Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez SN OXYCOUPAGE MANCEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SN OXYCOUPAGE MANCEAU et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005917
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SN OXYCOUPAGE MANCEAU
Etablissement : 79434475400013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU

Entre les soussignés :

La société SAS OXYCOUPAGE MANCEAU,

Dont le siège est à MORTAGNE SUR SEVRE (85290), 914, rue Léo Baekeland – ZI du Puy-Nardon,

Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le no 794 344 754,

Représentée par la SARL JSL OXYMECA, Présidente, elle-même représentée par Monsieur xxx agissant en sa qualité de Gérant,

D'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 20 décembre 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le 20 octobre 2014, et afin de permettre aux salariés une meilleure articulation entre leur travail et leurs contraintes personnelles, la Société SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU a mis en place, par décision unilatérale prise en application de l’article 7 de l’Accord National du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le remplacement d’une partie de la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, pour les salariés appartenant à la catégorie « Ouvriers ». 

La Société SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU a décidé de dénoncer, le 30 septembre 2021, la décision unilatérale susmentionnée.

Suite à plusieurs échanges avec les membres du Comité Social et Economique qui se sont tenus lors des réunions en date du 29 octobre 2021 et du 3 décembre 2021, une négociation a ensuite eu lieu entre les parties afin de convenir des modalités du nouveau dispositif de repos compensateur de remplacement.

L’issue de ces négociations a débouchée sur le présent accord. Ce dernier vient ainsi définir les modalités d’acquisition et de prise du repos compensateur de remplacement, qui resteront in fine en grande partie identiques à celles jusqu’alors applicables.

Les parties à la négociation réaffirment leur souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de l’entreprise et la qualité de vie au travail.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 1Champ d’application

Le remplacement du paiement des majorations des heures supplémentaires par un repos équivalent concerne les salariés de la Société SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU travaillant à temps plein et dont le temps de travail n’est pas régi par une convention de forfait en heures ou en jours, et appartenant à la catégorie « Ouvriers » conformément à la grille de classification de la Métallurgie telle que définie par l’Accord National du 21 juillet 1975 modifié.

Article 2 – Attribution du repos compensateur de remplacement

Il a été convenu entre les parties que l’attribution du repos compensateur de remplacement, dans les conditions prévues par le présent article, s’imposait à tout salarié entrant dans le champ d’application déterminé à l’article 1. Le choix du salarié entre le paiement de la majoration des heures supplémentaires et un repos compensateur de remplacement équivalent n’est donc pas reconnu en la matière.

L’attribution du repos compensateur de remplacement concerne le remplacement des seules majorations des heures supplémentaires demandées par l’employeur et réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

Pour bénéficier du repos compensateur de remplacement, les salariés devront avoir effectués sur la semaine une heure supplémentaire minimum.

En outre, il n’y aura de droit à repos compensateur de remplacement que dans la limite d’une heure supplémentaire par semaine.

Ainsi, lorsqu’au moins une heure supplémentaire sera effectuée au-delà de 35 heures par semaine, cette heure supplémentaire sera payée au taux horaire de base du salarié. La majoration afférente à cette heure supplémentaire sera, quant à elle, transformée en repos.

Néanmoins, les autres heures supplémentaires effectuées au-delà de la 36ème heure par semaine seront intégralement payées et majorées aux taux en vigueur.

En application des dispositions légales et conventionnelles, les majorations des heures supplémentaires sont actuellement les suivantes :

  • 8 premières heures supplémentaires : majoration de 25 %

  • heures supplémentaires suivantes : majoration de 50 %

Exemples

Exemple 1 :

Un salarié effectue 39 heures par semaine soit 4 heures supplémentaires.
La 1ère heure supplémentaire sera payée au taux horaire de base du salarié et ouvrira droit à un repos de 15 minutes.

Le salarié bénéficiera du paiement de 3 heures supplémentaires majorées à 25%.

Exemple 2 :

Un salarié effectue 37h30 par semaine soit 2h30 supplémentaires.
La 1ère heure supplémentaire sera payée au taux horaire de base du salarié et ouvrira droit à un repos de15 minutes.

Le salarié bénéficiera du paiement de 1h30 d’heure supplémentaire majorée à 25%.

Exemple 3 :

Un salarié effectue 36 heures par semaine soit 1 heure supplémentaire.
L’heure supplémentaire sera payée au taux horaire de base du salarié et ouvrira droit à un repos de 15 minutes.

Exemple 4 :

Un salarié effectue 35h30 par semaine soit 0h30 d’heure supplémentaire.
Il bénéficiera du paiement de 0h30 d’heure supplémentaire majorée à 25%.

Il n’y aura pas d’heures transformées en repos.

Le compteur de repos compensateur de remplacement ne peut excéder 8 heures par année civile, y compris en cas de transfert du solde du compteur tel que précisé à l’article 3.3 du présent accord. Aussi, si ce plafond est atteint, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront rémunérées avec leur majoration, aux échéances de paie habituelles.

Exemple :
Un salarié a acquis 4 h de RCR et souhaite les utiliser en totalité. Son compteur sera donc à 0 h après utilisation. Au cours de l’année civile, ce salarié ne pourra plus alimenter son compteur de RCR qu’avec 4h pour ne pas excéder 8 heures de RCR sur l’année civile.

Les majorations des heures supplémentaires, telles que définies ci-dessus, pourront à nouveau être affectées dans le compteur à partir de l’année suivante, dès lors que le salarié aura utilisé tout ou partie de son crédit de repos conformément à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Conditions et modalités de prise du repos

3.1. Ouverture du droit à repos

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins une heure.

3.2. Prise du repos

Le repos compensateur peut être pris par heure.

Les heures de repos prises sont déduites du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli, s’il n’avait pas été en repos.

Le salarié pourra demander de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix. La Société SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU préconise la prise de ce repos au fur et à mesure de son acquisition.

Cette demande devra être formulée au minimum 10 jours calendaires avant la (ou les) date(s) retenue(s), en utilisant les feuilles de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU. En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans les meilleurs délais. Le refus doit être motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, la prise ne pourra pas excéder 8 heures par année civile, y compris en cas de transfert du solde du compteur tel que précisé à l’article 3.3 du présent accord.

3.3. Solde à la fin de l’année civile

La Société SAS SN OXYCOUPAGE MANCEAU invite les salariés à prendre leur repos durant l’année civile au cours de laquelle il a été attribué au compteur.

Par ailleurs, si un salarié n’a pas utilisé tout ou partie de son compteur de repos compensateur de remplacement à la fin d’une année civile, le solde sera transféré de plein droit l’année suivante. Le transfert d’une année sur l’autre n’est pas plafonné.

A titre transitoire, le solde du compteur de repos compensateur de remplacement à la date du 31 décembre 2021 sera également transféré de plein droit au 1er janvier 2022, et dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.

Si le compteur a été utilisé partiellement, le compteur pourra continuer à être alimenté l’année suivante, sans toutefois pouvoir excéder 8 heures.

Le salarié pourra utiliser son compteur selon les modalités convenues à l’article 3.2. du présent accord collectif.

Article 4 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par une mention expresse sur son bulletin de paie.

Article 5 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement de la majoration afférente aux heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement de la majoration afférente aux heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans la société.

Fait à Mortagne sur Sèvre, le 20 décembre 2021 en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour le Comité Social et Economique Pour la Société SAS OXYCOUPAGE MANCEAU

Mr xxx Mr xxx

Elu titulaire du CSE Représentant de la SARL JSL OXYMECA, Présidente

Mr xxx

Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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