Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes" chez FLAMINEM FACTORY

Cet accord signé entre la direction de FLAMINEM FACTORY et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010237
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : FLAMINEM FACTORY
Etablissement : 79405306600021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE La société FLAMINEM FACTORY SAS, dont le siège social est situé 115-123 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés «les salariés».

PRÉAMBULE

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service que Flaminem peut prendre aussi bien en externe qu'en interne.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre au minimum tous les services de la société Flaminem souhaitant avoir recours à un régime d’astreinte.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société Flaminem qui sont soumis à des astreintes, y compris le personnel d’encadrement et ce quelque soit leur coefficient dans la convention collective Syntec.

Article 2. Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (Article L. 3121-9 du Code du travail).

Article 3 : Modalités d’intervention

Article 3.1 – Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service. Tous les salariés de la société Flaminem seront soumis à ces astreintes par voie d’avenant à leur contrat de travail. Une clause sur les astreintes sera intégrée aux contrats de travail des nouveaux embauchés à compter de la date de signature de cet accord.

Article 3.2 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes de semaine couvrent la période en dehors des heures de bureaux.

La période d’astreinte est fixée selon les modalités suivantes :

  • Semaine de 7 jours

  • Du lundi au lundi

  • En dehors des heures de bureaux

  • Incluant le week end et les jours fériés

La période d’astreinte est effectuée à tour de rôle au sein de l’équipe et organisée sous forme de calendrier par une note de service. Les salariés seront consultés sur leurs préférences.

Article 3.3 – Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail (6 jours de travail consécutifs), il est prévu la possibilité d’un remplacement « au pied levé » du salarié en astreinte.

Le salarié remplaçant « au pied levé » est un volontaire qui remplace le salarié d’astreinte, lorsqu’un événement majeur ne permet pas à ce dernier d’assurer l’astreinte : dépassement de la durée journalière/hebdomadaire maximale de travail, maladie … Ce remplacement est limité à une journée pendant le week-end, qui devra permettre de trouver un volontaire pour reprendre l’astreinte vacante. La période d’astreinte du remplacement de pied levé est ouverte de 0 h le dimanche à 9 h le lundi.

Le salarié appelé à travailler un sixième jour consécutif pendant la période d’astreinte doit en informer immédiatement le manager d’astreinte par mail ou par tout moyen approprié. Il sera alors remplacé au pied levé par un autre salarié.

Par ailleurs, L’article L3131-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié a droit à un repos de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidiens sont considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Conformément aux articles L3131-2 et D3131-4 du Code du Travail, les parties décident de réduire le temps de repos quotidien de 11 heures à 9 heures consécutives. Cette réduction de 2 heures du repos quotidien ne s’applique qu’aux salariés soumis aux astreintes et se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Cette réduction du repos quotidien est entièrement compensée par l’octroi d’un repos supplémentaire accordé dans les conditions suivantes.

Le salarié, qui justifie d’un repos compris entre 9 heures et 11 heures, bénéficie automatiquement de 2 heures de repos crédité sur un compteur temps.

Lorsque le compteur temps est crédité du nombre d’heures correspondant à la durée d’une journée de travail, le salarié doit prendre une journée de repos, sous un délai de 2 mois et en accord avec son supérieur hiérarchique pour ne pas perturber le fonctionnement du service.

Enfin, le salarié qui n’a pas bénéficié de 9 heures consécutives de repos pendant la période d’astreinte bénéficie après sa dernière intervention de 9 heures de repos avant sa reprise du service.

Ainsi, dans le cas où :

  • le salarié a bénéficié de 11 heures consécutives de repos

Le salarié a bénéficié de son repos dans les conditions de droit commun et ne peut prétendre à une compensation en repos. Le salarié reprend son service aux horaires habituels de bureau.

  • le salarié a bénéficié d’un repos compris entre 9 heures et 11 heures consécutives

Le salarié a bénéficié d’un repos compris entre 9 heures et 11 heures consécutives avant ou après intervention. Le salarié reprend son service aux horaires habituels de bureau. Le salarié voit son compteur temps crédité de 2 heures de repos. Lorsque le compteur temps est crédité du nombre d’heures correspondant à la durée d’une journée de travail, le salarié doit prendre une journée de repos, sous un délai de 2 mois et en accord avec son supérieur hiérarchique pour ne pas perturber le fonctionnement du service.

  • le salarié a bénéficié de moins de 9 heures consécutives de repos

Le salarié n’a pas bénéficié de 9 heures consécutives de repos avant ou après intervention. Le salarié doit impérativement bénéficier de 9 heures de repos avant reprise de son service. Le début de son service est donc décalé pour permettre au salarié de bénéficier du minimum de 9 heures consécutives de repos. Le retard dans la prise de poste suivant une astreinte en raison du respect de l’obligation de

9 heures de repos n’entraine pas de réduction de la rémunération du salarié. Le salarié voit également son compteur temps crédité de 2 heures de repos.

Lorsque le compteur temps est crédité du nombre d’heures correspondant à la durée d’une journée de travail, le salarié doit prendre une journée de repos, sous un délai de 2 mois et en accord avec son supérieur hiérarchique pour ne pas perturber le fonctionnement du service.

Article 3.4 – Information du salarié et délai de prévenance

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte partagé à chaque salarié sur l’intranet de l’entreprise permettra d’informer en continu chacun des salariés de ses périodes d’astreintes.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant dans la mesure du possible le délai de prévenance de 48 heures. La désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons business majeures,….

Article 3.5 - Document récapitulatif

L’employeur doit remettre trimestriellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article 4 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance (domicile, site de travail, etc…), soit sur le site de travail.

L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du collaborateur :

  • Téléphone portable mutualisé dans le Service

  • Poste de travail portable affecté à l’employé

Article 5 : indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

  • prime de base indemnisant la période d’astreinte

  • paiement des interventions suivant les dispositions définies par l’article 5.2 du présent accord et les modalités précisées dans la note de service.

Article 5.1. – indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable et en mesure de pouvoir intervenir rapidement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 100 euros brut pour la semaine de 7 jours.

Article 5.2 – indemnisation du temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

En complément des dispositions de l’article 5.1, le temps d’intervention sera rémunéré avec

un taux de majoration du salaire horaire brut du salarié de :

  • 125% en cas d’intervention entre 20h00 et 22h00 

  • 150% en cas d’intervention entre 22h00 et 6h00 

  • 200% en cas d’intervention les dimanches et jours fériés 

Les interventions seront saisies dans le portail gestion d’anomalies, avec indication de l’heure de démarrage de l’intervention. La durée quant à elle sera reportée par une déclaration sur l’honneur du salarié.

Pour chaque intervention à distance, la Société s’engage à rémunérer un minimum de 1h même si le temps d’intervention est inférieur à 1h.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord est soumis à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du présent accord à chaque salarié.

Le présent accord a été validé à la majorité de deux tiers du personnel le 13/05/2019.

Article 4. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Dans sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord, notamment par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Article 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une quelconques des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 6. Dispositions finales

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :

La Société se chargera de l’ensemble de ces formalités.

Fait à Neuilly sur Seine, le 13/05/2019, en 8 exemplaires dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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