Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO 2020" chez SGI - SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGI - SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T03421005673
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION
Etablissement : 79416979700048 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-03

Accord collectif relatif à la NAO 2020

ENTRE

Le Groupe SGI, composée des sociétés suivantes :

La société SGI IDF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 80312470000011, dont le siège social est sis 2 boulevard de la libération, 93284 SAINT DENIS,

La société SGI SUD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 79416979700048 dont le siège social est sis 159 rue de Thor, 34000 MONTPELLIER,

La société Grand EST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ, sous le numéro 83418231300017 dont le siège social est sis 15 rue de la ferme Saint Ladre, 57155 MARLY ;

Représentées par en qualité de des sociétés ci-dessus visées,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • , représentée par son délégué syndical, ,

  • , représentée par son délégué syndical, ,

  • , représentée par son délégué syndical, ,

Organisation syndicale non représentative invitée :

  • , représentée par son délégué syndical,

D’AUTRE PART

Il est établi, à la suite de trois réunions de négociation qui ont eu lieu les 25 juin, 2 juillet 3 août 2021, le présent accord concernant la NAO 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la négociation obligatoire.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés des sociétés de sécurité du groupe SGI, à savoir la société SGI IDF, la société SGI SUD et la société GRAND EST.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord porte sur la revalorisation des salaires 2021, il est conclu à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions des organisations syndicales représentatives pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).

3.1. Revalorisation de salaire pour les agents cynophiles

La négociation sur les salaires effectifs a donné lieu un accord des partenaires sociaux pour la revalorisation du coefficient pour les agents cynophiles qui passent du coefficient 140 à 150.

3.2. Prime de dépannage

Mise en place d’une prime pour le personnel de terrain, hors administratif et encadrement, dite prime de dépannage.

Elle a pour objet de valoriser le personnel qui accepte dans un délai de moins de 48 heures une intervention non planifiée.

Le montant est de 30 € bruts.

Si la prise de poste intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, le montant est de 50€ bruts.

3.3. Indemnité de départ à la retraite

Pour les salariés justifiant de 5 années d’ancienneté conventionnelle, majoration de l’indemnité de départ à la retraite est de 10%.

3.4. Prime de chef de poste en responsabilité

Une prime mensuelle brute de poste est accordée au chef de poste en responsabilité de gestion du site par nomination de la direction sous les conditions suivantes :

  • 75 € bruts pour un effectif géré inférieur ou égal à 12 salariés,

  • 100 € bruts pour un effectif géré supérieur à 12 salariés,

  • 200 € bruts pour un effectif géré supérieur à 30 salariés.

3.5. Congés pour événement exceptionnel

Décès

Il sera accordé pour les décès d’un enfant quel que soit son âge, d’un conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS, du père et de la mère : 8 jours ouvrables et la possibilité de poser ses congés acquis et en cours d’acquisition sans délai, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public concernant la pose des congés, c’est-à-dire le respect de 12 jour consécutif entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Mariage

Le congé conventionnel pour mariage d’une semaine calendaire est octroyé sous condition d’ancienneté de 6 mois.

Le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté bénéficiera du congé légal du mariage.

Naissance et adoption

Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placée en vue de son adoption il est octroyé un congé d’une semaine calendaire sous condition d’ancienneté de 6 mois.

3.6. Note de frais dans le cadre des formations obligatoires

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel pour une formation et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il est contraint de prendre ses repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est fixée à 19,10 euros par repas.

3.7. Maintien de salaire par l’employeur pour les salariés en arrêt maladie

Le présent accord met en place des dispositions conventionnelles plus favorables que le maintien de salaire conventionnel.

Ainsi :

  • La condition d’ancienneté est ramenée de 3 ans à 1 an pour les agents d’exploitation et de 2 ans à 1 an pour les agents de maîtrise.

  • La carence est ramenée à 3 jours pour les agents d’exploitation

Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 de la convention collective prévention et sécurité, et après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident (sauf accident du travail) dument constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salariés seront payés selon les tableaux suivants :

3.7.1. Agent d’exploitation :

Années d'ancienneté dans l'entreprise Indemnisation (déduction faite des prestations en espèces versées par la sécurité sociale ou toute autre régime de prévoyance)

90 % 1ère période

(carence 3 jours)

75 % 2ème période
Plus de 1 Pendant 30 jours Pendant 30 jours suivants
Plus de 8 Pendant 45 jours Pendant 45 jours suivants
Plus de 13 Pendant 60 jours Pendant 60 jours suivants
Plus de 18 Pendant 75 jours Pendant 75 jours suivants
Plus de 23 Pendant 90 jours Pendant 90 jours suivants
Plus de 28 Pendant 105 jours Pendant 105 jours suivants

Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutif.

Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.

3.7.2. Agent de maîtrise :

Années d'ancienneté dans l'entreprise Indemnisation (déduction faite des prestations en espèces versées par la sécurité sociale ou toute autre régime de prévoyance)

90 % 1ère période

(carence 3 jours)

75 % 2ème période
Plus de 1 Pendant 30 jours Pendant 30 jours suivants
Plus de 8 Pendant 45 jours Pendant 45 jours suivants
Plus de 13 Pendant 60 jours Pendant 60 jours suivants
Plus de 18 Pendant 75 jours Pendant 75 jours suivants
Plus de 23 Pendant 90 jours Pendant 90 jours suivants
Plus de 28 Pendant 105 jours Pendant 105 jours suivants

Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du quatrième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutif.

Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de l'arrêt de travail concernant cette maladie.

Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.

3.7.3. Cadre:

Années d'ancienneté dans l'entreprise Indemnisation (déduction faite des prestations en espèces versées par la sécurité sociale ou toute autre régime de prévoyance)

100 % 1ère période

(carence 3 jours)

75 % 2ème période
Plus de 1 Pendant 30 jours Pendant 45 jours suivants
Plus de 5 Pendant 45 jours Pendant 60 jours suivants
Plus de 10 Pendant 60 jours Pendant 90 jours suivants
Plus de 15 Pendant 90 jours Pendant 120 jours suivants
Plus de 20 Pendant 120 jours Pendant 150 jours suivants

Les appointements pris en compte sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les périodes d'indemnisation du tableau ci-dessus sont valables pour un cycle de 12 mois consécutif.

Si un ou plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de l'arrêt de travail concernant cette maladie.

Des appointements ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.

Les conditions de l’article 3.7 peuvent être dérogées dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire. Il sera appliqué les directives des décrets actuel ou à venir qui seront établis par les ministères du travail, des solidarités et de la santé

3.8. Égalité homme femmes

Les parties ont conclu un accord sur l’égalité hommes femmes pour une durée déterminée de 3 ans.

3.9. Durée et aménagement du temps de travail

Les parties conviennent de négocier l’aménagement du temps de travail au cours de la négociation obligatoire 2021 mise en place à compter du mois d’octobre 2021 ; en effet, l’aménagement du temps de travail étant fixé sur l’année civile, sa renégociation ne peut intervenir en cours d’année civile.

Art. 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD

4.1. - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions légales.

4.2. - Suivi de l’accord et rendez vous

Les parties signataires de l’accord sont convenues de suivre le présent accord à l’occasion de chaque NAO afin de dresser un bilan de l’application de celui-ci.

En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter le cas échéant, lesdites dispositions.

4.3. - Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées souhaitant procéder à la révision du présent accord devra en informer les autres signataires, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Les parties se réuniront dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision, en vue de conclure un avenant de révision.

En tout état de cause, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront.

4.4. – Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait en 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 03 août 2021

Pour la société

Pour le Groupe SGI

Pour

Pour

Pour la

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com