Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire de "remboursement de frais de santé"" chez RRT PACA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Cet accord signé entre la direction de RRT PACA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00621005711
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Etablissement : 79393499300023

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-07-03) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-07-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD instituant un régime de prévoyance complémentaire

de « remboursement de frais de santé »

Entre les soussignés :

- La REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,

Située au 40 rue Clément Roassal à Nice (06) inscrite au RCS de Nice sous le n° 793934993

Dont le SIRET est le n° 79393499300023(numéro),

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée (société)

D’UNE PART,

Et

- L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur

- L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur

D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 911-1 et L 911-7 du Code de la sécurité sociale (CSS), par décision unilatérale en date du 25 avril 2017, la Direction de la Régie a mis en place, pour une durée indéterminée, un régime de prévoyance complémentaire de “remboursement de frais de santé” au profit de l’ensemble de ses salariés.

Ladite décision unilatérale prévoit que :

▪ Le montant de la cotisation servant au financement du contrat d’assurance “remboursement de frais de santé” est de 3% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant d’AGIRC et 2,6 % du PMSS pour les salariés non AGIRC ;

▪ La répartition de la cotisation mentionnée ci-dessus est de 90% pour l’employeur et de 10 % pour le salarié;

▪ Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Régie et les salariés.

Les parties à l’Accord conviennent que l’évolution du régime frais de santé sur ces dernières années a été marquée par une hausse importante des cotisations et un déséquilibre récurrent du régime.

En outre, la réforme 100% santé a obligé la Régie à se mettre en conformité vis-à-vis des garanties de frais de santé ce qui a engendré également un surcoût du régime de prévoyance.

Les objectifs du présent Accord sont donc de :

▪ Mettre en place un régime unique de frais de santé obligatoire pour l’ensemble du personnel de la Régie afin d’harmoniser les garanties entre les différents collèges de salariés ;

▪ Modifier la clé de répartition du taux de cotisation salarié et employeur qui existait préalablement à cet Accord sans pour autant faire baisser le niveau des prestations en application de ce régime de frais de santé par le biais d’une clause d’évolution tarifaire ;

▪ Mettre en place un pilotage poussé du présent régime de prévoyance afin d’éviter une revalorisation de la cotisation d’assurance.

Les parties à l’Accord rappellent que le mode de prise en charge est conforme aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent Accord et que le régime souscrit auprès de l’assureur dans le cadre de cette couverture est conforme au cahier des charges du contrat dit « responsable ».

Les parties à l’Accord conviennent que les garanties de frais de santé peuvent être modifiées du fait de l’évolution légale ou réglementaire du cahier des charges du contrat dit « responsable », ou en concertation avec l’assureur dans le cadre de la gestion pilotée, pour maintenir le tarif à l’équilibre.

Le présent Accord a permis une avancée sociale majeure en définissant des garanties de frais de santé identiques à l’ensemble du personnel, harmonisant ainsi les garanties entre les différents collèges de salariés.

Les parties à l’Accord conviennent aussi que le présent Accord se substitue intégralement à toute autre disposition collective et/ou décision unilatérale antérieures appliquées au sein de la Régie portant sur des objets comparables.

Par conséquent il ne pourra plus être fait référence à des dispositions antérieures, à quelque titre que ce soit, réclamations, litiges, contentieux, rappels divers, à titre individuel ou collectif, dès lors que le présent Accord aura pleinement pris effet.

Cet Accord fait suite à des réunions de négociation avec les partenaires sociaux en date des
8 et 29 juin 2021.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet, date d’entree en vigueur et duree de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de fixer les conditions d’adhésion des bénéficiaires visés à l’article 2 ci-après au contrat d’assurance collective et obligatoire souscrit par la Régie auprès d’un organisme assureur habilité ainsi que les garanties complémentaires de frais de santé auxquels ils peuvent prétendre le cas échéant et ce, à compter du 1 janvier 2022.

Le présent Accord prend effet en date du 1er janvier 2022, sauf dispositions particulières prévues dans le présent Accord et s’applique à l’ensemble des bénéficiaires de la Régie .

Il est convenu pour une durée déterminée de cinq ans.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Régie et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1. : Les bénéficiaires

Le régime de frais de santé obligatoire mis en place par le présent Accord bénéficie à l'ensemble des salariés de la Régie ainsi qu’aux salariés retraités bénéficiant du régime frais de santé en vigueur au moment de la signature du présent Accord.

