Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez IGO SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de IGO SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422008999
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : IGO SOLUTIONS (NAO 2022)
Etablissement : 79832666600038

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

  • La Société iGO Solutions, représentée par son Directeur Général,

Et

  • L’organisation syndicale UNSA Aérien – SNMSAC, représentative du Personnel dans l’entreprise, représentée par son Délégué Syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’est tenue au cours des réunions les 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier et 2 février 2022, conformément au calendrier défini lors de la première réunion. D’un commun accord les Parties ont procédé à la tenue d’une réunion supplémentaire, qui s’est déroulée le 16 février 2022.

En conformité avec l’article L.2242-14 du code du travail, la première réunion a permis de déterminer le cadre des négociations, en s’accordant sur le calendrier des réunions ainsi que sur les informations transmises par la direction, le périmètre et les thèmes de la négociation.

La deuxième réunion a permis de définir le cadre économique et social de la négociation et d’étudier les chiffres et indicateurs présentés en séance par la Direction.

Les représentants de la Délégation Syndicale UNSA ont présenté leurs demandes au cours de la troisième réunion et ont échangé avec la Direction à leur sujet.

La Direction a présenté ses propositions lors de la quatrième réunion.

Les négociations engagées au cours de la réunion complémentaire le 16 février 2022 ont abouti à la conclusion d’un accord applicable au Personnel salarié de la société iGO Solutions.

Il est rappelé préalablement que les négociations actuelles portant sur l’organisation des plannings et l’aménagement du temps de travail, les conditions de travail, en cours à la date de signature du présent accord, doivent faire l’objet d’un accord différencié, constitutif d’un pacte de modernisation sociale correspondant tant aux besoins d’organisation de l’entreprise qu’aux attentes des salariés iGO.

Il est également rappelé que les représentants de l’organisation syndicale UNSA ont demandé à traiter de mesures correctrices de situations de disparité salariale. Ce travail mené avec la Délégation syndicale est aujourd’hui en cours et doit faire l’objet de mesures correctrices restant à finaliser à la date de signature de l’accord. Ces mesures correctrices sont traitées indépendamment du présent accord.

  1. Champ d’application de l’accord

Sauf mention contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant dans l’entreprise iGO Solutions, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à la date de signature de l’accord ou à la date de mise en œuvre prévue et selon les conditions définies pour chacune des dispositions.

  1. Dispositions salariales

  1. Mesures d’augmentation salariale générale :

Une mesure d’augmentation générale des salaires sera appliquée pour les salariés présents à l’effectif de la société le 1er janvier 2022 disposant d’au moins six mois de présence effective avant cette date et ayant perçu un salaire brut fiscal inférieur ou égal à 60 000,00€ (soixante mille euros) en 2021 pour un temps plein et une année complète de présence - en cas d’arrivée en cours de période de référence ou d’absence longue du salarié, une règle de proratisation est appliquée.

Afin de favoriser le pouvoir d’achat des premières tranches de salaire, les Parties sont convenues d’appliquer une augmentation générale par tranche de salaire selon les modalités suivantes :

  • Salariés éligibles dont le salaire brut fiscal en 2021 est inférieur ou égal à 40 000,00€ (quarante mille euros) pour une activité effective à temps plein et une année complète de présence - en cas d’arrivée ou d’absence longue du salarié en cours de période de référence, une règle de proratisation sera appliquée :

Augmentation générale du salaire brut de base 35 heures de 50,00€ (cinquante euros) bruts mensuels ;

A titre d’information – sans valeur contractuelle, cette augmentation appliquée à un horaire de 37,30 heures est donc estimée à 53,93€ mensuels.

  • Salariés éligibles dont le salaire brut fiscal en 2021 est supérieur à 40 000,00€ (quarante mille euros) et inférieur ou égal à 60 000,00€ (soixante mille euros) - pour un temps plein et une année complète de présence :

Augmentation générale égale à 30,00€ (trente euros) du salaire brut mensuel de base 35 heures ;

A titre d’information – sans valeur contractuelle, cette augmentation appliquée à un horaire de 37,30 heures est estimée à 32,36€ mensuels.

