Accord d'entreprise "Procès-Verbal d'accord Négociations Annuelles Obligatoires relatives aux salaires TRIGO FRANCE" chez TRIGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09219008971
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO FRANCE
Etablissement : 79968745400022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

Négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires

Société TRIGO France

Entre les soussignés :

TRIGO France au capital de 1 031 785 €, identifiée sous le numéro 79968745400022, RCS B799687454 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CFE/CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • SITR, représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par et en leur qualité de délégués syndicaux,

  • FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale.

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Article 1. Le partage de la valeur ajoutée 2

Article 2. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 2

Article 3. Politique salariale et salaires effectifs 3

3.1 Récompenser l’implication individuelle 3

3.2 Renforcer le poids des primes 6

3.3 Favoriser l’équilibre vie privée, vie professionnelle 6

Article 4. Dispositions finales 7

4.1 Champs d’application 7

4.2 Durée de l’accord 7

4.3 Révision 7

4.4 Dénonciation 7

4.5 Formalités de dépôt et de publicité 8

Préambule

Conformément à l’article L2242-10 du code du travail, les parties ont modifié par accord en date du 15 février 2018, la périodicité des négociations obligatoires relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Le partage de la valeur ajoutée

En application de la formule de calcul applicable aux accords de participation de droit commun, une réserve spéciale de participation a pu être constituée sur l’exercice.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes a été fourni aux organisations syndicales. Ce rapport a permis d’étudier, entre autres, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion. Les Organisations Syndicales ont approuvé les éléments qui leur ont été communiqués.

Ainsi, l’analyse ne laisse apparaitre aucune inégalité majeure entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties s’accordent depuis plusieurs années à mener une attention particulière.

C’est pourquoi, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé le 27 mars 2018 un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion.

En outre, le suivi des indicateurs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle est présenté chaque année au Comité d’Entreprise et permet ainsi de débattre régulièrement du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.

Politique salariale et salaires effectifs

Récompenser l’implication individuelle

ETAM

  1. Augmentation générale des salaires 

Une augmentation générale de 1 % du salaire de base avec un talon minimum de 25€ sera allouée à l’ensemble des salariés ETAM ayant plus de 1 an d’ancienneté au 1er avril 2019.

Cette mesure s’applique au 1er avril 2019.

  1. Augmentation individuelle des salaires

Un budget de 0,50% de la masse salariale des ETAM de plus d’un an d’ancienneté au 1er mai 2019 sera consacré aux augmentations individuelles avec un taux de couverture de 50% avec une souplesse de plus ou moins 5% (soit approximativement une augmentation moyenne de 1% pour 50% des collaborateurs concernés).

L’attribution de cette augmentation sera réservée aux collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté et sera décidée par les Managers à l’issue des entretiens annuels. Cette augmentation sera versée au
1er mai 2019.

Il est rappelé que les salariés ETAM ayant plus de trois ans d’ancienneté perçoivent une prime d’ancienneté de 3% (4% pour 4 ans d’ancienneté, 5% pour 5 ans d’ancienneté, …) de leur salaire de base et que chaque année cette prime augmente mécaniquement de 1% plafonné à 15 %.

  1. Prime d’équipe

La prime d’équipe est supprimée à compter du 1er avril 2019.

Toutefois, pour les salariés qui ont bénéficié à minima d’une prime d’équipe au cours des 12 derniers mois, celle-ci sera intégrée dans le salaire de base avant application de l’augmentation générale prévue ci-dessus. Ainsi, elle sera prise en compte dans le calcul de l’augmentation générale.

Elle ne fera plus l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

Ces nouvelles dispositions se substituent aux dispositions relatives à la prime d’équipe issues des accords NAO du 18 février 2004, du 18 mars 2005, du 23 mars 2006 et du 29 mars 2017.

  1. Étude sur la filière des assistantes

Une étude sera menée en 2019 sur l’évolution de la filière d’Assistante :

  • Contrôleurs/Assistante Admin.

  • Assistante Administrative,

  • Assistante Administrative Niveau 2 (Assistante Région)

Cette étude aura pour objet de considérer l’évolution des postes, rôles, responsabilités, tâches, et interactions avec le management sur site.

  1. Mutuelle

Une consultation auprès des salariés sera organisée au cours de l’année 2019 afin d’évaluer la possibilité d’augmenter la couverture santé :

  • Soit par le biais d’une amélioration des garanties prises en charge par moitié par l’employeur et le salarié ;

  • Soit par le biais d’une option des garanties prises en charge uniquement par le salarié.

CADRE

  1. Augmentation individuelle des salaires

Un budget de 0,60% de la masse salariale des Cadres de plus d’un an d’ancienneté au 1er mai 2019 sera consacré aux augmentations individuelles avec un taux de couverture de 60 % (soit approximativement une augmentation moyenne de 1% pour 60% des collaborateurs concernés).

