Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez QUINQUENEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUINQUENEAU et les représentants des salariés le 2019-05-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000600
Date de signature : 2019-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : QUINQUENEAU CANDICE
Etablissement : 79458071200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-18

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail

Entre

…………….., dont le siège social est fixé …………….., immatriculée sous le numéro SIRET ………….. 00022 ;

D'une part,

Et,

Les salariés de ………………, consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés « les salariés » ;

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

e

Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, …………………….., dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

Le présent accord a pour objet de permettre l'organisation de la durée du travail sous la forme d'un Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent.

1. Définition d'un CDII

Un contrat de travail à durée indéterminée intermittent est, selon le code du travail, un contrat relatif à un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail

2. Postes et emplois concernés

Face à la forte saisonnalité de l'activité de l'entreprise et en l'absence de dispositions conventionnelles en la matière, il est apparu nécessaire de mettre en place le travail intermittent et de garantir aux salariés concernés des conditions de travail satisfaisantes.

Il est rappelé que l'emploi en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) ne saurait être un mode systématique d'embauche.

Les emplois destinés à faire face à ces variations saisonnières d'activité ne peuvent donner lieu à des contrats à durée déterminée, qui s'avèrent partiellement inadaptés.

Il s'agit donc de favoriser l'emploi par le recours à des CDII pour les emplois correspondant à des périodes travaillées et non travaillées.

Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont notamment les suivants :

  • Vendeur.

  1. Modalités de versement de la rémunération

Compte tenu des périodes travaillées et non travaillées, le salarié ne bénéficie pas de la mensualisation.

Dès lors, le montant versé est calculé chaque mois en fonction du temps réellement travaillé.

Compte tenu des conditions particulières le justifiant, le salarié bénéficie chaque mois du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

  1. Mentions obligatoires d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Le contrat de travail intermittent est obligatoirement écrit et doit mentionner :

  • la qualification conventionnelle ;

  • l'emploi ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée annuelle minimale de travail ;

  • les périodes de travail ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail

5. Durée du travail

  1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle minimale de travail du salarié est fixée dans le contrat de travail sur un période de 12 mois consécutifs.

Le salarié doit néanmoins informer son employeur de toute situation de cumul d'emplois afin de respecter la règlementation en matière de durée maximale de travail.

Le salarié peut demander à ce que la durée du travail contractuelle soit modifiée, à la hausse comme à la baisse.

Cette durée annuelle est déterminée par l'addition des périodes de travail.

  1. Dépassement de la durée du travail

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Les éventuelles heures de dépassement sont rémunérées sur la base du taux horaire contractuel, et ne font l'objet d'aucune majoration.

Il est expressément convenu que sur les périodes travaillées sur la base d'un temps plein, les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail constituent des heures supplémentaires.

6. Assiette de l'ancienneté

L'ancienneté d'un salarié en CDII est acquise pendant les périodes travaillées et non travaillées, en application des règles légales relatives à la détermination de l'ancienneté.

7. Participation aux institutions représentatives du personnel (IRP)

Les salariés en CDII sont inclus dans l'effectif, en matière de représentation du personnel, selon les mêmes modalités que les salariés en CDI.

Ils ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.

Les salariés en CDII ont la faculté de prendre leurs heures de délégation mensuelles pendant les périodes non travaillées.

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail

8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié.

y. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10. Suivi, révision et dénonciation de l'accord :

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu.

L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l'accord :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Poitiers.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.

Fait à

, Chef d'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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