  • Modalités d’application et de versement :

L’augmentation générale sera appliquée au salaire brut de base des salariés bénéficiaires à compter du 1er mars 2022 et fera l’objet d’une application rétroactive sur le salaire brut de base (hors majorations) à compter du 1er janvier 2022.

La répartition de chacune des populations salariées par tranche de salaire tiendra compte des situations de temps partiel, d’entrée ou de toute autre absence ou suspension du contrat de travail et sera en conséquence calculée prorata temporis.

  1. Mesures salariales individuelles en faveur des salariés :

Une enveloppe annuelle d’avancement individuel d’un montant de 45 000,00€ (quarante-cinq mille euros) bruts, hors cotisations sociales Employeur, sera attribuée aux salariés de la Société, selon les modalités d’application et de versement suivantes :

  • Les augmentations individuelles seront appliquées au salaire brut de base, considéré à hauteur de 35 heures (pour les salariés non cadres) ;

  • Les critères et décisions d’attribution des augmentations individuelles sont définis par l’employeur ;

  • Cette augmentation salariale figurera au bulletin de paie d’avril 2022 et fera l’objet d’une mesure rétroactive au 1er janvier 2022 appliquée au salaire brut de base (hors majorations).

    1. Dispositions relatives aux mesures d’augmentation générales et individuelles

Les dispositions de l’accord relatives aux mesures salariales générales et individuelles (articles 1 et 2) sont applicables à l’ensemble du personnel salarié présent à l’effectif de la société iGO Solutions à la date de signature de l’accord, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la date d’ancienneté et la présence effective dans l’entreprise sont antérieures au 1er juillet 2021, à l’exception des catégories de Personnel suivantes, non concernées par ces mesures :

  • Salariés en alternance titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à la date du 1er janvier 2022, pour lesquels la fixation des salaires fait l’objet de dispositions légales et conventionnelles ;

  • Cadres dirigeants sans référence horaire.

  • Intégration en paie :

Les augmentations individuelles et générales seront calculées et insérées dans le salaire brut de base (35 heures) constaté au 1er mars 2022 en ce qui concerne les augmentations générales et dans le salaire brut de base (35 heures) constaté le 1er avril 2022 pour les augmentations individuelles. Une mesure d’ajustement, correspondant à la rétroactivité au 1er janvier 2022 appliquée au salaire brut de base, sera versée en mars 2022 pour les augmentations générales ; l’ajustement lié à la rétroactivité au 1er janvier 2022 sera versé en avril 2022 pour les mesures d’augmentation individuelle.

  • Modalités d’application pour les Salariés bénéficiant de primes dites « compensatoires » :

Pour rappel, ces primes devaient initialement être diminuées à due proportion du montant des augmentations de salaire individuelles et générales à venir.

  • C’est pourquoi, pour les salariés éligibles à une augmentation générale et disposant d’une telle clause contractuelle, l’augmentation générale ne sera intégrée dans le salaire brut de base qu’après déduction du montant brut mensuel de la prime compensatoire ;

  • Nonobstant cette clause, le montant de l’augmentation individuelle des salariés bénéficiaires ne sera pas minoré du montant mensuel de la prime compensatoire.

  • Situation des salariés bénéficiant d’une promotion au cours du premier semestre 2022 :

Dans le cas d’une promotion d’ici au 30 juin 2022, le Salarié concerné bénéficiera du maintien du bénéfice de l’augmentation générale prévue à l’article 2-A préalablement versée et intégrée dans le salaire : l’augmentation de salaire déterminée avec la Direction sera dans ce cas versée en sus de la mesure d’augmentation générale.

  1. Versement d’une prime collective de Résultat

Il est convenu entre les Parties le versement d’une prime exceptionnelle prenant en compte collectivement des indicateurs de résultats et selon les conditions suivantes :

  • La prime collective de résultat sera versée aux salariés présents à l’effectif le 1er octobre 2022 disposant d’une ancienneté avec date d’entrée dans l’entreprise d’au moins trois mois (entrée avant le 1er juillet 2022) ;

  • Versement d’une prime collective de résultat de 500,00€ (cinq cents euros) bruts pour les salariés à temps plein (hors cas particuliers définis ci-après) ; ce montant sera versé sous réserve de l’atteinte des quatre indicateurs définis à la suite ; a contrario, dans le cas où au moins l’un des objectifs ne serait pas atteint, le montant de la prime sera minoré et versé selon les conduites suivantes : 400,00€ (quatre cents euros) bruts en cas d’atteinte de trois indicateurs sur quatre ; 300,00€ (trois cents euros) bruts en cas d’atteinte de deux indicateurs sur quatre et 200,00€ (deux cents euros) bruts en cas d’atteinte de moins de deux indicateurs.

