Accord d'entreprise "ACCORD D’ENREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007132
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIHP ATLANTIQUE
Etablissement : 79814822700050

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

SYNERGIHP ATLANTIQUE

ACCORD D’ENREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SYNERGIHP ATLANTIQUE

SAS

Au capital de 100 000 euros

Dont le siège social est à 436 Avenue de Verdun – 33700 MERIGNAC

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

Sous le numéro B 798 148 227

Représentéée par la société SYNERGIHP RHONE-ALPES en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur …………….

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET

Les salariés de l'entreprise ayant ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le projet d'accord proposé par la Direction

La liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise comportant l’émargement des salariés signataires est annexée au présent accord.

D’UNE PART,


SOMMAIRE

CHAPITRE I. Cadre juridique et champ d’application 3

ARTICLE 1. Cadre juridique 3

ARTICLE 2. Champ d’application 3

CHAPITRE II. Durée conventionnelle de travail POUR LES SALARIES NON-CADRES 4

ARTICLE 1. Comptabilisation de la durée effective du travail 4

ARTICLE 2. Durée effective du travail en application de l’accord 5

ARTICLE 3. Journée de solidarité 5

ARTICLE 4. Modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail 5

4.1. Organisation de l’annualisation 5

4.2. Information du personnel 6

4.3. Décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet 6

4.4. Décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel 6

4.5. Rémunération 7

CHAPITRE III. DUREEE CONVENTIONNELLE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES 7

ARTICLE 1. Personnel concerné 7

ARTICLE 2. Modalités d’aménagement du temps de travail 8

ARTICLE 3. Décompte et contrôle du temps de travail 8

ARTICLE 4. Périodes de repos 9

ARTICLE 5. Rémunération 9

ARTICLE 6. Modalités de prise des jours de repos forfait en jours 10

ARTICLE 7. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarie 10

ARTICLE 8. Entretien annuel 10

ARTICLE 9. Modalités d’exercice par le salarie de son droit a la déconnexion 11

ARTICLE 10. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires 11

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 12

ARTICLE 1. Entrée en vigueur et durée 12

ARTICLE 2. Révision et dénonciation 12

ARTICLE 3. Clause de suivi et de rendez-vous 12

ARTICLE 4. Dépôt et publicité 12

PREAMBULE

La société SYNERGIHP ATLANTIQUE a pour activité le transport de personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.

La société organise et réalise des transports adaptés pour les établissements sociaux et médico-sociaux au sein de la région Nouvelle Aquitaine.

Elle a pour mission d’apporter, au quotidien, un accompagnement personnalisé, selon les âges et les types de handicap et d’effectuer du transport de voyageurs occasionnel et des missions de déplacements de personnes avec accompagnement personnalisé.

Compte tenu de la fluctuation de l’activité et des particularités des demandes de la clientèle, les parties entendent conclure un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail tenant compte des spécificités de l’activité de la société, notamment en matière d’annualisation du temps de travail.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Cadre juridique et champ d’application

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail issues notamment de la loi du 20 août 2008.

  1. Champ d’application

A l’exception des cadres dirigeants définis à ce jour selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée,

  • aux travailleurs intérimaires.

  1. Durée conventionnelle de travail POUR LES SALARIES NON-CADRES

  1. Comptabilisation de la durée effective du travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps du travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

Le temps de travail effectif des conducteurs-accompagnateurs comprend :

  • le temps de conduite ;

  • les temps de travaux annexes (dans la limite d’une heure par semaine entière de travail) ;

  • les temps à disposition.

  1. Temps de pause

Les pauses ayant pour but de permettre aux salariés soumis à un horaire de travail de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail, doivent être bien dissociées du temps de travail effectif. Dans ce cadre, les partenaires sociaux, soucieux de faire respecter cet esprit, sont convenus des garanties suivantes :

  • les pauses sont clairement définies dans l’horaire de travail permettant ainsi aux salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles.

  • les salariés ne doivent pas être contraints de prendre leur temps de pause sur leur poste de travail,

  • les salariés ne doivent pas être contraints, pendant la pause, d’intervenir sur leur poste de travail,

  • une salle de repos est à la disposition des salariés.

  1. Repos quotidien et amplitude

Le repos quotidien est, en principe, de 11 heures.

L’amplitude est limitée à 13 heures pouvant être portée à 14 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Jours fériés et dimanches

Les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches et jours fériés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Durée effective du travail en application de l’accord

La durée de travail de l'ensemble des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord est calculée sur l’année.

