Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INFRALIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFRALIM et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02320000294
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : INFRALIM
Etablissement : 79463755300015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de repos.

Article 1 CHAMP D’APLLICATION

Cet accord concerne tous les salariés de la SAS INFRALIM.

Le présent accord annule et remplace les accords collectifs, les usages et les avantages collectifs sur les points ci-dessous nommés.

Article 2 NOMBRE ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail à l’année, le nombre de jours maximum travaillés est de :

365 jours

  • 52 dimanches

  • 52 samedis

  • 25 jours de congés payés

  • 9 jours fériés en moyenne

Soit 227 jours par an auxquels s’ajoute le jour de solidarité imposé par la loi du 30 juin 2004.

Les jours fériés légaux sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

En dérogation au paragraphe 4 de l’article 23 de la Convention Collective, le droit à prise de jours de fractionnement est abandonné. En contrepartie, il est accordé deux jours de congés supplémentaires à tous les salariés de l’entreprise dès leur embauche.

Le nombre de jours travaillés par an est donc de 225, auquel s’ajoute le jour de solidarité.

Les textes en vigueur (article L.3121-41 du code du travail) indiquent que la durée du travail effectif ne peut dépasser 1607 heures (incluant la journée de solidarité).

Article 3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'horaire de travail est fixé dans l’entreprise à 7 heures et 30 minutes par jour du lundi au vendredi. L'employeur garde la possibilité, en concertation avec le salarié, d'établir un horaire différent d'un salarié à l'autre afin de satisfaire aux exigences d'organisation du service.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures (article L.3121-41 du code du travail) soit 214 jours travaillés (incluant la journée de solidarité). La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et 30 minutes, avec une modulation possible entre 28 et 46 heures hebdomadaires et sans dépasser 43 heures moyennes hebdomadaires comptées sur 12 semaines consécutives. Le nombre de jours de repos est, par conséquent, de 12 jours ouvrés par an.

Article 4 JOUR DE REPOS

L'ensemble des salariés de l'entreprise dispose de 5 jours de repos par an fixés par la direction (RTT employeurs), et de 7 jours pris à l'initiative du salarié.

Les jours fixés par la direction générale seront posés comme suit :

  • 1 jour sur le vendredi suivant l'Ascension,

  • 1 jour le Lundi de Pentecôte, pris en application de la loi du 30 juin 2004 relatif au jour de solidarité imposé,

  • 3 jours à déterminer chaque année.

Les jours de repos pris à l’initiative du salarié doivent faire l’objet d’une demande formulée au plus tard trois jours à l’avance auprès de la direction. Celle-ci peut refuser exceptionnellement, et doit dans ce cas ouvrir le dialogue pour le choix d’une autre date.

Article 5 ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées consécutives à l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ou à des congés exceptionnels résultant des dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent pas faire l'objet d'un « rattrapage » ou d'une « récupération » et seront décomptées, quelle que soit la catégorie d'appartenance, à hauteur de 7 heures par jour ou 3 heures 30 minutes par demi-journée.

En cas d'absence autre que pour congés payés, jours fériés, prise de jours dus à la réduction du temps de travail (RTT) ou autres cas prévus par le Code du Travail, les jours de repos prévus à l'article 4 feront l'objet d'un abattement au prorata-temporis à raison d'une demi-journée de repos en moins par fraction de 11 jours ouvrés d'absence consécutifs normalement travaillés dans la limite de 10 jours par an.

En cas d'absence pour longue maladie ou maternité, il n'y a plus d'acquisition de jours de repos.

Article 6 CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

En cas de sous-activité, et ce quelle qu'en soit la nature, toutes les mesures seront prises pour éviter le recours au chômage partiel.

Toutefois celui-ci pourra être déclenché si le volume d'activité ne permet pas d'assurer l'horaire collectif de 1 607 heures par an.

Article 7 TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés ayant une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de travail (35 heures).

Les modalités de récupération du présent accord ne concernent pas les salariés à temps partiel (aucune acquisition de jours de repos}.

Néanmoins, les salariés à temps partiel bénéficient des cinq jours non travaillés fixés par la direction.

Article 8 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà des 37 heures 30 minutes sont récupérés dans le cadre de la gestion annuelle retenue par l'accord.

Ainsi, la mise en œuvre d'heures supplémentaires reste exceptionnelle dans la SAS INFRALIM et demeure limitée à des contraintes spécifiques. Les parties conviennent de limiter, dans la mesure du possible, l'utilisation des heures supplémentaires en utilisant au mieux les souplesses de la réglementation et le présent dispositif. Les heures qui, nonobstant ce dispositif, prendraient le caractère de Tranches Exceptionnelles d'Activité (TEA : suractivité commandée par l'employeur) seraient soumises à la règlementation en vigueur en cas de dépassement de l’horaire maximum annuel fixé à 1607 heures.

Article 9 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, et ce, quelle qu'en soit l'origine, le solde de jours de repos non pris est perdu. Ces jours de repos peuvent être pris durant la période de préavis, ou en préalable d'une dispense de préavis.

Article 10 DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 01/01/2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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