Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A LA DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR DU 10/11/2021 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4BIS ET ARTICLE 36" chez LOGIS ALLIANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOGIS ALLIANCE et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004640
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGIS ALLIANCE
Etablissement : 79870755000017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 A LA DECICION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR DU 10/11/2021 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OGLIGATOIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4BIS ET ARTICLE 36 (2022-05-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-12

AVENANT 1 A LA DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF

ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » RELEVANT DES ARTICLE 4 ET 4BIS ET ARTICLE 36

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2.4 de la décision unilatérale de l’entreprise du personnel relevant des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité.

En effet, compte tenu de la publication de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, nous vous informons que nous entendons modifier ce régime « remboursement frais de santé » et donc la décision unilatérale, en vue de le mettre en conformité avec cette instruction.

Le paragraphe « Salariés en suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :

  1. Salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l(intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :

  • Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,

  • Toute période de congé rémunérée par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties frais de santé pour les salariés concernés, sauf si ceux-ci souhaitent conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler leur demande par écrit et devront régler directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).

Les autres dispositions mentionnées de la décision unilatérale demeurent inchangées.

Meung sur Loire, le 12 mai 2022

P.J. :

- Notice d’information du régime

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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