Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GARDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARDIS et les représentants des salariés le 2021-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005272
Date de signature : 2021-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : GARDIS
Etablissement : 79809155900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL GARDIS

Inscrite au RCS de Saint Etienne sous le numéro B 798 091 559

Dont le siège social se trouve situé 21 Rue de la Talaudière – 42000 SAINT ETIENNE

Représentée par Monsieur Omar SAIDI, agissant en sa qualité de Gérant.

d’une part,

ET :

Les membres du personnel de la SARL GARDIS consultés par référendum du 20/11/2021 et statuant à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.

d’autre part.

PREAMBULE

La volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux spécificités de l’activité de la SARL GARDIS, ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et la majoration des heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Le 23/11/2021, la Direction de la SARL GARDIS a réuni l’ensemble des salariés de la Société pour étudier l’éventualité de la mise en place d’un accord à ce sujet au sein de l’entreprise et soumettre au personnel son projet d’accord, en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail (et notamment L.2232-23 du code du travail).

Un vote a ensuite été organisé par la Direction en date du 20/11/2021 afin de recueillir l’approbation des salariés quant au projet d’accord leur ayant été soumis.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la SARL GARDIS, qui auraient le même objet.

EN CONSEQUENCE DE QUOI,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin d’une part, de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et d’autre part, aux salariés, de pouvoir réaliser un temps de travail plus élevé, pour augmenter leur pouvoir d’achat.

Le présent accord a, ainsi, pour objet de déroger par accord d’entreprise aux dispositions légales et/ou conventionnelles de branche, afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi qu’à la majoration des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL GARDIS, dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD, ...).

Sont donc exclus les salariés en forfait jours ou sans référence horaire, dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.

De même, seuls les salariés à temps complet sont concernés par cet accord, les salariés à temps partiel, ne réalisant pas, par définition, d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail.

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur au-delà de durée légale de travail.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié.

En conséquence, il est expressément rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra être réalisé que sur demande expresse du salarié à l’employeur, ou, a minima, avec l’accord du responsable, dans l’intérêt de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires devraient être réalisées, exceptionnellement sans que l’accord préalable du responsable ne soit possible, chaque salarié s’engage à en informer dès que possible sa hiérarchie, aux fins de prise en compte et de régularisation, et à justifier des motifs ayant rendu indispensable leur accomplissement.

Article 4 – Modification du contingent d’heures supplémentaires

Au jour de la conclusion du présent accord, la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires sur une année civile à 329 heures.

Le présent accord porte le contingent d’heures supplémentaires sur une année civile au nombre de 500 heures.

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos, telle que prévue par les dispositions légales en vigueur.

Article 5 – MODIFICATION DU Taux de majoration des heures supplémentaires

Par dérogation à l’article L.3121-36 du Code du travail et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord prévoit que les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel susmentionné, seront rémunérées de la façon suivante :

  • Le taux de majoration est fixé à 25% tant pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure) que pour les heures suivantes (au-delà de la 43ème heure)

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er Janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

Dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions de la convention collective de branche qui auraient le même objet, sauf pour les dispositions impératives.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions suivantes et selon les modalités définies ci-après :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins et conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 7 – DIFFERENDS

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 8 - FORMALITES - DEPOT

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE) compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

Conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, il sera transmis à la CPPNI de la branche professionnelle Prévention et Sécurité, à l'adresse numérique suivante : cppni@lapreventionsecurite. org.

Fait à Saint Etienne,

Le 22/11/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la SARL GARDIS Pour le personnel de la SARL GARDIS

Monsieur Omar SAIDI Voir PV joint en annexe*

Gérant de la Société

*ANNEXE – Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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