Accord d'entreprise "Accord sur la modulation du temps de travail et champs conventionnel" chez STRATUS DIGITAL NORD

Cet accord signé entre la direction de STRATUS DIGITAL NORD et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20007878
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : STRATUS DIGITAL NORD
Etablissement : 79932251600029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société STRATUS DIGITAL NORD, dont le siège social est fixé Parc d’Activité des 4 Vents- Avenue Antoine PINAY 59510 HEM, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 799 322 516 00011, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Représentant Légal,

D’une part,

Et :

Le syndicat Force Ouvrière, pris en la personne de son délégué syndical, XXXXXXXXX

D’autre part,

Après information de l’ensemble du personnel et consultation de ses représentants, en application de l’accord de branche signé le 18 juin 2010, étendu par arrêté ministériel en date du 11 avril 2011 (J.O. du 19 avril 2011), et de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

Il a été convenu ce qui suit

 

  • Article 1 : Préambule

Par décision en date du 26 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé l’arrêt du plan de cession des actifs et activités des sociétés ETANOR & TILLIE MOPIN au profit de la société Stratus Packaging, avec faculté de se substituer une société, la société Stratus Digital Nord.

Dans ce cadre, la Société STRATUS DIGITAL NORD a repris 6 salariés de la société ETANOR et 12 salariés de la société TILLIE MOPIN.

La société STRATUS DIGITAL NORD est spécialisée dans l’impression d’étiquettes.

Son secteur d’activité est soumis à d’importantes fluctuations de charge de travail ainsi qu’à des exigences de délais très courts de la part de sa clientèle.

Dans un contexte économique tendu, cette situation nécessite donc que l’entreprise améliore son actuelle organisation de travail afin de pérenniser son devenir économique et industriel.

Dans cette optique, une réflexion a été menée par la société sur les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail permettant de renforcer son efficacité économique tout en consolidant les emplois.

Après consultation du délégué syndical et des membres du CSE, il a été décidé de recourir à une organisation pluri hebdomadaire des horaires de travail permettant :

o Une meilleure réactivité de l’entreprise, en termes de qualité et de délais de réalisation des commandes,

o De mieux concilier, pour l’ensemble du personnel, vie professionnelle et vie privée.

  • Article 2 : Cadre juridique

Après information de l’ensemble du personnel et consultation de ses représentants, il a été établi le présent accord d’aménagement du temps de travail, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche de la Transformation des Papiers et Cartons en date du 18 juin 2010, étendu par arrêté ministériel en date du 11 avril 2011, ainsi que des lois et textes réglementaires en vigueur à date de signature des présentes.

  • Article 3 : Effectifs concernés

Sont concernés par le présent accord les membres du personnel de l’entreprise (CDI et CDD) appartenant aux services de production ainsi qu’aux services administratifs et répartis comme suit :

  • Services de production : les horaires et modalités d’aménagement du temps de travail sont mentionnés en annexe 1 du présent accord et seront susceptibles de modifications par accord d’entreprise ou par dérogation individuelle.

  • Production : 9 salariés travaillant en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • Prépresse : 3 salariés travaillant en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • Chauffeur : 1 salarié travaillant en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • Services administratifs, services commerciaux : les horaires et modalités d’aménagement du temps de travail sont mentionnés en annexe 1 du présent accord et seront susceptibles de modifications par accord d’entreprise ou par dérogation individuelle.

  • Pôle Administration Des Ventes - devis - facturation : 03 salariés travaillant en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • Service commercial : 01 salarié travaillant en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • Encadrement : 1 salarié en forfait jours sur l'année.

  • Article 4 : Principes d’aménagement du temps de travail

A compter du 01/01/2020, l’horaire de l’ensemble des services de l’entreprise passera à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur 12 mois, soit une durée annuelle fixée forfaitairement à 1607 heures (durée recalculée si le nombre de jours de congé est inférieur ou supérieur à 30 jours ouvrables), réparties selon des modalités propres à chaque service et détaillées ci-après et adapté à la charge de travail de l’entreprise.

