Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - CONTIGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez G CLICKE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G CLICKE et les représentants des salariés le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010794
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : G CLICKE
Etablissement : 79995059700010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Négocié entre :

La Société G CLICKE

3 Avenue de la Forêt Noir

67000 STRASBOURG

Siret : 799 950 597 00010

Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, Messieurs , et , Co-Gérants.

D’UNE PART,

Et le salarié :

Monsieur

Demeurant :

N° S.S :

Né le:

Nationalité :

D’AUTRE PART,

Préambule

La loi et la convention collective applicable prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié.

En application de l’article L. 3112-33 du Code du Travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heure.

Les parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

La société a informé le salarié de sa décision d’engager des négociations afin d’accroitre le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Heures Supplémentaires

Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Taux de Majorations applicables :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée :

  • à 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures effectuées, c’est-à-dire entre la 36e heure et la 43e heure.

  • à 50% du salaire horaire effectif pour les heures suivantes effectuées, c’est-à-dire entre la 44e heure et la 48e heure.

Remplacement par du repos compensateur (RCC) :

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.

Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Article 3 : Contingent d'Heures Supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Employés et Cadres), est de 420 heures par salarié et se calcule par année civile.

Article 4 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Caractéristique :

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. (...)

La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Prise du repos :

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l'entreprise, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.

L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de trois (3) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l'accord

Les salariés seront consultés une fois par an sur l'évolution de l'application de cet accord.

Article 7 : Révision/dénonciation de l'accord

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 8 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/) et remis au secrétariat- greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait le 01.08.2022

Strasbourg, en 3 exemplaires

Co-Gérant Le salarié

Co-Gérant

Co-Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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