  • Les résultats des indicateurs retenus seront établis à la date du 30 septembre 2022, selon les résultats des neuf premiers mois de l’année civile. Ces indicateurs sont les suivants :

    • Indicateur financier : l’EBIT (Bénéfice comptable avant intérêts et impôts) doit être au moins égal à X% du Chiffre d’Affaires à fin septembre 2022 ;

    • Indicateur de performance en conformité avec les exigences contractuelles Clients : pour atteindre l’objectif, du 1er janvier au 30 septembre 2022, l’indicateur « Fleet availability » doit atteindre au moins XX% pour la flotte BOEING ; l’indicateur « Dispatch reliability » doit atteindre au moins XX% pour la flotte AIRBUS ;

    • Accidents du travail : le nombre de jours d’arrêt consécutifs à un accident du travail des neuf premiers mois de l’année 2022 doit être inférieur au nombre total de jours d’arrêt consécutifs à un accident du travail en 2021 * 9/12 ; le nombre de jours d’arrêt consécutifs à un accident du travail étant de XXX jours en 2021, l’indicateur sera atteint sous réserve que le nombre de jours d’arrêt consécutifs à un accident du travail soit inférieur à XXX jours (XXX*9/12) du 1er janvier au 30 septembre 2022 ;

    • Absentéisme : les suspensions non rémunérées du contrat de travail (sauf congés sans solde validés au préalable par l’employeur, ou congés enfant malade dans la limite des dispositions légales, congés longs spécifiques tels que les congés pour création ou reprise d’entreprise ou congé « sabbatique »), c’est-à-dire les suspensions consécutives à une absence injustifiée, à des motifs tels qu’une grève ou pour motif disciplinaire (mise à pied à titre conservatoire ou disciplinaire) des neuf premiers mois de l’année 2022 doivent être inférieur au même taux d’absentéisme constaté en janvier 2022 * 9.

Ce taux d’absentéisme pour l’un de ces motifs énoncés étant égal à XXX heures le 31 janvier 2022, l’objectif sera atteint sous réserve que le nombre d’heures d’absence pour ces mêmes motifs constaté le 30 septembre 2022 pour l’ensemble des salariés soit inférieur à XXX heures.

  • Cette prime exceptionnelle sera versée au Personnel en une fois avec la paie d’octobre 2022. Les versements applicables font l’objet d’un calcul prorata temporis en cas de contrat de travail à temps partiel, en cas d’entrée en cours d’année 2022, ainsi que pour toute absence supérieure à trente jours cumulés pour l’année – appréciés le 1er octobre 2022, hors situation d’absence pour cause de congés payés, congé pour évènement de famille, congés maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle.

  • Par exception les personnels en alternance, disposant de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation présents à l’effectif le 1er octobre 2022, bénéficieront d’une prime de 300,00€, (trois cents euros) avec application des mêmes majorations et minorations que les salariés disposant d’un contrat de droit commun et selon les mêmes conditions de répartition et d’éligibilité (trois mois de présence dans l’entreprise).

  • La Direction informera régulièrement le Comité Social et Economique de la société du suivi de ces indicateurs.

    1. Régime des indemnités

  1. Indemnités « Frais de transport »

Les Parties conviennent d’adapter et de remplacer les indemnités de transport antérieurement versées pour les frais liés au trajet entre le domicile et le lieu de travail, afin de tenir compte de l’éloignement du domicile ainsi que du nombre de journées mensuellement travaillées, en s’assurant de respecter au plus près les dispositions d’exonération des cotisations sociales prévues par les URSSAF.