  • Article 5 : Modalités d’organisation du temps de travail

  • Notion de temps de travail

La notion de durée du temps de travail s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" (article L3121-1 du code du travail).

Sous réserve de respecter les conditions fixées par l’article L3121-1 du code du travail, ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de pause.

Les temps d’habillage et de déshabillage feront l’objet d’une contrepartie définie en annexe.

Par ailleurs, il est rappelé que la notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec la notion de temps de présence, notamment au regard de l’accomplissement d’heures supplémentaires qui ne pourront être réalisées que sur demande expresse de la direction.

Le présent accord annule et remplace tout usage ou pratique antérieurs, ainsi que leurs effets, qui auraient pu être constatés dans l’entreprise en matière de durée du travail effectif.

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Repos quotidien :

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire :

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures de repos journalier.

A condition d’en prévenir l’Inspection du travail ainsi que les représentants du personnel, le repos hebdomadaire peut exceptionnellement être suspendu en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Les salariés dont le repos hebdomadaire est suspendu bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Ce temps est attribué le lendemain ou dans les 72 heures qui suivent.

En cas d’impossibilité absolue de prise liée notamment à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité productive ou du service, le salarié bénéficie d’une contrepartie financière correspondant au salaire horaire de base des heures de repos supprimées.

Le repos hebdomadaire peut également être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif pour permettre la reprise normale du travail.

Les salariés bénéficient alors d’un repos compensateur délivré à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.

Pour les services de production, prépresse et livraison

  • Modulation du temps de travail :

L’horaire de travail sera modulé sur une période de douze mois : la durée du temps de travail collectif de chaque secteur de l’entreprise sera donc appréciée sur l’année, et sera répartie selon un horaire de travail effectif variable adapté à la charge d’activité de l’entreprise.

La période de référence considérée sera soumise à l’avis des représentants du personnel.

Les périodes de faible activité (en-dessous de 35 heures de travail effectif) se compenseront avec les périodes de haute activité (au-dessus de 35 heures de travail effectif).

A l’issue de chaque période de douze mois, s’appréciant du 1er janvier au 31 décembre, un compte de compensation défini à l’article 7 du présent accord sera établi, et seules les heures excédant la durée moyenne de 35 heures ou la durée annuelle de 1607 heures seront réglées selon le régime des heures supplémentaires.

  • Organisation du temps de travail:

La moyenne sur l’année de 35 heures de travail effectif sera obtenue par l’alternance de semaines de haute, normale et basse activité.

Cette répartition sera établie sur la base d’un calendrier prévisionnel dont un exemple à valeur indicative est annexé aux présentes.

Pour les services administratifs et commerciaux

  • Organisation du temps de travail 

La durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sera obtenue par une organisation du temps de travail effectif en 5 journées de 7 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail sera organisé selon des plages fixes et variables tels que prévues en annexe 1 du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront imputées dans le compte de compensation tel que prévu en article 7 du présent accord.

Pour l’encadrement : organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année

Principe

Compte tenu de l’organisation ainsi que du fonctionnement de l’entreprise, il semble pertinent d’instaurer pour les cadres et pour certains salariés non-cadres des conventions de forfaits en jours sur l’année (articles L 3121-53 & s. du code du travail).

Bénéficiaires

Les présentes dispositions concernent les salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; il s’agit :

• Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Il s’agit des salariés cadres et assimilés relevant des coefficients 215 et plus de la classification conventionnelle des emplois.

• Les salariés non-cadres non concernés par l’horaire collectif de travail, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit des salariés non-cadres relevant des coefficients 215 et suivants de la classification conventionnelle des emplois.

Pour bénéficier des présentes dispositions, une convention individuelle de forfait doit être expressément conclue entre le salarié et l’employeur.

Fixation d’un plafond de 218 jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. Ce plafond tient compte de la totalité des congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Dépassement du plafond de 218 jours

Cette durée annuelle de référence peut être dépassée par les salariés volontaires, dans le cadre d’un accord individuel écrit entre le salarié et l’employeur, et ce dans la limite d’un plafond annuel de 230 jours

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Période de référence

Le plafond de 218 jours fixé ci-dessus s’entend sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.

