Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution d'une UES et à la reconnaissance et l'exercice des missions syndicales et de représentation du personnel" chez TIMPAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIMPAE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09418001311
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : TIMPAE
Etablissement : 79801192000013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

Accord RELATIF A

la CONSTITUTION d’UNE Unité Economique et Sociale

ET A LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES MISSIONS SYNDICALES

ET DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

ENTRE :

  • TIMPAE SAS

  • MANDAE SASU

Dont le siège social de chaque société est situé au

Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”

représentée par t,

d’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • la Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux

Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX,

Représentée par :

Déléguée Syndicale Centrale

  • la Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.

2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19,

Représentée par :

Déléguée Syndicale Centrale,

d'autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1.1 – Objet 4

Article 1.2 – Champ d’application et périmètre de l’UES 4

TITRE II – LES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL UES 4

Article 2.1 - Niveau de mise en place des instances de représentation du personnel 4

Article 2.2 – Délégués syndicaux 4

Article 2.3 – Comité social et économique 4

TITRE III – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 3.1 - L’organisation interne du CSE 5

Article 3.2 - Le fonctionnement du CSE 5

Article 3.3 - Les commissions du CSE 5

3.3.1. La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

3.3.2. La commission d’information et d’aide au logement 6

3.3.3. La commission de la formation professionnelle et de l’emploi 6

3.3.4. La commission de l’égalité professionnelle 6

3.3.5. La commission journal 7

3.3.6. La commission action sociale 7

3.3.7. La commission financière 7

3.3.8. La commission économique 7

TITRE IV – EXERCICE DES MISSIONS SYNDICALES ET DE REPRESENTATION DU PERSONNEL 7

Article 4.1 - Moyens de communication et d’information 7

4.1.1. Panneaux d’affichage 7

4.1.2. Panneaux d’affichage électronique 7

4.1.3. Diffusion de publications et tracts syndicaux 8

Article 4.2 - Moyens mis à disposition 8

Article 4.3 - Heures de délégation 9

4.3.1. Utilisation du crédit d’heures légal 9

4.3.2. Crédit d’heures conventionnel 9

4.3.3. Délai de prévenance 10

4.3.4. Conditions de prise en charge des déplacements des représentants du personnel élus, des délégations syndicales et délégués syndicaux 10

TITRE V – Accompagnement et reconnaissance des acteurs du dialogue social 11

Article 5.1 - Conciliation vie personnelle, vie professionnelle et fonctions syndicales et électives 11

Article 5.2 - Déroulement de carrière et reconnaissance salariale 11

5.2.1. Déroulement de carrière 11

5.2.2. Garantie de rémunération 12

Article 5.3 - L’accompagnement professionnel 12

5.3.1. L’accompagnement en fin de mandat 12

5.3.2. L’accompagnement de la ligne hiérarchique 12

La représentation sociale est indispensable à la cohésion d’entreprise. La ligne hiérarchique doit être sensibilisée au rôle des collaborateurs mandatés (élus ou désignés). 12

TITRE VI : Durée et application de l’accord, révision, dénonciation 13

Article 6.1 - Durée et application de l’accord 13

Article 6.2 - Révision, dénonciation 13

Article 6.3 - Publicité de l'accord 13

AnnexeLISTE DES SOCIETES ENTRANT

DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD UES 14

PREAMBULE

Bien que juridiquement distinctes, Timpae SAS et Mandae SASU présentent à la fois des liens économiques et des liens sociaux : des activités complémentaires, une direction des ressources humaines commune, un ensemble d'avantages sociaux identiques, une prise en compte de l'ancienneté de manière globale dans le cadre de la mobilité interne et une communauté de travail et d’intérêts professionnels du personnel.

L'ensemble des partenaires sociaux présents à l'accord reconnaissent l'existence d'une UES entre ces deux sociétés et conviennent que l'intérêt de la reconnaissance de cette UES est de permettre de maintenir une cohésion sociale entre les salariés des deux sociétés et une représentation du personnel commune.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, regroupe et fusionne le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT en instituant le comité social et économique (articles L. 2311-1 et suivants du code du travail).

