Accord d'entreprise "ACCOR D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS" chez INES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INES SERVICES et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004237
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : INES SERVICES
Etablissement : 79528595600061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS

ENTRE :

M. en sa qualité de représentant légal de la société INES SERVICES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 795 285 956 dont le siège social est situé RN 7 - BUROPARC Quartier Causserene 83340 LE CANNET DES MAURES

D’une part,

ET :

Les membres élus à la délégation du personnel auprès du Comité social et économique suivants :

Mme Elu titulaire collège 1er

Mme Elu titulaire collège 1er

Mme Elu titulaire collège 1er

Mme Elu titulaire collège 2er

D’autre part,

PREAMBULE

La société INES SERVICES est une société de services à la personne soumise à de très lourdes contraintes organisationnelles. En effet, la nécessité d’assurer une présence parfois continue auprès des bénéficiaires et la fluctuation des demandes d’intervention au cours de l’année ont un impact direct sur la planification du personnel qui voit ses plannings et sa rémunération varier d’un mois à l’autre.

Le recours à un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est alors apparu comme le meilleur moyen de concilier la viabilité structurelle et économique de l’entreprise et les aspirations personnelles et professionnelles des salariés.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs (autrement appelé modulation du temps de travail) au sein de la Société INES SERVICES et sur ses règles de fonctionnement.

Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article IV de la section 2 sur la durée du travail du Chapitre II de la Partie 2 de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne intitulé « l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année ».

L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 50 ETP à la date de conclusion du présent accord, il a par ailleurs été fait application des dispositions des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail s’agissant des modalités d’adoption du présent texte, soumis au vote des membres élus titulaires de la délégation du personnel auprès du comité social et économique, en l’absence d’élu mandaté.

L’application d’un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois au sein des effectifs de la société INES SERVICES s’inscrit dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et des normes conventionnelles applicables au secteur d’activité du service à la personne.

ARTICLE 2 : Définition de la modulation

La modulation du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée de travail sur tout ou partie de l'année sous réserve de respecter un plafond d'heures travaillées sur la période de référence. Elle consiste, en effet, à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur la période, de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses.

Autrement dit, la durée du travail n'étant plus calculée dans le cadre de la semaine mais sur 12 mois consécutifs, lorsque les salariés à temps complet font plus de 35 heures dans la semaine (dans le respect des durées légales maximales du travail), les heures dépassant les 35 heures seront alors comptabilisées dans le compteur de modulation comme des heures positives qui seront payées selon les modalités du présent accord soit :

  • lors de cas de déblocage en cours de période

  • et/ou à la clôture du bilan de modulation au terme des 12 mois.

Inversement, si le salarié à temps complet effectue moins que ses 35 heures sur la semaine, les heures négatives qui résultent de l’écart, entre le temps de travail effectif réellement effectué et le seuil des 35 heures dues, seront comptabilisées dans la modulation comme des heures négatives en déduction qui viendront faire varier le contenu du compteur.

ARTICLE 3 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois qui interviennent au domicile des clients ou qui gèrent l’organisation administrative des prestations à domicile et qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Le présent accord est conclu au niveau de la SARL INES SERVICES et s’applique aux établissements de cette entreprise ainsi que dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

ARTICLE 4 : Période de référence

La modulation du temps de travail s’effectue sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

Le bilan du compteur de modulation s’effectue ainsi au 31 décembre de chaque année.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période au titre de l’année 2022 débutera le 1er juin 2022 pour s’achever le 31 décembre 2022. Un prorata sera effectué afin de calculer le nombre d’heures devant effectivement être réalisées par les salariés.

ARTICLE 5 : Embauche en cours de période

En cas d’arrivée en cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période seront proratisées en considération du temps de présence du salarié.  

C’est donc ce prorata temporis qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées.

ARTICLE 6 : Rupture du contrat en cours de période

En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié (le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), ce dernier aura droit au versement de ce surplus d’heures à l’occasion de son solde de tout compte.

La période de référence n’étant pas arrivée à son terme, ces heures seront payées sans majoration.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise (le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), une régularisation aura lieu par compensation sur le solde de tout compte.