Ces dispositions doivent couvrir au moins partiellement les dépenses de carburant des véhicules à moteur thermique ou les frais d'alimentation d'un véhicule électrique. Cette prise en charge s’explique par l’obligation pour un nombre important de salariés d’utiliser leur véhicule personnel afin de se rendre sur leur lieu de travail, en raison à la fois des contraintes d'horaires de travail et des difficultés d’accès à l’entreprise par les transports en commun. Les nouvelles dispositions se rapprochent du barème des « frais professionnels » publié par l'administration fiscale et le barème retenu permet de prendre en compte les dépenses réellement effectuées par les salariés.

C’est pourquoi, à compter du 1er mars 2022, les Indemnités Frais de transport seront déterminées selon les tranches suivantes, définies par journée de travail effectif :

  • Domicile situé à moins de 10 km du lieu habituel de travail : 3,80€ par journée de travail effectif ;

  • Domicile situé de 10 à 25 km : 7,80€ par jour de travail effectif ;

  • Domicile situé à 26 km et au-delà : 9,85€ par jour de travail effectif.

Pour les trois prochaines années civiles (2023, 2024 et 2025), il est convenu entre les Parties que ces barèmes journaliers tels que définis à l’article 4-A de l’accord, seront revalorisés le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égale à « l’Indice des prix à la consommation en moyenne » de l’année civile immédiatement achevée (tous ménages, hors tabac), mesuré par l’INSEE. En cas d’évolution négative de l’indice des prix à la consommation, le barème des indemnités Frais de Transport de l’année antérieure serait reconduit.

Les bénéficiaires des Indemnités Frais de Transport sont les salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, répondant aux critères suivants :

  • Personnel utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail, en raison des difficultés d’accès par les transports en commun ou de contraintes horaires particulières ;

  • Les salariés bénéficiant de la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de service, ainsi que les salariés titulaires d’un abonnement à un service de transport en commun et bénéficiant du remboursement d’une partie des frais engagés au titre de cet abonnement ne peuvent pas être éligibles à ces versements ;

  • Les salariés concernés par les dispositions prévues à l’article 8 en matière de covoiturage ne peuvent pas bénéficier dans le même mois des indemnités Frais de transport en cas d’éligibilité à l’indemnité de covoiturage ;

  • Pour les salariés percevant par ailleurs des « Indemnités de transport complémentaires », les dispositions antérieures sont temporairement maintenues : en raison de la recherche d’harmonisation des situations individuelles et collectives dans l’entreprise, les salariés concernés ne percevront pas les nouvelles Indemnités Frais de Transport et continueront de percevoir les indemnités de transport antérieures ; ces salariés seront également éligibles aux dispositions prévues à l’article 6.

  • Les journées de télétravail depuis le domicile des salariés ne permettent pas de bénéficier d’indemnités Frais de transport.

Afin de bénéficier de l’indemnité, chaque salarié doit transmettre tous les ans au service des Ressources Humaines les documents suivants :

  • Photocopie de la carte grise du véhicule ;

  • Copie du nombre de kilomètres effectués par jour, selon le trajet le plus court du site Via Michelin ;

  • Justificatif de domicile ;

  • Attestation sur l’honneur stipulant que le salarié utilise le véhicule, ne pratique pas de covoiturage et que les transports en commun ne permettent pas de répondre à ses contraintes professionnelles.

Sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité énoncés ci-dessus, ce dispositif d’Indemnités Frais de Transport s’applique à l’ensemble des salariés : le présent accord d’entreprise annule et remplace toute disposition résultant de conventions, notes, usages et modalités de transport, de déplacements ou de remboursement de frais antérieurs, ou d’une manière générale toute disposition antérieure ayant le même objet.

Pour rappel : selon les dispositions prévues à l’article L.3261-2 du code du travail, les salariés usagers des transports en commun (ou d’un service public de location de vélos) et ne percevant pas d’Indemnités de Frais de transport (le cumul n’est pas possible), peuvent bénéficier du remboursement de l'abonnement utilisé par le salarié pour se déplacer de sa résidence habituelle à son lieu de travail, sous réserve de la production des justificatifs. En conformité avec l’article R. 3261-1 du Code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % de leur coût.

