Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise obligatoire de jours de repos" chez CORDON CUSTOMER & MANUFACTURING SERVICES

Cet accord signé entre la direction de CORDON CUSTOMER & MANUFACTURING SERVICES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06820003469
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CORDON CUSTOMER & MANUFACTURING SERVIC
Etablissement : 79370775300026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD RELATIF à la

PRISE OBLIGATOIRE DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CORDON CMS

Représentée par :

« » agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

pour la CFTC : « »

pour la CGT : « »

pour FO : « »

En leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à la prise obligatoire de jours de repos.

Préambule :

Le présent accord trouve son origine dans la crise sanitaire actuelle dite du « COVID-19 » que traverse le monde et oblige les citoyens français à des mesures de confinement à domicile tout en continuant à maintenir une activité économique dans le pays et ceci dans le « respect des règles de sécurité sanitaire ».

Par arrêtés préfectoraux, nombreuses entreprises et commerces ont été obligés de fermer. Cette décision des autorités place ces entreprises en activité partielle de fait ce qui les dispense de justification supplémentaire.

A l’inverse, toutes les entreprises non concernées par ces arrêtés doivent en principe continuer leur activité. C’est le cas de l’ensemble des établissements et filiales du Groupe Cordon, dont Cordon CMS.

Cependant, il reste possible d’avoir recours au chômage partiel sous réserve d’avoir une justification économique telle que : absence de livraisons fournisseurs, injonction des clients de cesser l’activité, rupture de pièces, …

Par ailleurs, le 25 mars 2020, dans ce contexte particulier et inédit, le gouvernement a adopté un premier ensemble de 25 ordonnances visant à faire face à la situation économique et sociale du pays résultant de la pandémie du COVID – 19. Les dispositions comprennent notamment des mesures apportant des modifications importantes en termes d’organisation du travail.

Les textes prévoient notamment des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Ordonnance N°2020-323).

Ce présent accord a pour but de définir des règles de prise de jours de repos obligatoires pour organiser l’effort collectif afin de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire sur les résultats et la pérennité de l’entreprise.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Cordon CMS.

  1. Définition

Durant la crise du COVID-19, il existe les situations de travail suivantes :

  • Salariés avec une activité permanente durant la période de confinement.

  • Salariés avec une activité ponctuelle durant la période de confinement, complétée par une période de chômage partiel.

  • Salariés qui ne peuvent travailler et sont placés en chômage partiel.

  1. Principes retenus

Tous les salariés dans les situations B ou C devront poser 5 jours ouvrés de repos.

Les salariés qui souhaiteront poser plus de 5 jours durant cette période pourront le faire sans limite de jours si ce n’est le nombre de droit acquis. Afin de limiter l’impact pour les salariés dont la durée de chômage partiel aura été inférieure ou égale à 2 semaines au cumul, ils ne seront tenus de ne poser que 3 jours.

La prise de ces jours de repos devra se faire jusqu’à la fin du mois d‘avril 2020. Ces jours en fonction des activités pourront être consécutifs ou non.

La prise de ces jours de repos devra se faire pendant la période de confinement.

  1. Modalités de pose

Pour offrir le plus de souplesse aux salariés sur la pose de ces jours de repos, celle-ci pourra être alimentée par l’ensemble des compteurs suivants en fonction des souhaits des salariés :

  • RTT (reliquat),

  • Congés à prendre avant le 31 mai 2020,

  • Congé d’ancienneté avant le 31 mai 2020,

  • Congé de fractionnement avant le 31 mai 2020,

  • RTT pour la nouvelle période qui a démarré au 1er avril 2020,

  • Capital temps (RCR) à prendre avant le 30 juin 2020,

  • Capital temps (RCR), y compris celui issu des heures supplémentaires du mois de mars 2020,

  • Compte Epargne Temps sur demande du salarié.

Cet ordre pourra être revu en cas d’accord entre le salarié et l’employeur et pour les personnes qui souhaiteraient aller au-delà des 5 jours, le choix du compteur d’alimentation serait celui du salarié.

Ces règles s’appliqueront à compter du 25 mars 2020, date de parution du décret, sans remettre en cause les décisions prises par les personnes lors de l’arrêt du B2B du 27 mars au 1er avril 2020.

  1. Période de reprise

Afin d’assurer le besoin en Ressources Humaines nécessaire à la reprise de l’activité postérieure à la crise, les poses de jours de repos pour les mois de mai et juin 2020 seront extrêmement limitées et soumis aux impératifs nécessaires à cette reprise.

De la même manière, pour les personnes qui auraient déjà posé des congés au mois de mai et de juin (hors congés d’été), ceux-ci pourraient être décalés en fonction de ces impératifs. Si une personne (hors congés d’été) aurait fait une réservation et verser des arrhes elle en informerait le service des ressources humaines qui validera la période.

Il appartiendra à chaque encadrants en collaboration avec les Ressources Humaines de procéder aux arbitrages nécessaires.

  1. Cas spécifiques des congés à prendre avant le 31/05/2020

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire du COVID-19 et ses conséquences économiques, les jours de congés à prendre avant le 31 mai 2020 ne seront pas soldés au 1er juin 2020. Ainsi les salariés ne perdront pas ces droits à congés. Une tolérance sera apportée pour les reporter jusqu’au 30 septembre 2020.

La possibilité est donnée aux salariés de poser le reliquat de congés payés non soldés au 31 mai 2020 en lieu et place des nouveaux congés payés posés au titre des congés de cet été.

Au cas où ces jours ne seraient pas soldés le 1er octobre 2020, ils seront transférés sur le CET dans la limite de 6 jours.

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est signé pour une durée déterminée jusqu’au 1er octobre 2020. Il entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

  1. Effet et dépôt de l’accord :

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Colmar.

Fait à Ribeauvillé, le 8 avril 2020, en 6 exemplaires

Pour CORDON CMS : « », Responsable des Ressources Humaines

Pour la CFTC : « », déléguée syndicale

Pour la CGT : « », délégué syndical

Pour FO : « », déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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