Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez CARRIERES DE CRESSY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIERES DE CRESSY SAS et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003280
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DE CRESSY SAS
Etablissement : 79682008200025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

CARRIERES DE CRESSY

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Table des matières

Article 1. Objet et champ d’application de l’accord 2

Article 2. Durée du travail à temps partiel 2

Article 3. Aménagement de la durée du travail à temps partiel annualisé 2

Article 3.1. Durée quotidienne du travail 2

Article 3.2. Durée hebdomadaire du travail 2

Article 3.3. Durée annuelle du travail 2

Article 4. Définition et contrôle du temps de travail dans l’année 3

Article 4.1. Planning annuel de travail 3

Article 4.2. Décompte de la durée du travail 3

Article 5. Les heures complémentaires 4

Article 6. La rémunération 4

Article 6.1. Lissage de la rémunération mensuelle 4

Article 6.2. Régularisation en fin de période 4

Article 6.3. Régularisation en cours de période 4

Article 7. Les absences 4

Article 8. Garanties sociales 4

Article 9. Dispositions générales 5

Article 9.1. Régime juridique de l’accord 5

Article 9.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 5

Article 9.3. Révision et dénonciation de l’accord 5

Article 10. Formalités de publicité 5

Entre les soussignés

La société CARRIERES DE CRESSY SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000,00 €, dont le siège social est situé au Laveau, 71760 CRESSY-SUR-SOMME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 796 820 082 représentée par ENTREPRISE MAURICE THIVENT SAS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, ci-après dénommée La Société, d'une part,

ET :

Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société exerce une activité d’exploitation de carrières dont les produits sont destinés aux chantiers de travaux publics. Certain(e)s salarié(e)s souhaitant travailler à temps partiel, il a été constaté que l’activité de l’entreprise pouvait, pour certains postes, nécessiter des périodes de surcharge de travail pouvant aller jusqu’à la durée légale du travail sur une semaine isolée, voire la dépasser de manière ponctuelle, ce qui n’est possible que dans le cadre du travail à temps partiel annualisé.

La convention collective nationale des travaux publics ne contenant aucune disposition relative au travail à temps partiel annualisé, il a été décidé de conclure un accord collectif dans les conditions définies par les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

  1. Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé des salariés de La Société qui travaillent à temps partiel, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 6 mois.

  1. Durée du travail à temps partiel

La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.

Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou son équivalent en moyenne sur l’année.

Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou son équivalent en moyenne sur l’année) peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

  1. Aménagement de la durée du travail à temps partiel annualisé

    1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de chaque salarié est fixée, sauf dérogation contractuelle ou dépassement ponctuel, à 7 heures de travail effectif hors pauses.

La journée ne peut comporter plus d’une coupure.

La durée de la coupure est au maximum de 2 heures.

Toute plage de travail est au moins égale à 3 heures.

  1. Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de zéro à 5 journées de travail, soit de zéro à 35 heures de travail effectif hors pauses par semaine.

En cas de nécessité et au maximum 10 fois par an, la durée hebdomadaire peut excéder 35 heures dans la limite de 44 heures.

  1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.

La durée annuelle du travail à temps partiel est ainsi égale à :

  • 1 561 heures au maximum, heures complémentaires comprises (1607 / 35 * 34) ;

  • 1 102 heures au minimum, heures complémentaires non comprises (1607 / 35 * 24) ;

  • En deçà de 1 102 heures par an, une demande expresse, écrite et motivée du salarié est requise.

La durée annuelle est appréciée sur la période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’embauche en cours de période de référence, le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 31 décembre suivant. La rémunération est lissée jusqu’à cette date sur la base de cette durée.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante : durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 * durée annuelle contractuelle du travail.

  1. Définition et contrôle du temps de travail dans l’année

    1. Planning annuel de travail

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins trois jours ouvrés avant le commencement de la période.

Ce planning de travail comporte :

  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;

  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;

  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).

  1. Décompte de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :

  • Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.

  1. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions suivantes :

  • Le nombre maximum d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer est égal au tiers de la durée annuelle du travail prévu par son contrat de travail ;

  • Toutes les heures complémentaires sont majorées au taux de 10,00 %.

  1. La rémunération

    1. Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.

  1. Régularisation en fin de période

À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.

Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.

Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.

  1. Régularisation en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.

Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

  1. Les absences

En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de l’horaire prévu par le planning.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de l’horaire prévu par le planning.

  1. Garanties sociales

Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet.

Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de trois mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’un mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.

  1. Dispositions générales

    1. Régime juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 03/05/2022, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 30 mai 2022 sous réserve de son dépôt.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Il pourra être dénoncé par La Société dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Formalités de publicité

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par La Société est conservé au siège de la société.

  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Macon.

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Bourgogne Franche-Comté, UT de Saône et Loire. Ce dépôt sera effectué par La Société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la convention collective des travaux publics à l’adresse suivante : CPPNI 3 rue de Berri - 75008 Paris, Messagerie social@fntp.fr

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cressy sur Somme, le 3 mai 2022 - Approuvé par le salarié le 3 mai 2022

Pour la société CARRIERES DE CRESSY

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com