Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'une prime de partage de la valeur" chez MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016603
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS
Etablissement : 79925539300016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 AU SEIN DE MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

ENTRE

La société MEDLINE ASSEMBLY France, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,

ci-après la « Société »,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CFDT Chimie Energie représentée par xxx, Déléguée Syndicale,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle « PPV », les salariés remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

  • les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord auprès de la DDETS, soit le 6 janvier 2023, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

  • et dont la rémunération totale annuelle brute, est comprise dans les seuils fixés à l’article 3 du présent accord. Cette rémunération totale annuelle sera calculée sur la base des montants versés aux salariés des 12 mois précédents le versement de la prime, afin d’obtenir une rémunération de référence annuelle.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, la rémunération de référence à prendre en compte est, selon le cas, proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 216 jours.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle sera versée selon les conditions suivantes :

  • Rémunération totale annuelle brute 2022 jusqu’à 30 222€ bruts annuels = prime de 1500€ bruts

  • Rémunération totale annuelle brute 2022 comprise entre 30 223€ et 50 370€ bruts annuels = prime de 1000€ bruts

  • Rémunération totale annuelle brute 2022 comprise entre 50 371€ et 70 518€ bruts annuels = prime de 500€ bruts

Le montant défini ci-avant sera modulé en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 25% du montant brut pour les salariés disposant d’une ancienneté inférieure ou égale à 3 mois à la date d’éligibilité ;

  • 50% du montant brut pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 3 mois et inférieur ou égale à 6 mois à la date d’éligibilité ;

  • 75% du montant brut pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 6 mois et inférieur ou égale à 9 mois à la date d’éligibilité ;

Une fois la modulation du montant selon l’ancienneté appliquée, le montant de la prime tel que fixé précédemment sera à nouveau modulé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures (ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours) à la date de versement de la prime.

A titre informatif, les Parties rappellent que selon la loi en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, le montant de la prime des salariés percevant une rémunération supérieure à 3 SMIC (soit une rémunération annuelle supérieure à 59 231,91 euros) sera assujetti à CSG/CRDS, au forfait social et à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT

La prime PPV sera versée en une seule fois avec la paie du mois de janvier 2023.

ARTICLE 5 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

ARTICLE 8 : dépot DE L’ACCORD

La Société procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Fait à Chateaubriant, le 3 janvier 2023

Pour la Société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

xxx, Président

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Chimie Energie

xxx, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com