Le présent accord anticipe les conséquences de l’application des nouvelles dispositions relatives à la représentation du personnel qui sera mise en place lors des prochaines élections professionnelles.

Enfin, dans la continuité et l’approfondissement du présent accord constituant l’UES, les signataires souhaitent affirmer et valoriser le rôle des acteurs du dialogue social et leur investissement dans la vie économique et sociale de l’entreprise en :

  • Garantissant l’exercice de leur mandat dans un esprit constructif

  • Garantissant une égalité de traitement salarial des représentants élus et désignés par rapport aux salariés se trouvant dans une situation comparable,

  • Accompagnant les managers dans l’évaluation du collaborateur afin de valoriser le temps consacré à son investissement professionnel,

  • Garantissant un accès à la formation dans le cadre de l’exercice de leur métier comme de leur mandat.

A cet effet, elles décident :

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Article 1.1 – Objet

Le présent accord se substitue à l’accord du 1er décembre 2014 relatif à la constitution d’une UES et à la reconnaissance et l’exercice des missions syndicales et de représentation du personnel.

Le présent accord a pour objet de définir :

  • les modalités d’application de la notion d’UES pour la mise en place des Instances Représentatives du Personnel dont les mandats cesseront en janvier 2019 ;

  • les modalités de fonctionnement du Comité Social et économique ;

  • les modalités d’accompagnement et reconnaissance des acteurs du dialogue social au sein de l’UES.

  1. Article 1.2 – Champ d’application et périmètre de l’UES

L'ensemble des partenaires sociaux présents à l'accord reconnaissent l'existence d'une UES entre les sociétés ci-après désignées :

  • TIMPAE SAS

  • MANDAE SASU

Le présent accord s’applique aux sociétés constituant l’UES.

TITRE II – LES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL UES

Article 2.1 - Niveau de mise en place des instances de représentation du personnel

Les institutions représentatives du personnel sont mises en place au niveau de l’UES.

Article 2.2 – Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES et ayant constitué une section syndicale peut désigner un délégué syndical par établissement ayant plus de 50 salariés, soit un délégué syndical au sein de Timpae et un délégué syndical au sein de Mandae.

Le délégué syndical central est désigné au niveau de l’UES parmi les délégués syndicaux d’établissement.

Lors des négociations, chaque organisation syndicale représentative est représentée par le délégué syndical central et un délégué syndical d’établissement.

Les négociations collectives ont lieu au niveau de l’UES.

Les accords collectifs sont signés par le délégué syndical central. En cas d’empêchement, le délégué syndical d’établissement a la possibilité de signer, sous réserve d’être dûment mandaté par le délégué syndical central.

Article 2.3 – Comité social et économique

Le comité social et économique est institué au niveau de l’UES. Il est présidé par le Directeur Général de Timpae ou son représentant.

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise, en application du décret du 29 décembre 2017 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique, et suivant le protocole d’accord préélectoral.

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur à 4 ans (Article L. 2414-33 du code du travail).

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut dépasser trois.

  • Représentation syndicale au CSE :

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’UES et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

  • Représentation du CSE auprès des organes sociaux

La délégation du personnel auprès des directeurs généraux est constituée de quatre membres, deux appartenant au collège employés, le troisième au collège agents de maîtrise et le quatrième au collège cadres.

Deux membres du CSE, l’un appartenant au collège employés et l’autre au collège agents de maîtrise ou cadres, peuvent assister aux assemblées générales.

TITRE III – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  1. Article 3.1 - L’organisation interne du CSE

Le CSE désigne, à la majorité des membres présents et parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint. L’employeur peut participer à ce vote.

Le CSE détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’UES, pour l’exercice de ses missions.

Article 3.2 - Le fonctionnement du CSE

Le CSE est réuni une fois par mois.

  1. Article 3.3 - Les commissions du CSE

    3.3.1. La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et elle comprend quatre membres représentants du personnel, trois membres du collège « Employés » et un membre du collège « Agents de maîtrise ou Cadres ». Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants).

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de cinq jours organisée et rémunérée par l’employeur à chaque nouveau mandat.