L’attribution de cette augmentation sera réservée aux collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté et sera décidée par les Managers à l’issue des entretiens annuels. Cette augmentation sera versée au
1er mai 2019.

  1. Prime individuelle de performance

Une prime de performance individuelle sera distribuée à 30% des Cadres de plus d’un an d’ancienneté au 1er mai 2019 n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle. Il est toutefois possible pour environ 10% des Cadres de percevoir une augmentation Individuelle et une prime de performance Individuelle.

Cette prime vient récompenser un bon niveau d’engagement, de bons résultats et/ou une bonne maîtrise du poste appréciée en fonction des entretiens annuels d’évaluation.

Cette enveloppe globale représente un montant approximatif de 17 600 euros à date.

Elle sera répartie entre les différentes régions au prorata du nombre de salariés et sera versée en mai 2019 à l’issue des entretiens individuels. L’attribution de cette prime sera décidée par les Managers.

  1. Prime d’ancienneté du personnel Cadre

Les salariés cadres bénéficieront d’une prime d’ancienneté dans les conditions ci-après :

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base aux taux respectifs définis comme suit :

  • 1% après 5 ans d’ancienneté ;

  • 1,5% après 10 ans d’ancienneté ;

  • 2% après 15 ans d’ancienneté.

Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte de l’ancienneté au sein de l’entreprise. Elle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Cette prime sera versée à compter du 1er mai 2019.

Renforcer le poids des primes

Prime d’ancienneté 25 ans

Un nouveau seuil d’ancienneté est créé pour le personnel ETAM et Cadres qui à l’occasion de leur date d’anniversaire d’ancienneté percevront 500 € brut le mois de leur 25ème anniversaire.

La prime de vacances

Le montant de la prime de vacances est porté de 350 € à 375 € par an à compter du 1er juillet 2019, soit une augmentation de 7,1%. Les conditions d’éligibilité restent, quant à elles, inchangées.

La prime de Noël

Le montant de la prime de Noël est porté de 350 € à 375 € par an à compter du 1er novembre 2019, soit une augmentation de 7,1%. Les conditions d’éligibilité restent, quant à elles, inchangées.

Favoriser l’équilibre vie privée, vie professionnelle

Congés pour évènements familiaux

Suite à des évolutions législatives, le droit à congés accordé suite à la conclusion d’un PACS est désormais identique à celui attribué en cas de mariage. Toutefois, du fait des dispositions conventionnelles plus favorables que la loi en matière de mariage, des différences subsistaient.

Les parties entendent appliquer, dans les mêmes conditions, le droit à congés accordé aux salariés en raison d’un mariage ou d’un PACS. Dans ce cadre, tout salarié bénéficie, sur production d’un justificatif, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

  • Une semaine en cas de PACS du salarié,

  • 3 jours en cas de décès du partenaire lié par un PACS,

  • 3 jours en cas de décès d’un beau parent.

Le mariage succédant au PACS ouvre droit également à un nouveau congé de même durée.

Congé supplémentaire pour handicap

En application de l’article L3141-10 du code du travail, un jour de congé supplémentaire est accordé aux salariés reconnus travailleurs handicapés. Ces derniers bénéficient ainsi d’un jour de congé supplémentaire par an.

Ce congé s’ajoute au solde de congés payés et devra impérativement être pris au cours de l’année de son acquisition sous peine d’être perdu.

Le congé supplémentaire pour handicap est subordonné à la présentation d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sera accordé pour la durée couverte par celle-ci.

A l’expiration de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le salarié devra présenter un nouveau justificatif attestant de son handicap.

Journée de déménagement

En cas de déménagement pour motif personnel, une journée d’absence rémunérée est accordée au salarié justifiant d’un an d’ancienneté. Elle est accordée sur présentation d’un justificatif et doit être prise au moment de l’évènement.

La fréquence est limitée à une journée de déménagement par an.

Cette journée peut se cumuler avec les éventuels dispositifs internes prévus dans le cadre d’une mobilité géographique pour raisons professionnelles.

Dispositions finales

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Trigo France. Cet accord prend effet à compter du 1er avril 2019.

Durée de l’accord

A l’exception des dispositions ponctuelles qui ne s’appliquent qu’au titre de l’exercice 2019, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Nanterre, le 27 mars 2019, en 10 exemplaires

Pour TRIGO France

Représentée par

Directeur Général

Pour CFE/CGC

Représentée par

Délégué Syndical

Pour SITR

Représenté par

Délégué Syndical

Pour CFTC

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFTC

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFDT

Représentée par

Déléguée Syndicale

Pour FO

Représentée

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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