  1. Indemnités « Frais de nettoyage »

Les catégories de Personnel soumis à des obligations de port de tenues professionnelles et ayant reçu une « prime exceptionnelle de nettoyage de vêtements professionnels », percevront en remplacement une indemnité non soumise appelée « Indemnité Frais de nettoyage » (selon les dispositions URSSAF en cours à la date de signature de l’accord).

Le montant de l’indemnité de frais de nettoyage, correspondant au nettoyage et à l’entretien des équipements et vêtements de travail, est fixée à 50,00€ (net) pour l’année 2022 et sera versée avec le salaire de décembre 2022, pour les salariés concernés présents à cette date et disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté.

Pour rappel ces vêtements et équipements interviennent en tant qu’équipements obligatoires de protection et de salubrité ; ils demeurent la propriété de l’entreprise et disposent du flocage de l’entreprise ; leur port est réservé aux horaires de travail et sont spécifiquement destinés aux personnels de maintenance et constituent en cela des frais d’entreprise.

Les obligations professionnelles des salariés, tant en matière de port de vêtements et équipements qu’en ce qui concerne le nettoyage, restent inchangées.

En raison des études en cours concernant les contrats actuels d’achat et d’entretien des vêtements de travail, ces dispositions prévues à l’article 4-B relatives aux indemnités de Frais de nettoyage sont mises en place pour l’année 2022. Le traitement ultérieur des vêtements de travail et de leur entretien fera l’objet d’informations auprès du Comité Social et Economique et d’un point d’attention lors des Négociations Annuelles Obligatoires en début d’année 2023.

De plus il est convenu entre les Parties que l’application de ces dispositions fait l’objet d’une mesure de rétroactivité au titre de l’année 2021 et en conséquence la prime exceptionnelle de nettoyage de vêtements professionnels devant être versée avec la paie de mars 2022 sera traitée dans les conditions prévues au présent accord.

La répartition des équipes entre les différentes catégories fera l’objet d’une liste exhaustive tenue à disposition des représentants du Personnel.

  1. Reconduction de la Prime de cooptation et majoration de son montant

Pour rappel, les salariés sont incités à participer aux recrutements extérieurs pour un poste ouvert dans l’entreprise, en proposant parmi leurs connaissances des candidatures présentant les aptitudes et les compétences attendues pour ce poste.

Si ce candidat présenté est recruté en contrat à durée indéterminée, le salarié cooptant bénéficie d’une prime exceptionnelle de 500,00€ (cinq cents euros) bruts à l’issue de la période d’essai du nouvel embauché. Les modalités de mise en œuvre restent inchangées.

  1. Harmonisation des situations dans l’entreprise

  • Primes compensatoires

Dans le but d’harmoniser les différentes situations salariales présentes dans l’entreprise, les salariés percevant à ce jour une prime compensatoire seront reçus par la Direction afin de rechercher une solution d’un commun accord avec les salariés concernés.

  • Indemnités Transport complémentaires :

Les salariés percevant à ce jour une indemnité Transport complémentaire seront reçus par la Direction afin de rechercher une solution d’un commun accord avec les salariés concernés, dans un but d’harmonisation des situations individuelles et d’interruption des situations d’exception, pouvant le cas échéant être à la source de disparités entre les Salariés dans le cas où ces traitements spécifiques ne viendraient plus à être justifiés.

  1. Egalité Professionnelle

Une attention particulière sera portée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lors de l’application des mesures d’augmentation individuelle, afin de maintenir une situation sans différence de traitement mesurée par des indicateurs de suivi.

  1. Co-voiturage et forfait Mobilités Durables

Les Parties signataires au présent accord conviennent de s’engager dans une démarche en faveur des transports alternatifs, en cohérence avec les objectifs définis par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience ».

Ces dispositions ont en outre pour volonté de faire bénéficier les salariés de la société iGO du bénéfice du Forfait Mobilités Durables.

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, le forfait mobilités durables offre aux employeurs la possibilité d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux salariés privilégiant des modes de transport alternatifs pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dans ce contexte, il est mis en place à compter du 1er mars 2022 un nouveau dispositif appelé « forfait mobilité durable ».