La commission est réunie par son président une fois par trimestre et y sont invités le médecin du travail, le préventeur et / ou le responsable des moyens généraux et achats, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission se réunira dans le mois précédant la réunion du CSE abordant les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT désignera un secrétaire chargé d’établir l’ordre du jour avec le président et de rédiger le procès-verbal de chaque séance destiné à être transmis au CSE.

  • Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail prévues aux articles L. 2312-9 et L. 2312-13 du code du travail, à l’exception du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du comité.

Ainsi, la CSSCT :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

  • Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

    3.3.2. La commission d’information et d’aide au logement

Les missions de la commission d’information et d’aide au logement sont celles définies aux articles
L. 2315-51 et L. 2315-52 du code du travail.

Elle comporte 4 membres.

3.3.3. La commission de la formation professionnelle et de l’emploi

Les missions de la commission de la formation sont celles définies à l’article L. 2315-49 du code du travail.

Elle comporte 4 membres.

3.3.4. La commission de l’égalité professionnelle

Les missions de la commission de l’égalité professionnelle sont celles définies à l’article L. 2315-56 du code du travail.

Elle comporte 4 membres.

3.3.5. La commission journal

La commission journal a pour mission d’établir le journal et les communications du CSE destinées aux salariés.

Elle comporte 4 membres.

3.3.6. La commission action sociale

La commission action sociale a pour mission de définir et d’examiner toute demande relevant du champ social d’intervention du CSE.

Elle comporte 4 membres.

3.3.7. La commission financière

La commission financière a pour mission d’établir et suivre les budgets et comptes du CSE.

Elle comporte 4 membres.

3.3.8. La commission économique

La commission économique est convoquée à l’initiative de l’employeur au moins une fois par an pour l’examen des comptes de l’UES ou en préalable à toute consultation portant sur un projet nécessitant des explications d’un point vue économique et/ou comptable.

Elle comporte 4 membres élus du CSE et un représentant par organisation syndicale.

TITRE IV – EXERCICE DES MISSIONS SYNDICALES ET DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 4.1 - Moyens de communication et d’information

4.1.1. Panneaux d’affichage

Au siège administratif, un panneau d’affichage est mis à disposition de chaque organisation syndicale et du comité social et économique (CSE) à chaque étage.

Deux panneaux distincts, l’un commun aux organisations syndicales et l’autre au CSE, sont installés dans les locaux décentralisés (agences).

Simultanément à l’affichage, un exemplaire de la communication, est remis par courriel ou par courrier à la direction des ressources humaines.

4.1.2. Panneaux d’affichage électronique

Pour permettre le développement du dialogue social et faciliter l’accès de chaque salarié à l’information, l’entreprise autorise l’ouverture d’un site d’affichage électronique sur l’intranet au bénéfice du comité social et économique et des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale.

Pour les organisations syndicales, le contenu des documents et des fichiers joints doit revêtir un caractère exclusivement syndical. Chaque section syndicale effectue la conception et la mise à jour de son tableau d’affichage. Le logo de l’entreprise ne peut pas être utilisé.

Simultanément à l’affichage électronique, l’employeur sera informé du contenu de la communication syndicale, par le biais de la direction des ressources humaines.

Pour le CSE, le site est réservé à la communication sur les activités sociales et culturelles et à la diffusion des comptes rendus, sous réserve de respecter la confidentialité des informations reçues en séance, en application des dispositions de l’article L. 2315-3 alinéa 2 du code du travail.

Il est précisé que le CSE peut ouvrir son espace à la CSSCT pour la diffusion de ses comptes rendus.

L’affichage électronique sur l’intranet doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise. Chaque document se compose d’un titre et d’un texte auxquels peut être joint un fichier, à l’exception des fichiers de type audio et vidéo. Des normes maximales de taille de fichier pourront être fixées afin de ne pas altérer la qualité de consultation, ni surcharger le réseau.

Les organisations syndicales et les membres du CSE s’engagent au respect des règles en vigueur sur la mise à disposition et l’utilisation du matériel informatique, et notamment de la charte du système d’information annexée au règlement intérieur de l’UES.

