Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez TEL-ON (TO)

Cet accord signé entre la direction de TEL-ON et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219011374
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : TEL-ON
Etablissement : 79936968100025 TO

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE

La société TEL-ON

Société A Responsabilité Limitée

Dont le siège social est situé 64 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Madame , agissant en qualité de Gérante

N° Siret 799 369 681 00025

Code APE : 7010Z

ET

Les salariés de la présente société,

Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote

ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

La société TEL-ON relève des dispositions de la Convention Collective Nationale « Bureaux d’études techniques – Cabinets d’ingénieurs conseils – Sociétés de conseils ». La société a pour activité principale l’édition de logiciels applicatifs.

Conformément aux dispositions de l’accord national du 22 juin 1999, la société TEL-ON appliquait un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos.

Compte tenu de l’évolution des dispositions législatives et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société TEL-ON, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, confirmant le dispositif antérieur.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de la société, d’apporter une souplesse dans la gestion du temps de travail, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée de ces salariés, les parties signataires du présent accord définissent donc comme suivent les règles applicables aux salariés dont le temps de travail sera aménagé sur l’année.

Pour ce faire, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée du personnel de l’entreprise. Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TEL-ON.

Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps plein

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

3.1. Période de référence

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

3.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif.

Les salariés effectueront 36 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif. Ces bases de référence s’appliqueront aux salariés à temps plein.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.

A titre indicatif, les horaires de travail collectifs sont les suivants, pause quotidienne de 18 minutes comprises :

Lundi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h15

Mardi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h15

Mercredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h15

Jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h15

Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Ces horaires de travail sont susceptibles de modifications, en fonction des impératifs d'adaptation liés notamment à l'évolution technique de la société et ses besoins.

La société pourra faire droit aux demandes individuelles d’aménagement d’horaire sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et en fonction de chaque situation individuelle.

3.3 Attribution de Jours de Repos (JR)

Acquisition des JR

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives les salariés bénéficieront de 10 jours de repos (JR) par période de référence. Les jours de repos sont attribués progressivement, soit 0,83 jour de repos par mois de travail effectif.

Un JR correspond à 7 heures.

Détail du calcul :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de congés payés

- 8 jours fériés chômés en moyenne

= 228 jours de travail effectif par an

L’entreprise travaillant 5 jours par semaine, le nombre de semaine de travail effectif est de 46 semaines, à savoir : 228 jours / 5 = 45, 6 semaines travaillées.

Le temps de travail hebdomadaire étant fixé à 36,50 heures, le nombre de JR est de 10, à savoir :

1,50 heure x 46 semaines / 7 heures

Gestion des JR

Les JR sont utilisés avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 mai, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.

Les JR sont posés par journée ou demie journée et ne peuvent être accolés à un autre type de congé, sauf accord écrit de la Direction.

La prise des JR fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier dispose d’un délai de 7 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande, en fonction des nécessités de service. Le défaut de réponse vaut acceptation.

Le suivi des JR apparaîtra sur le bulletin de salaire. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Impact des absences sur le nombre de JR

Toute absence non assimilée par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (maladie, congés, absence sans solde…) aura un impact sur l’acquisition des JR, à partir de la 4ème semaine d’absence continue et à raison de 0,19 JR par semaine comptant un ou plusieurs jours d’absence.

Impact en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, sur le nombre des JR

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, il convient d’appliquer la méthode visée ci-avant pour les absences.

Article 4. Rémunération

4.1. Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

4.2. Traitement des absences

Toute absence, quel que soit le motif, donne lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

Suivant leur nature, les absences donneront lieu à indemnisation par l’employeur sur la base de la rémunération lissée.

4.3. Rupture du contrat en cours de période

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue n’excédant pas 10 % de la rémunération.

Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 heures sur la période concernée.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2019, pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

- bordereau de dépôt

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Levallois-Perret

Le 27 juin 2019

Pour la société TEL-ON, Madame

Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 27 juin 2019 :

NOM PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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