Accord d'entreprise "AVENANT L'ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez NEW HCS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEW HCS et les représentants des salariés le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001765
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : NEW HCS
Etablissement : 79795530900019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-04

AVENANT L’ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignés :

Entre : les sociétés dénommées ci-après :

  • CB Sarl

  • CBI Sarl

  • Rosny Drive Sarl

  • Golf Dr Sarl

  • CLG Sarl

  • CDY Sas

  • CCSB Sarl

  • CSM Sarl

  • CCCL Sarl

  • CVTF Sarl

  • ESEDA Sarl

  • GB RESTAURATION Sarl

  • CERCY Sarl

  • CVP Sarl

  • CAB Sarl

  • CGA Sarl

  • CAR Sarl

  • CLEMENT CRETEIL SOLEIL

  • CLEMENT CRETEIL CENTRE

  • CLEMENT CRETEIL RN6

  • CLEMENT VILLENEUVE SAINT GEORGES

  • NEW HCS Sarl

  • Serre-Est Sa

Composant l’Unité Economique et Sociale, dont le siège est situé au 112 allée des Erables, 93420 Villepinte, reconnue dans l’accord initial conclu le 26 janvier 1999, et mis à jour le 14 décembre 2018.

Représentées par Monsieur xxxxx, représentant légal

Dénommée ci-dessous « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M. xxxx

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, du bilan du premier accord, les parties conviennent de poursuivre les efforts et actions concrètes déjà engagées et garder les mêmes axes d’amélioration que le précédent et ce, afin de :

  • Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes

  • Garantir l’égalité salariale hommes-femmes

  • Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie familiale.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année (voir Annexe).

Embauche et recrutement

Article 1

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Gestion de carrière et formation

Article 2

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les hommes et les femmes pour les postes de managers et Directeurs.

L’entreprise s’engage à faire progresser la proportion de femmes promues à ces postes. Elle se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de 10%.

Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature féminine soit obligatoirement recherchée.

Indicateurs de suivi (voir annexe)

  • Promotions de l’année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe

  • Rémunération

Article 3 

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétence requis pour le poste.

Equilibre Vie Professionnelle – Vie Familiale

Article 4.1

Les parties s’engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d’année civile à l’ensemble du personnel pour rappeler l’importance de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Article 4.2 – Temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

L’entreprise s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.

L’entreprise s’attacha à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Suivi de l’accord

Article 5.1 – Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature du présent avenant et pour une durée de 3 ans maximum de date à date.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 5.2 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus, tard, dans un délai d’un mois à partie de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5.3 – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, signées des parties, envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire un greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Villepinte, en 5 exemplaires

Le 04/01/2019

Pour les sociétés composant l’U.E.S

Monsieur xxxx Pour la CGTxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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