Accord d'entreprise "LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez SOYHUCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOYHUCE et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005594
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOYHUCE
Etablissement : 79821518200030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

Accord d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

SOMMAIRE

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Préambule 41Catégorie de salariés visés 4 2Durée du forfait annuel en jours 52.1 Période de référence 52.2 Année complète d’activité 52.3 Incidence des absences 52.4 Embauche ou rupture en cours d’année 53Jours de repos 64Conditions 74.1 Conditions relatives à la prise des jours de repos 74.2 Faculté de renoncer aux jours de repos 75Garanties 85.1 Temps de repos 85.2 Obligation de déconnexion 95.3 Entretien annuel 95.4 Dispositif de veille et d’alerte 106Décompte des jours travaillés 107Formalisation 118Durée de l’accord 119Dénonciation de l’accord 1110Révision de l’accord 1111Publicité et dépôt 11

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

1 - Catégorie des salarié⋅es visé⋅es

Le présent accord est applicable aux salarié⋅es concerné⋅es qui sont les suivants : cadres, cadres assimilés, agents de maîtrise ayant une autonomie donc des horaires non prévues, technicien⋅nes à partir du coefficient 250 ayant une autonomie donc des horaires non précis (selon les mêmes modalités que les agents de maîtrise). Ces salarié⋅es exécutent des activités dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions pourraient les conduire à ne pas suivre un éventuel horaire collectif applicable au sein de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

2 - Durée du forfait annuel en jours

2.1 - Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

2.2 - Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Leur durée de travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

2.3 - Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au⋅à la salarié⋅e compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Cette rémunération est lissée sur l’année et non pas versée au prorata de la présence mensuelle.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 : 365 - 104 (samedi et dimanche) / 12.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

2.4 Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er Janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période / nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (samedi et dimanche) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (samedi et dimanche) – 8 (nombre moyen de jours fériés chômés) = 254

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 : 218 x 63 = 54,07 arrondi à 55.

254

3. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Ces jours ouvrés sont appelés RTT (récupération du temps de travail) dans le langage courant. Aussi on pourra les nommer de cette façon au quotidien.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années.

Exemple de calcul pour 2021 :

1 année = 365 jours

Jours non travaillés en 2021 = 136 jours ( 52 samedis + 52 dimanches + 25 jours de congés payés + 7 jours fériés)

Jours travaillés en 2021 = 229 jours (365 jours de l'année - 136 jours non travaillés en 2021)

Pour un forfait de 218 jours de travail: 228 jours travaillés - 218 jours de travail au forfait = 10 jours de RTT contrat en forfait jours en 2021.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Toutefois, la Société Soyhuce souhaite maintenir un nombre de jours de repos fixe d’année en année, soit 10 jours.

Le nombre de jours de repos fixe a été déterminé selon la méthode de calcul décrite ci-dessous, en retenant un nombre moyen de jours fériés tombant un jour ouvré de 8 jours.

Nombre de jours calendaires d’une année moins :

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

25 jours de congés payés

Nombre moyen de jours fériés chômés tombant un jour ouvré fixé à 8

Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse)

= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.

Soit : 365 - 104 - 25 - 8 - 218= 10 jours de repos accordés chaque année

Ce système simplifie la gestion du nombre de jours de repos. Les jours de repos sont provisionnés en début d’année.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du nombre de jours à travailler. Par exemple, si le nombre de jours à travailler est de 55, le nombre de jours de repos pour l’année incomplète est de 10 x 55 / 218 = 2,52 arrondi à 2,5 jours (arrondi à la demi-journée inférieure).

4. CONDITIONS

4.1 Conditions relatives à la prise des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris à hauteur de 3 jours consécutifs maximum par mois. Ils pourront être pris isolément ou regroupés à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du⋅de la supérieur⋅e hiérarchique.

Les jours de repos pourront être posés en journée ou en demi-journée.

4.1 Faculté de renoncer aux jours de repos

En accord avec l’employeur, les salarié·es peuvent renoncer à des jours de repos. Un avenant signé entre le·la salarié·e concerné·e et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 20% jusqu’à 222 jours et 35% au-delà.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Ce nombre maximal garantit le respect :

  • de l’amplitude journalière de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • des jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • du droit à congé annuel de 25 jours ouvrés.

Le·la salarié·e souhaitant effectuer des jours au-delà de son forfait doit en formuler la demande au plus tard 15 jours avant la date envisagée, par lettre remise en main propre ou e-mail adressé à son responsable hiérarchique, en mettant en copie son·sa responsable des ressources humaines.

La demande écrite doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

  • le volume de nombres de jours auxquels il·elle est envisagé·e de renoncer,

  • les dates auxquelles le·la salarié·e envisage de travailler,

Pour sa part, l’employeur fait connaître son accord ou son refus dans les 8 jours suivants la réception de la demande. L’accord entre le·la salarié·e et l’employeur est établi par écrit.

5. GARANTIES

Si le⋅la salarié⋅e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salarié⋅es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

5.1 Temps de repos

Chaque salarié⋅e est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

o Repos quotidien

Les salarié⋅es bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

o Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

A cet effet, afin qu’ils puissent bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :

  • Ni commencer avant 7h00 du matin,

  • Ni, si elle a commencé plus tard, se terminer au-delà de 20h00.

Dans des cas exceptionnels (raisons de service, liés à la production, événements, …) ces plages de travail peuvent être dépassées après accord entre le·la salarié·e et le·la supérieur·e hiérarchique.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

5.2 Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salarié⋅es différents équipements selon leurs besoins professionnels :

- Un ordinateur portable ou un ordinateur fixe.

- Un téléphone portable.

L’utilisation de ces outils doit respecter la vie personnelle de chacun. Il est ainsi rappelé que, tant le⋅la responsable hiérarchique que le⋅la salarié⋅e doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Une charte de déconnexion est également mise en place au sein de Soyhuce afin d’apporter un cadre sur ce sujet et s’impose à tous les salariés de Soyhuce.

5.3 Entretien annuel

Un entretien est organisé annuellement en juin entre le⋅la salarié⋅e ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son⋅sa supérieur⋅e hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le⋅la salarié⋅e et son⋅sa responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du⋅de la salarié⋅e au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées

  • le respect des durées maximales d’amplitude

  • le respect des durées minimales des repos

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

  • la déconnexion

  • la rémunération du salarié

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le⋅la salarié⋅e, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du⋅de la salarié⋅e.

Le⋅la salarié⋅e devra être informé⋅e, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur chez Soyhuce.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et accessible par le⋅la salarié⋅e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le⋅la salarié⋅e.

5.4 Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du⋅de la salarié⋅e, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par Soyhuce : point mensuel, questionnaire de satisfaction, point opérationnel trimestriel, ...

Si le⋅la salarié⋅e constate qu’il⋅elle ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il⋅elle dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le⋅la salarié⋅e tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du⋅de la salarié⋅e, ce⋅tte dernier⋅ère a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le⋅la salarié⋅e dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le⋅la salarié⋅e est également informé⋅e qu’en cas de difficultés il⋅elle peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

6. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un outil de gestion du temps (Fitnet Manager) établi à l’échéance de chaque mois par le⋅la salarié⋅e concerné⋅e.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- La date des journées travaillées ;

- La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du⋅de la supérieur⋅e hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

7. FORMALISATION

L’application du régime du forfait jour nécessite l'accord du⋅de la salarié⋅e et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou par voie d’avenant.

L’application du présent accord n'entraîne aucune modification du salaire brut annuel.

8. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

9. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

10. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

11. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Pour la société

Monsieur XXX

Président

En accord avec le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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