Arrivée ou départ en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une proratisation du plafond annuel de jours travaillés sera appliquée.

Les absences non prévues et non récupérables, liées par exemple à la maladie, la maternité ou la paternité, ne peuvent avoir pour effet de réduire le nombre de jours de repos dus au salarié au-delà du plafond annuel de jours de travail inscrit dans la convention de forfait.

Modalités de prise des journées et demi-journées de repos

Bien que disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés concernés continuent à relever du pouvoir de direction de l’employeur. Aussi, pour concilier l’impératif de bon fonctionnement de l’entreprise et satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par les salariés concernés, la réduction du temps de travail prendra la forme de journées ou demi-journées de repos réparties sur la période de référence ci-dessus définie.

Chaque trimestre, les intéressés transmettront à la direction les journées ou demi-journées de repos qu’ils envisagent de prendre pour le trimestre suivant. En cas de besoin, ce calendrier pourra être modifié par la direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

En tout état de cause, le salarié concerné doit pouvoir librement disposer d’au moins 50% du temps libre dégagé.

Décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto-déclaratif, commun à tous les salariés soumis à la présente section.

Cet état récapitulatif permettra au responsable hiérarchique du salarié concerné de suivre sa charge d’activité et de s’assurer que l’organisation en forfait jours est compatible avec celle-ci.

Est considéré comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures. Pour pouvoir comptabiliser une demi-journée de travail le salarié devra avoir travaillé au moins une heure pendant cette période.

Procédure applicable en cas de renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, dans la limite du plafond maximal de -230- jours, et par accord écrit avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, pour ces jours travaillés, qui ne peut être inférieure à 25%.

Rémunération

Chaque salarié concerné par ces dispositions devra percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération versée aux intéressés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures accomplies durant le mois. Cette rémunération est identique d’un mois à l’autre.

Entretiens individuels

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire un point sur :

- sa charge de travail et son organisation du travail au sein de l'entreprise,

- l'amplitude de ses journées de travail,

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, chaque salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive.

Chaque salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail.

L’entreprise organisera également un rendez-vous spécifique dès qu’elle constatera une situation anormale provoquée par l’organisation du travail adoptée par chaque salarié ou par sa charge de travail.

Au cours de ces entretiens, un bilan portera sur les modalités d’organisation du travail de chaque salarié, la durée de ses trajets professionnels, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’état des jours de repos non pris et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que de la possibilité dont chaque salarié dispose de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui est applicable.

Les constats effectués, ainsi que les mesures de prévention et de règlements des difficultés seront arrêtés et consignés dans le compte rendu d’entretien, signé par chaque salarié et son responsable hiérarchique.

Droit à la déconnexion

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition de chaque salarié doit s’effectuer dans le respect de sa vie privée, et ne doit pas générer une obligation implicite d’utilisation pendant les temps privés.

Par conséquent, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils informatiques mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de ses temps de travail (soirs, week-end et jours fériés, congés et périodes de suspension de son contrat de travail).

Ce droit à déconnexion se manifeste par la faculté qui est laissée à chaque salarié de ne pas lire et répondre aux courriels professionnels, ni aux appels téléphoniques professionnels.

En contrepartie, il est demandé à chaque salarié de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques professionnels au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

  • Article 6 : Durée annualisée du temps de travail

  • Durées maximales et minimales

Durées maximales :

La durée du temps de travail effectif pourra être portée à 10 heures par jour, sauf dérogation légales ou conventionnelles, notamment en cas de recours à des équipes de suppléance.

Sous cette réserve, cette durée pourra être exceptionnellement portée à 12 heures de travail effectif :

  • Pour le personnel d’entretien, en cas d’incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l’aménagement des matériels (à l’exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication) ;

  • Pour le personnel de production, en cas de travaux urgents rendus nécessaires pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou en cas d’absence de salariés pouvant entraîner l’arrêt de l’activité productive.