Le non-respect des engagements définis ci-dessus entraîne la fermeture immédiate du tableau d’affichage électronique de l’institution concernée.

4.1.3. Diffusion de publications et tracts syndicaux

Chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale peut librement diffuser ses communications et tracts dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail.

La diffusion nominative par voie postale et par courriel est en revanche interdite.

Le CSE est autorisé à utiliser la messagerie électronique pour diffuser des informations exclusivement relatives aux activités sociales et culturelles. Chaque mail devra préciser son objet.

Article 4.2 - Moyens mis à disposition

L’entreprise met à disposition un local commun aux organisations syndicales et un local pour le comité social et économique. Ces locaux sont aménagés et le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions est mis à disposition (ordinateur, imprimante et photocopieur communs).

Le CSE a une messagerie électronique identifiée.

L’entreprise met à disposition des membres du CSE une secrétaire administrative à temps plein sous la responsabilité pleine et entière de cette instance. Cette mise à disposition est valable à plein temps jusqu’au départ de l’entreprise de la secrétaire administrative actuellement en poste et à mi-temps à compter du départ de cette dernière.

Il est rappelé que l’entretien annuel d’évaluation est mené par le secrétaire du comité d’entreprise qui se rapproche du Directeur des ressources humaines pour tout ce qui concerne l’évolution de carrière de l’intéressée.

  1. Article 4.3 - Heures de délégation

    4.3.1. Utilisation du crédit d’heures légal

Les heures de délégation d’un même membre du CSE – élu ou représentant syndical – peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.

Les heures de délégation des membres élus titulaires du CSE peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants.

Ces deux règles ne peuvent pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire. Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d'heures, le membre du CSE doit informer l'employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation. L'information de l'employeur doit préciser l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.

Le crédit d'heures doit être exclusivement utilisé pour l'exercice des fonctions représentatives.

Néanmoins, bien qu'entrant dans leurs attributions, le temps passé aux activités récapitulées ci-après ne s'impute pas sur le crédit d'heures des représentants du personnel :

  • le temps passé en réunion avec l'employeur sur convocation de celui-ci (réunions du CSE, de la CSSCT et de la commission économique, ainsi que les réunions de négociation) ;

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent (art. L. 4132-2 C. Tr.) ;

Lorsque les représentants du personnel, élus ou désignés sont des salariés soumis au forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Enfin, il est précisé que le temps passé par un salarié élu ou mandaté pour assister un salarié convoqué à un entretien préalable à un licenciement ou à une sanction disciplinaire (temps de trajet et temps d’entretien) n’est pas imputable sur le crédit d’heures dont dispose ce salarié.

4.3.2. Crédit d’heures conventionnel

Outre les crédits d’heures légaux, l’entreprise octroie un crédit le d’heures annuel et global pour les instances suivantes :

  • 1400 heures pour les membres du CSE, incluant le volume d’heures prévu aux articles
    L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail pour le temps passé aux réunions des commissions du CSE. Ces heures peuvent être utilisées par les titulaires et les suppléants.

  • 1500 heures pour les organisations syndicales présentes dans l’UES pouvant être utilisées par les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux d’établissement et les représentants de sections syndicales, dont 300 heures par an réservées aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise pour leur permettre de mener à bien leurs activités et accordées sous la responsabilité du délégué syndical central. Un justificatif devra être adressé à la direction des ressources humaines préalablement à la prise de ce crédit. Le bénéficiaire de ces heures doit être un salarié représentant du personnel titulaire ou suppléant.

Les heures seront réparties de façon égalitaire entre chaque organisation syndicale représentative.

4.3.3. Délai de prévenance

Afin d’assurer la bonne organisation du service et sauf cas d’urgence, il est demandé aux représentants du personnel mandatés (élus et désignés) de respecter un délai de prévenance de 48 heures pour informer leur manager de leur intention d’utiliser leur crédit d’heures.

Cette information se fait par la saisie d’absence dans l’outil informatique de gestion des absences (MyProtime à la signature de l’accord).