Sont concernés tous les salariés de la Régie  liés par un contrat de travail conclu avec la Régie aussi bien avant le 1er janvier 2022 que postérieurement à cette date.

Les parties signataires du présent Accord conviennent que la couverture des frais de santé à l’ensemble du personnel revêt un caractère collectif et obligatoire uniquement pour les salariés mais pas pour leurs ayants droits tant dans la définition des bénéficiaires, que des conditions d’accès au régime et de financement patronal, sauf cas d’exclusion définis à l’article 3 du présent Accord.

L’adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires résulte de la signature du présent Accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Régie . Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail y compris en ce qui concerne le précompte de la quote-part salariale sur le salaire du bénéficiaire.

Il est convenu que, lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime du fait de leur appartenance à l’entreprise, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre. L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.

Concernant les retraités, leur adhésion et celle de leur ayants droit ne sont pas obligatoires, ils peuvent quitter le régime à tout moment, mais une fois qu’ils ont quitté celui-ci, ils ne peuvent pas y adhérer de nouveau.

Article 2.2. : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Régie. Dans une telle hypothèse, la Régie verse sa contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail donnant droit à maintien total ou partiel de rémunération, et parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisation conformément aux procédures en vigueur.

Pour tout autre motif de suspension de contrat sans droit à maintien total ou partiel de rémunération ou perception d'indemnité journalières de prévoyance financées au moins pour partie par la Régie (congé sans solde, sabbatique, parental...), le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant la période de suspension s’il le demande, à condition d'acquitter l'intégralité de la cotisation conformément aux procédures en vigueur.

Article 3 : Caractère COLLECTIF ET obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour tous les salariés bénéficiaires.

Tous les nouveaux salariés seront automatiquement affiliés à titre obligatoire au régime de l’entreprise dès leur date d’embauche.

Les salariés bénéficiaires ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux articles L 911-7 et D 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires peuvent demander à être dispensés de l’obligation d’adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mis en place au sein de la (société), dans les cas suivants :

Les cas de dispense de droit :

  1. Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel. Toutefois, dans ce dernier cas, si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables » ;

  2. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif :

  • Par les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dispositions du décret
    n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Dans le cadre d’un contrat d'assurance de groupe dit « contrat Loi Madelin » mis en place, au profit des travailleurs indépendants, par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;

  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Le salarié déjà couvert par le régime de prévoyance de son conjoint à titre obligatoire lors de son embauche ou au moment de la mise en place du régime de prévoyance frais de santé dans son entreprise (la Régie), doit faire sa demande de dispense au moment de cette mise en place ou de son embauche.

  • En revanche, le salarié couvert obligatoirement par le régime de prévoyance obligatoire de son conjoint ultérieurement à son embauche ou à la mise en place du régime de prévoyance frais de santé dans son entreprise (la Régie), peut faire sa demande de dispense d’adhésion au moment de la mise en place du régime frais de santé de son conjoint.

Les cas de dispense facultatifs :

  1. Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale);

  2. Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale);

  3. Les salariés à temps partiel quelle que soit la date d’embauche, dès lors que leur adhésion au régime de prévoyance frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;

  4. Les apprentis, quelle que soit la date d’embauche, dès lors que leur adhésion au régime de prévoyance frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale).

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service paye dans le mois suivant son embauche ou, le cas échéant, la mise en place du régime de frais de santé de son/sa conjoint(e). Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de prévoyance « frais de santé ».

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Article 4 : Cotisations

Article 4.1. : Taux, répartition, assiette des cotisations

Le financement du régime de remboursement de frais de santé est assuré par une cotisation fixe définie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année N-1 (PMSS N-1).

Le taux de la cotisation sera celui qui sera proposé par le candidat choisi par la Commission des Appels d’Offres (CAO) de la (société) lors de la revue du marché Frais de santé qui aura lieu avant le (date).

Il s’agit d’une cotisation dite « famille » puisque la cotisation concerne la prise en charge du bénéficiaire et de ses ayants droits. Toutefois l’affiliation des ayants droits est facultative, le bénéficiaire a donc le choix de ne pas affilier tout ou partie de ses ayants droits.

Il est expressément convenu que la clé de répartition de la cotisation est la suivante :

  • Part patronale : 80 %

  • Part salariale : 20 %

L'équilibre technique du régime peut justifier des ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l'évolution du contrat d'assurance collective.