Une contrepartie financière sera attribuée en cas de dépassement portant l’horaire de travail à 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder 46 heures par semaine, voire 48 heures pour tenir compte des spécificités de marche continue ou d’une activité exceptionnelle.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas excéder, en tout état de cause, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliqueront pas aux apprentis, aux salariés de moins de 18 ans ainsi qu’aux salariés travaillant de nuit.

Durée minimale :

La durée minimale hebdomadaire du travail ne pourra être inférieure à 24 heures, abstraction faite notamment des périodes de repos découlant du présent accord.

  • Etablissement du programme indicatif et modifications de la durée et de la répartition de l’horaire de travail effectif

Les modes d’aménagement et d’organisation du temps de travail, ainsi que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail, seront fixés chaque année pour les douze mois à venir, et communiqués aux salariés un mois avant la fin de l’année précédente.

Cette présentation indicative fera l’objet, 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation des représentants du personnel.

Un affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

En raison des impératifs de production inhérents à l’activité de l’entreprise, liés notamment à un surcroît ou une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes, la durée de l’horaire de travail initialement prévue, ainsi les modalités de la répartition de celui-ci pourront faire l’objet de modifications, dans les limites indiquées à l’article précédent, sous réserve d’un délai de prévenance de 04 jours ouvrables sauf nécessité d’assurer la continuité de fonctionnement de l’outil productif ou du service.

En-deçà d’un délai de 04 jours ouvrables, seul le volontariat pourra être requis.

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance en-deçà de 04 jours, les salariés concernés seront alors automatiquement rémunérés des heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la semaine considérée ; ces heures seront donc sorties de la banque d’heures (sous la condition que celle-ci soit créditée d’un minimum de 35 heures au profit du salarié) et seront rémunérées en heures supplémentaires au salarié, sauf demande du salarié pour que ces heures soient portées en banque d’heures.

Le montant d’une prime de déplacement exceptionnel en cas de travail du samedi sera défini en annexe.

  • Article 7 : Compte de modulation et heures supplémentaires

A l’issue de chaque période de douze mois, il sera fait un compte des heures effectivement réalisées au cours de l’année, et seules seront considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, ou les heures de travail effectif ou assimilées réalisées au-delà de 1607 heures de travail effectif.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées à la demande de la direction ou de son représentant, après information des représentants du personnel.

En revanche, s’il apparaît que les salariés n’ont pas effectué en totalité la durée annuelle de travail telle que définie ci-dessus, et ceci du fait de l'employeur, le solde des heures manquantes leur restera acquis et ne fera pas l’objet d’une récupération ultérieure.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 220 heures selon l’article D 3121-24 code du travail.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé au présent accord ouvriront droit, en plus de la majoration de salaire, à un repos compensateur calculé conformément aux dispositions légales.

Modalités de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures accomplies au-delà du contingent

Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent d’heures supplémentaires ci-dessus génère un repos compensateur de 100%.

Les conditions de prise de ce repos sont les suivantes :

  • Le droit à repos est ouvert lorsque la durée de ce repos atteint 7 heures ; il doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

  • Le repos doit être pris, à la convenance du salarié, par journée entière ou par demi-journée correspondant au nombre d’heures qui aurait été travaillé durant cette période.

  • La demande doit être formulée par écrit à la Direction, au moins une semaine à l’avance (7 jours francs) en indiquant la date et la durée du repos ; la Direction dispose alors d’un délai de 7 jours francs pour faire part de son accord ou de sa décision de report justifiée par des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

  • La prise du repos n’entraîne aucune perte de salaire par rapport à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé ;

  • En cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, la direction se réserve le droit de différer la prise du repos dans un délai maximum de 03 mois qui court à compter de la date choisie initialement par le salarié ;

  • Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise,

  • En cas d’absence de demande de repos, l’employeur demandera au salarié de prendre son repos dans le délai maximal d’un an ou fixera les dates auxquelles ce repos sera effectivement pris.

  • En cas de départ de l’entreprise quelle qu’en soit la cause, le salarié bénéficiaire d’un droit à repos percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

  • Article 8 : Suivi des heures de travail

Le dispositif actuel de comptabilisation des heures de travail en vigueur dans l’établissement sera adapté de manière à permettre le suivi individuel du temps de travail du personnel des différents services concernés.

