Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d’astreintes" chez MACHAON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACHAON et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004465
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : MACHAON
Etablissement : 79929748600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE MACHAON

ENTRE :

La société MACHAON, SAS au capital de 480 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châlons-en-Champagne sous le n° 799 297 486, dont le siège est situé 3, avenue du 106ème régiment d'infanterie – 51000 Châlons-en-Champagne.

Représentée par M. XXXXX, Directeur Industriel, dûment habilité par M. XXXXX en sa qualité de Directeur Général. 

N° SIRET : 79929748600026

Code NAF : 3832 Z

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXX agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommé « Le Syndicat »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et L2232-13 du Code du Travail.

D’autre part,

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place un système d’astreintes lequel doit être obligatoirement prévu par accord d’entreprise selon les dispositions de l’article 59 de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 applicable à l’entreprise, au bénéfice du personnel de la Société MACHAON et d’en préciser les conditions, les critères et les modalités d’application ainsi que les contreparties associées.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée d’une éventuelle intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L’astreinte sans intervention ne pouvant être considérée comme du temps de travail effectif. Elle est à distinguer des interventions planifiées fixées à une date précise lesquelles constituent du temps de travail effectif.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti dans le but d’assurer la continuité des activités de la Société.

Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires

Le système d’astreintes est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société Machaon qui peuvent être appelés à réaliser des astreintes telles que définies à l’article 1 de ce présent accord.

Article 3 : Fixation des périodes d’astreintes et information des salariés

Les salariés concernés seront informés des périodes durant lesquelles ils seront mis en astreintes via un planning qui couvrira le mois suivant le mois d’affichage dans l’entreprise.

Par exemple, le planning des astreintes du 1er juillet au 31 juillet d’une année devra être affiché le 1er juin de cette même année au plus tard.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance des salariés susceptibles d’être mis en astreinte pourra être abaissé à un jour franc. Les circonstances exceptionnelles sont, par exemple, l’absence inattendue d’un salarié sur une période d’astreintes considérée.

Dans ce cas, la direction désignera un salarié pour remplacer.

En cas d’absence du salarié des locaux de l’entreprise pour quelque raisons que ce soit (congés payés, arrêt de travail …), la Société communiquera, par tout moyen le planning des astreintes aux salariés concernés par la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)

Il est précisé qu’un salarié ne pourra pas être en astreintes durant une période de formation, congés payés, congés maternités, congés sans solde, congé pour événement familial, congé parental ou congé paternité.

Article 4 : Modalités de repos suite à une période d’astreinte

Exception faite de la durée d’intervention, la durée d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée de repos hebdomadaire.

Ainsi, le repos réglementaire entre une période d’astreinte et une période travail devra être de 11h consécutives. De même, le repos hebdomadaire de 24h sera respecté entre une période d’astreinte et une période de travail.

Le planning des astreintes, mentionné précédemment, indiquera ces périodes de repos.

Article 5 : Disponibilité et équipement mis à disposition

Durant leurs périodes d’astreintes, les salariés concernés pourront être contactés par d’autres membres de l’entreprise en cas d’incident.

Afin de s’acquitter de leurs tâches, les salariés en astreintes disposeront d’un téléphone portable professionnel afin qu’ils puissent facilement être contactés et inversement dans le cadre de leurs astreintes.

Ils seront tenus d’utiliser ce téléphone portable à des fins strictement professionnelles et de le restituer une fois leur période d’astreinte terminée. Les frais d'abonnement et de communication de ce téléphone seront à la charge de la société.

Les salariés en astreintes devront utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d’une intervention sur site.

Article 6 : Interventions

La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 10h par jour conformément au Code du Travail.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de Machaon.

Si l’intervention se fait à distance, on considère que la durée de l’appel téléphonique correspondant à l’intervention, sera payée après vérification de cette durée à partir du terminal téléphonique.

Le salarié intervenant à distance ou sur site devra s’assurer de la résolution du problème avant de terminer son intervention sous réserve que le salarié intervenant dispose de tous les moyens techniques nécessaires à la résolution du problème.

S’il n’a pas les moyens techniques nécessaires ou s’il rencontre des difficultés, il devra en informer son responsable hiérarchique sans délai. Il pourra alors terminer son intervention.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

Dans le cadre d’une intervention sur site, la durée de l’intervention s’entend de la réception, par le salarié en astreinte, de l’appel jusqu’à son retour à domicile. Le salarié terminant son intervention devra, une fois rentré à son domicile, adresser un SMS à son supérieur hiérarchique avec la mention « fin d’intervention ».

Le Salarié en période d’astreinte devra, dans le cadre d’une intervention sur site, se rendre sur le site de Machaon dans l’heure suivant l’appel pour intervenir. Le temps de trajet dans le cadre d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 7 : Suivi des astreintes

Les astreintes seront suivies par le service Ressources Humaines via le planning des astreintes et via le terminal téléphonique d’astreintes pour les interventions à distance et sur site. Ce suivi sera également fait via le terminal téléphonique du supérieur hiérarchique du salarié en situation d’astreinte pour le contrôle de la réception du SMS de fin d’intervention. Ce même service tiendra le compte des astreintes effectuées dans le mois.

Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double sera conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.

Article 8 : Indemnisation des astreintes et conditions d’attribution

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les salariés effectuant des astreintes bénéficieront d’une prime de disponibilité de 40 euros bruts par tranche de 24h d’astreinte. Cette prime sera calculée de manière proportionnelle à la durée de l’astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

Par exemple : un salarié mis en astreinte sur une période de 36h consécutives se verra attribuer une prime de disponibilité de 60 euros bruts.

Les interventions des salariés soumis aux astreintes compteront comme du temps de travail effectif. Les salariés concernés se verront attribuer le bénéfice éventuel des majorations qui leur seraient dues en vertu d'heures supplémentaires ou de travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou de jours fériés.

Par défaut, l’indemnité d’astreinte et les heures d’intervention réalisées au cours d’un mois N seront payées, avec la majoration correspondante éventuelle, avec le salaire du mois N+1.

Article 8 : suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi qui sera de la compétence du CSE de l’entreprise dans le cadre de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les aspects salariaux, de rémunération et de temps de travail.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 : Prise d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er Aout 2022 pour une durée indéterminée sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du Travail.

Article 10 : Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 dont relève la Société MACHAON.

Article 11 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de prendre effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 13 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (convention collective).

Il sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail dédiée aux accords.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prudhommes de Châlons-en-Champagne.

Fait et signé à Châlons-en-Champagne, le 5 mai 2022

MACHAON SAS représentée par La délégation syndicale
M. XXXXX Représentée par XXXXX
Directeur Industriel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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