Dans ce cas, il est convenu que ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent Accord et n'imposent donc pas la conclusion d'un avenant.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre la Régie et les bénéficiaires selon l’article 4.3 du présent Accord.

Article 4.2. : LES RETRAITES

Les retraités de la Régie et leurs ayants droits bénéficient des mêmes garanties que l’ensemble des salariés actifs mais le salarié retraité s’acquitte de la part salariée et employeur.

Toutefois, en application de la loi Evin, la cotisation du bénéficiaire retraité suit une évolution spécifique :

  • La 1ère année suivant la date de départ à la retraite : le taux de cotisation reste identique à celui des salariés actifs,

  • Au bout de la première année suivant la date de départ à la retraite, la cotisation sera majorée de 20% ;

  • A compter de la troisième année à compter de la date de départ à la retraite, la cotisation sera majorée de 40%.

Les retraités ont le choix de rester dans le régime des actifs avec les modalités ainsi définies ou de quitter celui-ci étant précisé qu’en cas de départ du régime, il n’y aura pas de possibilité d’y adhérer de nouveau.

Article 4.3. : Clause de variation prévisionnelle

Afin d’anticiper les évolutions tarifaires éventuelles, les parties à l’Accord se sont entendues sur les éléments suivants :

  • La hausse du PMSS sera répercutée sur la clé de répartition selon les quotes-parts employeur et salarié.

  • Une gestion pilotée par l’assureur du régime frais de santé visant à anticiper et optimiser la consommation des bénéficiaires et éviter ainsi des dérives financières, en mettant en place toute action conseillée par l’assureur qui pourra consister par exemple en une évolution de garanties ; la Direction de la Régie informera le CSE des décisions qui seront prises dans le cadre du pilotage de la couverture en vue de la maîtrise budgétaire.

  • Les hausses de cotisations exigées par l’assureur seront répercutées sur la clé de répartition, de telle sorte qu’elles ne soient supportées que par le bénéficiaire.

Des rencontres périodiques auront lieu avec l’assureur, qui délivrera les comptes de résultats et des analyses statistiques en vue d’une gestion pilotée du régime visant à sa maîtrise budgétaire.

ARTICLE 5- GARANTIES

Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit par la Régie auprès d'un organisme habilité.

Les garanties sont celles prévues par le contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Régie , qui n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les textes réglementaires et/ou par les dispositions conventionnelles de branche applicables.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que la convention d'assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Les parties conviennent que les conditions du présent Accord sont conformes aux exigences du cahier de charges du contrat responsable » telles que prévues par les dispositions légales et réglementaire applicables prévoyant notamment le remboursement intégral à l’assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d’optique et des frais d’audiologie dits « basiques » par la Sécurité sociale et l’assurance complémentaire de santé. Il sera adapté automatiquement en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

Les garanties feront l'objet, si nécessaire, d'une mise en conformité avec les obligations résultant de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais médicaux, sous peine de refus de couverture par l'organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Régie .

Article 6 : Portabilité du régime de prévoyance

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de remboursement de frais de santé » applicable au sein de la Régie est maintenu pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

  • L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.

Le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » est financé par un système de mutualisation.

Article 7 : Information

Article 7.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Régie remet à chaque bénéficiaire du régime de « frais de santé », une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 : INFORMATION COLLECTIVE ET MODALITES DE SUIVI

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique d’entreprise bénéficiera de la communication de documents de pilotage du régime par l’organisme assureur et de leur analyse, dans le cadre du pilotage du régime.

ARTICLE 8 : Dispositions relatives à l’application de l’Accord

Article 8.1 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8.2 : Révision de l’Accord

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Article 8.3 : Modalités de publicité de l’Accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Régie sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé au secrétariat du greffe Conseil des Prud’hommes de Nice.

Mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la Régie pour sa communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 14 octobre 2021

Pour la Régie Régionale des Transports de Provence-Alpes-Côte d’Azur

(Prénom) (nom)

(fonction)

Les Délégués Syndicaux de la Régie Régionale des Transports de Provence-Alpes-Côte d’Azur

(prénom) (nom)

Délégué Syndical de l'entreprise représentant l’organisation CGT

(prénom) (nom)

Délégué Syndical de l’entreprise représentant l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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