Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des congés payés imposés par l'employeur faisant suite à l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés" chez ALCUIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCUIN et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003991
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALCUIN
Etablissement : 79498105000022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés imposés par l’employeur faisant suite à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés.

Entre les soussignés :

La société ALCUIN

Société par actions simplifiée, au capital social de 1.701.531 euros, située au 22 rue Michael Faraday 49070 BEAUCOUZE, représentée par M. XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommé « ALCUIN », la « Société » ou l’ « Employeur »,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique représenté par M. XXXXXXXXXXXXXX , en qualité de XXXXXXXXXXX.

Ci-après dénommé « CSE ».

D’autre part,

Les parties peuvent être ci-après désignées collectivement « Parties » ou respectivement « Partie ».

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objet d’organiser les congés payés suite à l’impact sur notre activité des mesures gouvernementales de confinement prises par le gouvernement depuis le 17 mars 2020 et de la promulgation de nouvelles mesures juridiques permettant aux entreprises d’appréhender au mieux cette période de crise sanitaire et économique.

L’Employeur ayant anticipé la mesure de confinement, l’ensemble des collaborateurs ont été placés en télétravail dès le 16 mars 2020 ; chacun disposant du matériel utile à la réalisation de ses fonctions/missions.

Suite à ces mesures, l’Employeur constate que l’activité de la Société est impactée notamment par la mise en télétravail de collaborateurs ayant des enfants de moins de 16 ans en garde sur les horaires de travail habituels, par les arrêts de travail (garde d’enfants et arrêt maladie) et par la baisse (voire même l’arrêt) de l’activité professionnelle de ses propres clients.

Suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les membres de la direction de la société Alcuin ont décidé d’avoir recours aux outils de gestion du travail autorisés par ladite ordonnance, à savoir notamment l’imposition de la prise de congés payés (jusqu’à 5 jours ouvrés) après accord d’entreprise et de RTT (jusqu’à 10 jours) sur simple décision de l’Employeur.

A ce titre, le Président de la Société a convoqué une réunion extraordinaire du CSE en date du 23 mars 2020 afin d’échanger sur la gestion du temps de travail, la prise de congés payés et de RTT pour les mois à venir compte tenu du contexte actuel.

Au cours de cette réunion, le Président et les membres du CSE ont décidé d’un commun accord que l’Employeur aurait la faculté d’imposer jusqu’à cinq (5) jours de congés payés à chacun de ses collaborateurs.

Dans un premier temps, les Parties ont prévu de faire usage de cette faculté pendant la période de confinement sanitaire (ci-après le « Confinement »), étant précisé qu’à la date des présentes, au vu des décisions gouvernementales, le Confinement aura débuté le 15 mars 2020 et se terminerait le 11 mai 2020.

Dans l’hypothèse où les Parties décideraient de faire à nouveau usage de cette faculté (pour le solde de congés payés non imposés) hors du Confinement et pendant le reste de la période prévue par la Loi, les Parties se réuniront pour décider d’un commun accord des modalités d’application et les retranscriront par voie d’avenant au présent protocole.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT.

  1. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société.

  1. Organisation des congés payés imposés par l’Employeur

Il est convenu entre les Parties que l’Employeur dispose de la faculté d’imposer jusqu’à (5) cinq jours de congés payés à ses collaborateurs pendant le Confinement.

Pour les besoins du présent document, il est rappelé que le terme de congés payés N-1 regroupe les congés acquis entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019 et à prendre/poser d’ici le 31/05/2020. Ils seront ci-après dénommés « CP N-1 ».

  1. Modalités

Les collaborateurs disposant encore au 31 mars 2020 de CP N-1 à prendre d’ici le 31 mai 2020 peuvent se voir imposer pendant le Confinement couvrant les mois d’avril et mai 2020 entre un (1) et cinq (5) jours de CP N-1 (pris en une ou plusieurs fois).

Les dates précises de ces congés payés imposés feront l’objet d’une concertation entre le salarié et son manager. A défaut d’accord, la direction imposera les dates des congés payés au salarié concerné.

Pour les collaborateurs disposant encore au 31 mai 2020 d’un éventuel solde de CP N-1, ces derniers seront autorisés à les reporter sur douze (12) mois, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  1. Exemple

Le manager Y souhaite imposer 3 jours de CP N-1 à ses 4 collaborateurs, à raison de 3 CP N-1 au cours du mois d’avril 2020. Il demande à chacun de ses collaborateurs de poser 1 jour par semaine, sur les 3 dernières semaines d’avril.

Le manager a 4 collaborateurs dans son équipe, A, B, C et D avec chacun des situations différentes et des compteurs de CP N-1 différents.

  • le collaborateur A doit encore poser 3 CP N-1 avant le 31 mai 2020 ;

  • le collaborateur B a posé, avant même le présent accord, 10 CP N-1 sur le mois d’avril afin d’écluser la totalité de ses CP N-1 restant à poser ;

  • le collaborateur C doit encore poser 6 CP N-1 avant le 31 mai 2020 ;

  • le collaborateur D n’a plus aucun CP N-1 à poser.

En conséquence, l’Employeur pourra imposer des CP N-1 au cours du mois d’avril uniquement au collaborateur A, B et C puisque le collaborateur D a déjà écoulé l’ensemble de ses CP N-1.

Après discussion avec le collaborateur B, le manager accepte de conserver les dates de vacances demandées par le collaborateur avant le présent accord.

Le collaborateur A et C se voient imposer 3 CP N-1 aux dates indiquées ci-dessous. De plus, à la demande du collaborateur C, ses CP N-1 restants sont reportés à l’année suivante.

Les décisions sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

CP N-1 imposés
Collaborateurs

CP N-1 restant

au 31/03/2020

1 2 3 Commentaires
A 3 13/04/2020 21/04/2020 29/04/2020 Plus de CP N-1 au 31 mai 2020
B 10 Non concerné Non concerné Non concerné Prise de congés payés non imposée par l’Employeur et plus de CP N-1 au 31 mai 2020
C 6 15/04/2020 20/04/2020 28/04/2020 Report de 3 CP N-1 pendant 1 an à compter du 1er juin 2020
D 0 Non concerné Non concerné Non concerné Aucun CP N-1 à poser
  1. Suivi de l'accord

Les Parties conviennent de se réunir, à la fréquence qu’elles jugent nécessaire, en vue de dresser le bilan d’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique rétroactivement à compter du 1er avril 2020 et pour une durée de neuf (9) mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

  1. Portée de l'accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  1. Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des évolutions législatives et règlementaires.

Un projet d’avenant sera alors soumis aux membres du CSE conformément aux dispositions législatives et règlementaire en vigueur à la date de la révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ALCUIN ou toute personne qu’il aura mandaté à cet effet sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du Procès-Verbal de la réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 23 mars 2020.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de "Angers".

Fait à Beaucouzé, le 20 avril 2020.

Pour la Société ALCUIN

M. XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Comité Social Economique

M. XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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