Accord d'entreprise "ACCORD VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR (LOI 12/08/2022)" chez POMPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POMPAC et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011374
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : POMPAC
Etablissement : 79506316300013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle

de partage de la Valeur (loi du 12 août 2022)


Entre

L’entreprise POMPAC SAS, au capital de 17 660 000 €, dont le siège social est 1, rue du Doubs – 67100 Strasbourg représentée par Monsieur ………………………….. agissant en qualité de Directeur.

d'une part

et

la délégation suivante :

- L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical, …………………………………...

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Article 2 : Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble de l’entreprise.

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés percevront une prime de partage de la valeur d’un montant de :

  • 500 euros, lorsque leur niveau de classification est inférieur à 7

  • 300 euros, lorsque leur niveau de classification est au moins égal à 7

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

- de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale);

- et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée au plus tard le 5 décembre 2022.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 21 novembre 2022. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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