Ce dispositif permettra à l’encadrement et à chaque membre du personnel de connaître chaque mois la situation de chacun en nombre d’heures travaillées par rapport au quota défini au mois le mois pour atteindre le nombre d’heures annuel de 1607 heures.

Un bilan de la période annuelle écoulée sera effectué chaque année avec les représentants du personnel.

  • Article 9 : Activité partielle

Si la charge de travail s’avérait être insuffisante, l’entreprise pourra être amenée à recourir au dispositif légal d’activité partielle (« chômage partiel »).

  • Article 10 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, il est convenu que l’actuelle rémunération de base des salariés intéressés sera établie sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles, et lissée sur l’année, c’est à dire identique chaque mois et ce quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours de celui-ci,

A ces différents éléments de salaire viendront s’ajouter les éventuelles majorations pour heures de nuit ou pour travail d’un jour férié.

  • Article 11 : Absences en cours de période de modulation

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Au niveau du décompte de la durée annuelle de travail, les absences donnant lieu à récupération seront évaluées sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être accompli par le salarié absent

  • Article 12 : Entrées et sorties en cours de période de modulation

Le présent accord s’applique aux salariés appartenant, à sa date de signature, aux services indiqués, ainsi qu’aux futurs embauchés de ces services pour ce qui concerne les modalités de calcul du temps de travail effectif sur l’année.

En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et le terme de la période en cours.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de modulation, une régularisation sera opérée entre le montant des heures qui auront été réglées à l’intéressé sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures qui auront été réellement effectuées.

Il sera alors procédé, soit au paiement des heures qui excéderaient le montant de la rémunération lissée, soit à la déduction des heures payées sur cette même base et qui n’auraient pas été effectuées, sauf toutefois si la rupture du contrat de travail intervient pour motif économique, auquel cas le solde d’heures manquantes ne sera pas récupéré.

Les absences en raison de la maladie et de l’accident du travail, survenues au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, ne privent pas le salarié du bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.

  • Article 13 : Durée – dénonciation – modification

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature, soit le 12 novembre 2019, et concerne le site de STRATUS DIGITAL NORD.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Le cas échéant, les modifications induites par cet accord feront l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

Toute disposition ultérieure modifiant l’aménagement du temps de travail donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Il pourra être remis en cause, en respectant les modalités légales de dénonciation, notamment pour les motifs suivants :

  • modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant contribué à sa conclusion,

  • difficultés rencontrées par l’entreprise dans le cadre de son application.

En application des dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec A.R. et faire l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de LILLE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Si la dénonciation émane de l’entreprise ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord substitutif ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 14 : Suivi de l’accord

Un bilan annuel des conditions d’application du présent accord sera effectué avec les représentants du personnel.

Ce bilan fera notamment état de l’incidence de l’aménagement et de la réduction du temps de travail

  • sur les perspectives d’emplois générés ou préservés au sein de l’entreprise,

  • la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés,

  • la formation.

Ce bilan sera communiqué aux salariés, aux représentants du personnel, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Article 15 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de LILLE.

Il sera également publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché ; un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à AVELIN, le 12 novembre 2019

Pour la Société STRATUS DIGITAL NORD Pour le Syndicat Force Ouvrière

ANNEXE 1 – ORGANISATION ET MODALITES D’AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL

Services de production et prépresse

  • Période normale d’activité en deux postes

35 heures hebdomadaires réalisées sur 5 journées en horaires postés de 7 heures:

Matin : 5h00/12h20

Après-midi : 12h20/19h40

  • Période haute d’activité en un poste (exemple : en période de congés payés):

48 heures maximum par semaine réparties sur 5 jours sans excéder une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives et 10 heures de travail quotidien et dans le respect du quota de 220 heures supplémentaires par an.