Il est bien entendu rappelé que le bon de délégation ne constitue ni une demande d’autorisation préalable, ni un contrôle a priori. Il permet simplement d’informer le responsable hiérarchique afin qu’il anticipe l’absence du salarié concerné.

4.3.4. Conditions de prise en charge des déplacements des représentants du personnel élus, des délégations syndicales et délégués syndicaux

  • Frais de déplacement pris en charge

Les frais afférents aux déplacements effectués sur les heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la réunion préparatoire au CSE lorsque celle-ci est organisée la veille de la réunion du CSE. Dans ce cas, le billet aller-retour, la nuit d’hôtel et le repas du soir précédant la réunion du CSE, sont à la charge de l’employeur.

Les frais afférents aux déplacements effectués pour assister aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité d’entreprise, ainsi que ceux afférents aux déplacements effectués pour assister un salarié à un entretien préalable au licenciement ou à une sanction disciplinaire, sont pris en charge par l’employeur dans les mêmes conditions et suivant les règles définies pour l’ensemble des collaborateurs.

Les dépenses occasionnées par les membres de la CSSCT pour les déplacements effectués pour procéder aux enquêtes et inspections que leurs attributions imposent sont également prises en charge par l’employeur.

  • Temps de trajet pris en charge

Le temps de trajet afférent aux déplacements effectués hors de l’entreprise pour l’exercice des missions n’est pas pris en charge par l’employeur dans la mesure où il est décompté du crédit d’heures dont les délégués syndicaux et les représentants du personnel disposent, et donc rémunéré à ce titre.

Le temps de trajet pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est pris en charge et pourra être récupéré dans les mêmes conditions que les déplacements professionnels des salariés non titulaires d’un mandat de représentant du personnel.

TITRE V – Accompagnement et reconnaissance des acteurs du dialogue social

Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail et l’avenant n° 20 à la CCN de la Mutualité du 21 septembre 2016 relatif au droit syndical, il est rappelé que l’exercice d’un mandat syndical et/ou électif s’intègre dans la vie professionnelle des salariés. La Direction et les responsables hiérarchiques doivent veiller à ce que cela n’entraîne pas de conséquences négatives présentes ou futures sur l’évolution professionnelle et sur l’employabilité des salariés concernés.

L’entreprise réaffirme ainsi son engagement à faire respecter les dispositions de la loi du 17 août 2015 interdisant toute discrimination fondée notamment sur l’affiliation et l’engagement à une organisation syndicale et professionnelle.

Article 5.1 - Conciliation vie personnelle, vie professionnelle et fonctions syndicales et électives

Le responsable hiérarchique doit permettre aux représentants du personnel d’accomplir leurs missions syndicales et/ou électives en respectant les temps prévus par les dispositions légales et conventionnelles ainsi que par le présent accord.

L’articulation vie professionnelle et fonctions syndicales et électives doivent permettre une bonne conciliation avec la vie personnelle. A leur demande, et lorsque le temps de déplacement excède 1h30 pour un trajet, les représentants du personnel domiciliés en province pourront assister aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur en visio-conférence, sauf quand le représentant du personnel aura à participer à un vote à bulletin secret.

Article 5.2 - Déroulement de carrière et reconnaissance salariale

5.2.1. Déroulement de carrière

Au début de son mandat, le titulaire d'un mandat syndical et/ ou électif bénéficie d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Cet entretien doit se dérouler au plus tard dans les 6 mois qui suivent la prise du mandat. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise

En outre, chaque année, les salariés mandatés (élus ou désignés) bénéficient à leur demande d’un entretien tous les ans avec la direction des ressources humaines, au cours duquel sont examinées :

  • Leur positionnement professionnel,

  • Le déroulement de leur carrière,

  • L’accès à la formation professionnelle,

  • Les difficultés rencontrées lors de l’exercice du mandat,

  • Les compétences développées dans le cadre de l’exercice de leurs mandats,

  • Les motifs d’une stagnation éventuelle du salaire de base.