Ce forfait vise à dédommager les salariés concernés pour les frais générés par les trajets domicile-travail en favorisant le recours au covoiturage. Pour bénéficier du forfait mobilité durable, le salarié s’engage à covoiturer à hauteur de 10 allers-retours au minimum par mois travaillé, en tant que conducteur ou bien passager du véhicule.

L’indemnité sera octroyée de la manière suivante - au passager ou bien au conducteur :

  • Une indemnité de 25,00 euros mensuels pour un minimum de 10 allers-retours par mois ;

  • Une indemnité de 30,00 mensuels euros pour 15 allers-retours par mois.

Il est précisé que le covoiturage est défini par un trajet partagé au sein d’un même véhicule par plusieurs personnes salariées de la Société dont la distance est supérieure à 7 km (aller/retour).

L’attribution de l’indemnité est conditionnée par la remise des documents suivants par chacun des participants (au moins deux salariés, conducteur ou / et passager :

  • Photocopie de la carte grise du véhicule ;

  • Une déclaration sur l’honneur du salarié déclarant l’utilisation du covoiturage pour son trajet résidence - lieu de travail faisant mention :

    • De l’adresse postale de son lieu de résidence ;

    • Du nombre de jours « co-voiturés » dans le mois ;

    • De l’identité des « co-voitureurs ».

Le cumul entre le forfait mobilités durables et le versement d’indemnités Frais de Transport (article 4-A) n’est pas possible. Ce Forfait Mobilités Durables peut être cumulé avec la prise en charge par l’employeur du coût des titres d’abonnement de transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail, sous réserve de la validation de la demande par l’Employeur et dans la limite des plafonds d’exonération URSSAF autorisés pour ce cumul.

En raison de la difficulté d’accès à l’établissement d’ORLY par utilisation d’un vélo (ou d’une trottinette électrique) et de leur volonté de limiter les risques routiers des salariés durant leur trajet domicile–travail, de surcroît en raison des aménagements des horaires d’une majorité du Personnel, les Parties signataires conviennent de ne pas favoriser à ce jour ces moyens de transport. Les Parties conviennent de se retrouver dans des délais brefs dans le cas où le site de l’aéroport d’ORLY viendrait à être plus aisément accessible à ces modes de déplacement écologiques.

  1. Durée de l’accord et prise d’effet

Sauf mention contraire, les mesures définies dans le présent accord s’appliquent jusqu’à la date de signature d’un accord, ou d’un procès-verbal de désaccord, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2023 relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Il entre en vigueur le 1er mars 2022, à l’exception des dispositions concernant les augmentations individuelles, applicables à partir du 1er avril 2022.

10- Suivi de l’accord

En cas de demande de l’une des Parties signataires du présent accord, celles-ci pourront se réunir d’ici à la fin de l’année 2022 pour faire un bilan de l’application de cet accord. 

Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois qui suivent la publication de textes ou de décisions de cet ordre, pour examen ensemble des suites éventuelles à donner.

11- Formalités, dépôt légal et publicité

A l’issue d’un délai de huit jours et dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de signature, le présent accord sera transmis à la diligence de l’entreprise (Direction des Ressources Humaines) à la DREETS de son lieu de conclusion (DREETS du Val-de-Marne) par voie électronique. L’accord sera aussi adressé par l’entreprise au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Le présent accord signé et une version avec anonymisation pour publication seront déposés par la Direction des Ressources Humaines selon les formalités prévues en application de la loi du 18 août 2016 sur la modernisation du dialogue social, via le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Il sera publié par l’Administration sur le site de Légifrance à l’exception des noms des parties signataires ainsi que des montants de l’ensemble des primes et indemnités.

Un exemplaire sera par ailleurs affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le Personnel. Une communication spécifique pourra le cas échéant prendre la forme d’un flyer/bulletin de communication sous format papier ou courriel.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être délivré à chacune des parties.  

Fait à Orly, le 18 février 2022, en 4 exemplaires originaux

Pour iGO Solutions

Monsieur,

Directeur Général d’iGO Solutions

Pour les organisations syndicales :

Monsieur,

Délégué Syndical UNSA Aérien - SNMSAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com