Sur 5 jours, l’amplitude maximale applicable sera :

- du lundi au jeudi : 7h00 / 17h20

- le vendredi : 7h00 / 15h20

  • Période haute d’activité en deux postes :

48 heures maximum par semaine réparties sur 6 jours pour les équipes du matin, 5 jours pour les équipes d’après-midi sans excéder une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives et 10 heures de travail quotidien et dans le respect du quota de 220 heures supplémentaires par an.

Sur 6 jours -équipes du matin-, l’amplitude maximale applicable sera :

- 5h00 / 13h20 du lundi au samedi.

Sur 5 jours -équipe d’après-midi-, l’amplitude maximale applicable sera :

- 13h20 / 23h40 du lundi au jeudi ;

- 13h20 / 21h40 le vendredi

  • Période haute d’activité avec mise en place d’une 3ème équipe en horaires postés de 8 heures :

Matin : 5h00/13h00

Après-midi : 13h00/21h00

Nuit : 21h00/5h00

  • Période basse d’activité : organisation en 2 équipes en horaires postés de 3 jours de 8 heures ou de 4 jours de 6 heures

- sur 3 jours :

Matin : 5h00 / 13h20

Après-midi : 13h20 / 21h40

- sur 4 jours :

Matin : 5h00 / 11h20

Après-midi : 11h20 / 17h40

Services administratifs : pôle ADV/devis/facturation

Matin pause déjeuner Après-midi  
Journée Normale Variable de 7h30 / 9h Pause déjeuner de 1h minimum entre 12h et 14h00 Variable de 16h30 à 18h30  
Fixe de 9h / 12h (aucune exception concernant une pause déjeuner plus courte : s’il y a plus de travail les assistantes arrivent tôt ou partent tard dans les horaires fixés) Fixe 14h / 16h30  
Journée Permanence le soir Variable de 7h30 / 9h Pause déjeuner de 1h minimum entre 12h et 14h00 Variable de 16h30 à 18h30  
Fixe de 9h / 12h (aucune exception concernant une pause déjeuner plus courte : s’il y a plus de travail les assistantes arrivent tôt ou partent tard dans les horaires fixés) Fixe 14h / 18h00  

Service livraison /chauffeur 

Organisation du travail en horaire de journée de 7 heures avec modulation possible selon une amplitude journalière comprise entre 6 h00 et 19h00 variable selon les besoins du service.

****

Rappel : les horaires et modalités d’aménagement du temps de travail sont mentionnés en annexe 1 du présent accord et seront susceptibles de modifications par avenant ou par dérogation individuelle.

Fait à AVELIN, le 12 novembre 2019

Pour la Société STRATUS DIGITAL NORD Pour le Syndicat Force Ouvrière

ANNEXE 2 – CONTREPARTIE AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE -article 5 de l’accord

Le temps d'habillage - déshabillage est rémunéré à raison de 8 minutes au taux horaire du SMIC en vigueur à la date de signature du présent accord soit 10.03 € bruts, par jour effectif de travail.

 

Le versement de cette contrepartie financière sera lié au strict respect des règles de pointage :

 

- le badgeage devra se faire en tenue de travail, à la prise de poste et à la fin de poste.

 

- le badgeage des pauses légales est obligatoire.

 

Les salariés devront également respecter le port des Equipements de Protection Individuelles. 

Le montant de la contrepartie ainsi définie pourra faire l’objet d’une renégociation lors des négociations annuelles obligatoires.

Fait à AVELIN, le 12 novembre 2019

Pour la Société STRATUS DIGITAL NORD Pour le Syndicat Force Ouvrière

ANNEXE 3 – PRIME DE DEPLACEMENT -article 6 de l’accord

En application des dispositions de l’article 6 du présent accord d’entreprise, une prime dite de déplacement sera versée en cas de recours au travail du samedi.

A date de conclusion du présent accord, le montant de la prime est fixé à 30€ bruts par déplacement le samedi (prime soumise à charges sociales).

Le montant de la prime de déplacement ainsi définie pourra faire l’objet d’une renégociation lors des négociations annuelles obligatoires.

Fait à AVELIN, le 12 novembre 2019

Pour la Société STRATUS DIGITAL NORD Pour le Syndicat Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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