Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés conclu dans le cadre de l'ordonnnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez NEXTALIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXTALIM et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001016
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTALIM
Etablissement : 79944028400054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

NextAlim

19, rue Marcelin Berthelot

86000 Poitiers

Protéines et huiles d’insecte pour le futur

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés
conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 [pour affichage/et envoi par courriel ou avec les bulletins de paie]

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • La Société NEXTALIM située au 19 rue Marcellin Berthelot – 86000 Poitiers, représenté par son Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose

D’une part,

ET

  • Le Comité Social et Economique, représenté par son membre titulaire du Comité Social et Economique, dument mandaté à cet effet

D’autre part,

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

L’expansion du virus COVID-19 sur le territoire national a mené à l’adoption de la loi n°2020-90 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ».

L’article 11 de cette loi permet « à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ce texte prévoit qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur, par dérogation à certaines dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, à imposer la prise de congés payés ou en modifier les dates de prise, dans certaines conditions.

Le présent accord est conclu en application de cette ordonnance et dans le contexte suivant :

Compte tenu de l’urgence sanitaire et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, la société NEXTALIM a vu son approvisionnement en matières premières chuter ce qui impacte très fortement l’élevage des mouches et donc la production d’huile et de protéines à destination des clients.

A ce titre, nous avons dû recourir à l’activité partielle pour l’activité de production et réduire très fortement l’activité du service administratif.

Au regard des conséquences économiques, financières et sociales entrainées par l’épidémie pour la société, pour limiter l’incidence notamment financière pour les collaborateurs de la société de cette chute actuelle d’activité, mais aussi pour permettre d’assurer leur présence lorsque l’activité de la société pourra reprendre, il a été décidé de conclure le présent accord permettant à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et dans les conditions énoncées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NEXTALIM à savoir les salariés en CDI, CDD, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, …, qu’ils soient à temps plein ou partiel, et quel que soit leur statut.

Entrent notamment dans le champ d’application de l’accord les salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel.

ARTICLE 2 – POUVOIR UNILATERAL ACCORDE A L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE PRISE OU MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

La Direction peut imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de congés payés ou modifier les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Cette limite de 6 jours s’appliquera globalement pour les jours imposés et ceux dont les dates de prise ont été modifiées.

La Direction prendra la décision d’imposer ou modifier les dates de congés payés en appréciant la situation salarié par salarié, en fonction de l’intérêt de l’entreprise et au regard notamment du poste occupé par le salarié concerné.

Article 2.1 - Concernant la prise de jours de congés :

La prise de congés imposée par la Direction pourra concerner 1 ou plusieurs jours ouvrables de congés, lesquels pourront être positionnés de manière isolée ou groupée.

  • Pour les congés fixés avant le 31/05/2020

Ces jours de congés imposés seront pris :

  • par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/05/2020

  • si ce compteur est vide ou si le nombre de jours de CP restants est inférieur à 6, dans le compteur des jours de CP en cours d’acquisition (période d’acquisition du 1/06/2019 au 31/05/2020).

Dans cette hypothèse, le nombre de jours imposés ne pourra excéder le nombre de jours de CP effectivement acquis par le salarié à la date de la décision unilatérale de la Direction.

Pour les congés fixés à partir du 01/06/2020

Ces jours de congés imposés seront pris :

  • par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/05/2020, si des jours de CP font l’objet d’un report

  • à défaut de jours reportés de la période précédente, dans le compteur des jours de CP acquis (au 31/05/2020).

  • En cas de nombre de jours insuffisants dans ce compteur, dans le compteur des jours de CP en cours d’acquisition (période d’acquisition du 1/06/2020 au 31/05/2021).

Dans cette hypothèse, le nombre de jours imposés ne pourra excéder le nombre de jours de CP effectivement acquis par le salarié à la date de la décision unilatérale de la Direction.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, ….) et ce dans les délais suivants :

  • Avec au moins 1 jour franc avant la date effective de début du congé, pour la période du Lundi 4 Mai au Mardi 30 Juin 2020

  • Avec au moins 5 jours franc avant la date effective de début du congé, pour la période du Mercredi 1er Juillet au Vendredi 4 Septembre 2020

Article 2.2 - Concernant la (les) modification(s) unilatérale(s) des dates de congés déjà fixés :

L’employeur peut modifier unilatéralement des dates de prise de jours de congés déjà fixées, isolément ou consécutivement, et ceci quelle que soit les dates où les jours de congés ont été fixés (à savoir dans la période de prise s’achevant le 31/05/2020 ou dans la période de prise débutant le 1/06/2020).

La (les) modification(s) des dates de congés payés pourra(ont) aboutir à scinder des périodes de congés fixées initialement.

L’employeur doit garantir en tout état de cause la prise d’une période de 12 jours ouvrables continus pendant la période légale.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, ….) et ce dans les délais suivants :

  • Avec au moins 5 jours franc avant la date effective de début du congé, pour la période du Lundi 4 Mai au Mardi 30 Juin 2020

  • Avec au moins 15 jours franc avant la date effective de début du congé, pour la période du Mercredi 1er Juillet au Vendredi 4 Septembre 2020

Il est précisé que la faculté de modification unilatérale prévue ci-dessus s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020, liée aux conséquences de l’épidémie de COVID-19.

Par conséquent, en cas de circonstances exceptionnelles distinctes des causes qui ont motivées la conclusion du présent accord, la Direction conserve la possibilité de faire application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, lequel prévoit que l’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, et ceci sans aucune limitation quant au nombre de jours pouvant faire l’objet de la modification, mais dans le respect des périodes de prise des congés payés.

Article 2.3 - Dispositions communes

Les dispositions légales et conventionnelles prévues en matière de fixation de l’ordre des départs en congés payés, ne sont pas applicables pour les jours de congés payés imposés ou dont les dates de prise sont modifiées en application du présent accord.

La Direction est en outre autorisée à :

  • fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord des salariés concernés

  • fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires de PACS travaillant tous les deux dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020, les jours de congés imposés ou dont la date de prise est modifiée, doivent être fixés par la Direction avant le 31 décembre 2020.

Le présent accord entrera donc en vigueur dès le Lundi 4 Mai 2020. et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 4 septembre 2020.

Si une disposition légale/ réglementaire ultérieure à l’ordonnance venait à modifier cette date limite, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un avenant de prorogation de l’accord.

ARTICLE 4 – FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord qui comporte 6 (six) pages, a été établi en 2 exemplaires originaux,
dont un a été remis au comité social et économique qui a conclu l’accord avec la Direction et un a été conservé par la direction.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place. Elle se réunira avant le 4 Septembre 2020 pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions du CSE, au moins deux fois après son entrée en vigueur.

Fait à Poitiers, le 28 Avril 2020

Signature des parties :

Pour la Société NEXTALIM

Représentant légal

Pour le CSE

Membre titulaire du CSE, dument mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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