Accord d'entreprise "accord entreprise" chez VITALIS AMBULANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITALIS AMBULANCES et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005498
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : VITALIS AMBULANCES
Etablissement : 79501160000025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

PROJET D' ACCORD D'ENTREPRISE

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

Entre

La Société VITALIS AMBULANCES dont le siège social se situe 9 rue de la grande rangée 77940 La Brosse Montceaux, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 795011600000 25 représentée par, agissant en qualité de co-gerants,

Et le Personnel Ambulancier de l'entreprise,

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet

est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l’accord de branche.

II est ainsi convenu ce qui suit:

ARTICLE 1

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger à l'application de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000.

  1. DISPOSITIONS DEROGATOIRES

II est décidé par le présent accord que les dispositions de l'article 4 « Temps de travail effectif », de l'accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l'entreprise.

II a été décide à l'unanimité qu'il était plus favorable pour les salariés de conserver le mode de calcul du temps de travail comme suit :

  • Pour les services de permanence : 90% de leurs durées.

  • En dehors des services de permanence : 90% de leurs durées.

ARTICLE 2

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger à l'application de l'avenant 68 du

01.08 .2018 sur les frais de déplacement dans le transport sanitaire (indemnités de repas).

  1. DISPOSITIONS DEROGATOIRES

II est decidé par le présent accord d'attribuer une prime de repas unique pour chaque jour de travail effectif d'un montant de 9.20 euros.

ARTICLE 3

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à l'urgence médicale, afin de lui permettre de répondre à des demandes de transports sanitaires en lien avec l'état de santé et les besoins du patient et de s'adapter aux contraintes du service de transport sanitaires.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 480 heures (article 8 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire étendu par arrêté du 19 juillet 2018 JORF 27 juillet 2018).

  1. DISPOSITION DEROGATOIRES

Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer a 540 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.

ARTICLE 4

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger à l'application de l'article 12-5 de

l'accord cadre du 4 mai 2000 portant sur la rémunération des tâches

complémentaires .

  1. DISPOSITIONS DEROGATOIRES

II est decidé par le présent accord d'attribuer une prime de 15 euros brut par jour de régulation pour une durée allant de 1 à 7 jours de régulation par mois. A partir

de 8 jours de régulation dans le mois, il est decidé d'attribuer une prime de 10% du salaire de base brut.

ARTICLE 5

S'agissant des temps d'habillage et de déshabillage, il est rappelé que la société VITALIS AMBULANCES n'impose pas aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Dés lors, aucune contrepartie n'est due aux salariés.

II est également mis à disposition dans le local destiné aux salariés le matériel nécessaire pour l'entretien de leurs tenues de travail. (Machine à laver et lessive).

CHAMP D' APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel roulant de l'entreprise.

DUREE DE L' ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d'une version intégrale signée au format PDF, d'une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

II entrera en vigueur le 15 avril 2021.

Fait à La Brosse Montceaix, le 16 mars 2021

Co-gérants Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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