La période de référence retenue court du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Pour les salariés à temps plein, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours de ladite période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 600 heures, journée de solidarité exclue (soit 1 607 heures en incluant la journée de solidarité) pour les salariés à temps complet bénéficiant d’un congé annuel complet.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée contractuellement.

  1. Journée de solidarité

Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité sera accomplie, s'agissant des salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures sur l'année, par l'exécution de 7 heures de travail effectif sur un ou plusieurs jours.

Cette durée sera calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  1. Modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

    1. Organisation de l’annualisation

Un planning prévisionnel annuel sera déterminé par la Direction, après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, en fonction des contraintes de l'activité connues au moment de l'établissement du calendrier.

Pour les salariés à temps plein, la durée de travail hebdomadaire effectif pourra aller de 0 à 48 heures maximum de manière exceptionnelle sous réserve du respect des durées maximales autorisées.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail effectif à temps partiel annualisé pourra aller de 0 à 34 heures 75.

La programmation des durées et horaires de travail sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen (envoi électronique sur le PDA ou affichage) au plus tard une semaine avant le début de la prestation.

Une modification des plannings pourra intervenir à l’initiative de la direction, notamment en cas de modification de la charge de travail ou d'absence de salariés. Les salariés concernés seront informés par même sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, à savoir la veille pour le lendemain.

  1. Information du personnel

Les durées de travail et horaires résultant de l’application du mécanisme d’annualisation seront communiqués préalablement à leur mise en place effective, dans les conditions légales en vigueur.

  1. Décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet

Pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures sur l’année, journée de solidarité comprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les programmes prévisionnels de travail définis. Le contrat de travail ou son avenant devra définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

  • Les programmes prévisionnels et modifications, (nombre d’heure et horaires) seront communiqués aux salariés à temps partiel, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

  • Les heures complémentaires sont exécutées dans les limites fixées légalement ou conventionnellement. Elles seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions légales en vigueur. Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail fixée par le présent accord.

  • Garanties individuelles

  • Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Durée minimale journalière de travail et interruptions d’activité

  • Au cours d’une même journée de travail, 3 vacations maximum séparées chacune d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures ;

  • Garantie de travail journalière :

  • 2 heures en cas d’1 seule vacation ;

  • 3 heures en cas de 2 vacations ;

  • 4,50 heures en cas de 3 vacations.

    1. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de référence.

  • Gestion des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire, au cours de la période d’absence.

  • Gestion des entrées ou sorties de l’effectif en cours d’annualisation

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de travail calculée sur la période effectivement accomplie ou la durée contractuellement convenue pour les temps partiel, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et le cas échéant complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période d’annualisation.

  1. DUREEE CONVENTIONNELLE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES

  1. Personnel concerné

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention annuelle en jours peut être convenue avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La charge de travail des cadres concernés est donc aléatoire, soumise à des variations fréquentes, empêchant de déterminer à l'avance leur planning et donc de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés.

Au jour de la conclusion du présent accord, entrent dans la définition précitée les cadres ayant des déplacements fréquents et les cadres responsables d’un service.

Dès lors, seule la mise en place d'un forfait jours est compatible avec les conditions d'exécution de leur prestation de travail.

Le contrat de travail définit les caractéristiques et responsabilités du poste qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ces fonctions.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé à 218 jours maximum pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), congés d’ancienneté non compris, sur la période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les salariés concernés en poste actuellement et dans le contrat de travail des nouveaux embauchés.

  1. Décompte et contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels d’ancienneté ou jours de repos forfait jours.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations, sous la responsabilité de l’employeur, sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Un récapitulatif annuel est établi, conformément à l'article D 3171-10 du Code du Travail.

  1. Périodes de repos

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.

Les salariés doivent également bénéficier a minima d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

  1. Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.

  1. Modalités de prise des jours de repos forfait en jours

Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service. Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les jours de repos pourront être cumulés sous réserve de ne pas perturber l’organisation du service.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarie

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’Employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’Employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. Entretien annuel

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’Employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

  1. Modalités d’exercice par le salarie de son droit a la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés et minimales de repos et de sa vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

L’Entreprise veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

  1. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires

Le salarié concerné qui le souhaite peut en accord avec l’entreprise renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et l’entreprise. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précités ;

  • la rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel brut de base

------------------------------------------------------------

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 6 avril 2021 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

  1. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au tribunal compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Cenon

Le 18 mars 2021

Pour la société SYNERGIHP ATLANTIQUE Les salariés de l’entreprise

Selon liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com