Les éventuelles différences de traitement doivent répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Par ailleurs, outre les formations en lien avec l'emploi occupé, l'exercice des mandats nécessite des compétences spécifiques du fait de la complexité croissante des problématiques correspondant à leur champ d'intervention. Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance pour les titulaires de mandats syndicaux et/ ou électifs de bénéficier de formations assurant un niveau de connaissance nécessaire à l'exercice de leur mission. Les intéressés peuvent donc bénéficier, en cours de mandat et en accord avec l'employeur, d'une action de formation en lien avec le mandat selon les modalités applicables au sein de l'entreprise (plan de formation, CPF …).

Enfin, il est rappelé qu’au même titre que l’ensemble des collaborateurs, les salariés mandatés (élus ou désignés) bénéficient de l’entretien annuel (EA). Cet entretien est mené par le responsable hiérarchique, seul habilité pour analyser les compétences développées dans le cadre de l’activité professionnelle de ses collaborateurs. Cet échange porte sur les missions professionnelles confiées et non sur celles effectuées dans l’exercice du (des) mandat(s).

5.2.2. Garantie de rémunération

L'ensemble des salariés détenteurs d'un mandat syndical et/ ou électif ne doivent pas connaître, du fait de l'exercice du mandat, de conséquences négatives en termes d'évolution de leur rémunération.

Ceux-ci ont droit, sur l'ensemble de la durée de chaque mandat syndical et/ ou électif, à une évolution de leur rémunération au moins égale à l'évolution moyenne des rémunérations des salariés de leur catégorie professionnelle et d'ancienneté comparable. A défaut de tels salariés, la comparaison se fera au vu de l'évolution moyenne des rémunérations dans l'entreprise.

Dans le cadre de l'application de ces dispositions, un salarié peut demander qu'un bilan triennal soit fait par l'employeur de manière à vérifier qu'il n'a pas fait l'objet de discrimination liée à l'exercice du mandat. Les conclusions de ce bilan sont examinées dans le cadre de l'entretien professionnel.

Si un écart est constaté en défaveur du titulaire d'un mandat syndical et/ ou électif, une mesure corrective assurant une garantie effective d'évolution de la rémunération est alors mise en œuvre

Article 5.3 - L’accompagnement professionnel

5.3.1. L’accompagnement en fin de mandat

A l’issue de leur mandat, les salariés titulaires d’un mandat syndical et/ou électif bénéficient d’un entretien avec la direction des ressources humaines afin d’examiner ensemble les formations et les autres mesures permettant de faciliter un retour à temps complet à l’activité professionnelle.

L’entretien permet aussi de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise et les actions de formation à mettre en œuvre.

A la suite de son entretien de fin de mandat, le salarié peut, à son initiative, bénéficier d'un bilan de compétence dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

5.3.2. L’accompagnement de la ligne hiérarchique

La représentation sociale est indispensable à la cohésion d’entreprise. La ligne hiérarchique doit être sensibilisée au rôle des collaborateurs mandatés (élus ou désignés).

Dans l’appréciation professionnelle du collaborateur, le responsable hiérarchique doit être en mesure de neutraliser le critère des mandats et ne prendre en compte que l’activité professionnelle.

S’il est nécessaire à la conciliation de l’activité professionnelle et l’exercice du ou des mandats, il est mis en place, en accord entre le salarié concerné, la hiérarchie directe et la direction, des dispositions relatives à :

  • l’adaptation du poste ou de l’organisation du travail ;

  • l’adaptation des objectifs.

L’entreprise s’engage à mettre en place un dispositif de sensibilisation et à intégrer cette dimension aux formations relatives aux entretiens annuels et plus globalement aux formations managériales.

TITRE VI : Durée et application de l’accord, révision, dénonciation

Article 6.1 - Durée et application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Article 6.2 - Révision, dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 6.3 - Publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition qui suit sa signature, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire du lieu de conclusion.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Créteil, le 8 novembre 2018

Pour le représentant de l’Unité Economique et Sociale « UES TIMPAE »,

Pour la Fédération C.G.T., la Déléguée Syndicale centrale : Pour la Fédération C.F.D.T., mandatée en remplacement de la Déléguée Syndicale Centrale :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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