ARTICLE 7 : Absence(s) en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié et d’une valorisation du nombre d’heures dans le compteur d’heures.

ARTICLE 8 : Dispositions applicables aux salariés à temps complet

La durée légale du travail en vigueur prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non-disponibilité.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 9 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Conformément à l’article L 3123-25 du Code du travail, la période minimale de travail continue est fixée à une heure.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause, il sera rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ainsi :

  • la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein et elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;

  • sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

  • son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;

  • la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein ;

  • un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux ;

  • l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. Idem pour un salarié à temps complet.

ARTICLE 11 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants. Dans un tel cas, le salarié bénéficiera de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.

ARTICLE 12 : Programmation prévisionnelle des horaires de travail

Les plannings mensuels indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine sont communiqués tous les mois sous forme de planning papiers et virtuels.

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs non prévisibles.

Ainsi ces modifications sont notifiées par mails, sms, appels téléphoniques, dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas urgents suivants :

  • absence non programmée d'un collègue ;

  • aggravation de l'état de santé d’un client ;

  • décès d’un client ;

  • hospitalisation ou urgence d'un client ;

  • arrivée en urgence d'un client ;

  • maladie d’un enfant ;

  • maladie d’un intervenant ;

  • carence du mode de garde habituel ;

  • absence d'un intervenant qui intervient auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;

  • un client en sortie d’hospitalisation ;

  • prise en charge provenant de mutuelles, financeurs, Conseil Général, Mdph, Cram, etc. ;

  • départ précipité d’un client en maison de repos ou convalescence ;

  • évènement non prévisible contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 5 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires dans un délai de moins de 3 jours.

Au-delà de sept refus, toute proposition de modification de planning faite au salarié et refusée sera considérée comme une absence.

Compte tenu de la proposition d’heures régulières par l’employeur et du refus du salarié, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

ARTICLE 13 : Décompte de la durée du travail

Compte tenu de la fluctuation des écarts d’horaires positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini, un compteur de temps est institué pour chaque salarié qui fait apparaître :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • le nombre d’heures rémunérées ;

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures réalisé et l’effectif ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées des périodes d’absences rémunérées ;

  • l’écart cumulé depuis le début de la période de référence ;

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par remise d’un relevé d’heures et à mi- période par le biais d’un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

ARTICLE 14 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

ARTICLE 15 : Arrêté de compte de fin de période

Plusieurs situations peuvent être rencontrées lors de la régularisation opérée en fin de période de référence, à savoir :

  • Salarié présent sur la totalité de la période de référence

    • Compteur positif

    • Compteur négatif

  • Salarié présent sur une partie seulement de la période de référence

    • Compteur positif

    • Compteur négatif

Salarié présent sur la totalité de la période

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, sont des heures supplémentaires/complémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris avant la fin de la période de référence suivante, par journée entière ou demi-journée L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, l’employeur se réserve le droit de refuser la demande du salarié.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés quand elles ont déjà été rémunérées (lissage) et le compteur est remis à zéro. Ainsi, seules les heures négatives du seul fait du salarié pourront faire l’objet d’une demande de remboursement des heures indûment rémunérées en raison du lissage de la rémunération.

Salariés présents sur une partie de la période de référence :

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures supplémentaires/complémentaires majorées au taux légal. Elles seront majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. En cas de rupture de contrat pour quel que motif que ce soit, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat .

ARTICLE 16 : Durée de l’accord, révision, dénonciation et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de son entrée en vigueur pour faire le point sur ses modalités d’application selon lesquelles il a été conclu et pourra être dénoncé, avec un préavis de trois mois et conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code travail.

Les Parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Cette réunion devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.

ARTICLE 17 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de l’autorité administrative, soit le 1er juin 2022.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de DRAGUIGNAN.

Fait au Cannet des Maures

Le 13/05/2022, en 5 + 4 exemplaires de 9 pages

Pour la SARL INES SERVICES

M., Gérant,

Pour la Délégation du personnel au CSE

élu membre titulaire du CSE

………………………, élu membre titulaire du CSE
………………………, élu membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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