fait à LOMME

En 5 exemplaires

Le 14 novembre 2018

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Pour la Société Pour le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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