Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004929
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUDRONNERIE - SERRURERIE - INDUSTRIELLE
Etablissement : 80013556800023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-24

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CSI - CHAUDRONNERIE SERRURERIE INDU,

SAS ayant siège 48 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le n°800 135 568, Représentée par Monsieur en qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société CSI,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis quelques années, la Société CSI, comme toutes les entreprises, est confrontée à de nouveaux enjeux sociaux et sociétaux. A ceci s’ajoute la hausse des coûts de l’énergie et du prix du carburant qui constitue une contrainte pour l’ensemble de la collectivité de travail.

Dans ce contexte, la Société et le Comité social et économique ont initié une réflexion sur la semaine de quatre jours travaillés, qui permettrait aux salariés d’éviter un trajet domicile/travail par semaine, mais également de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire.

Les Parties sont convaincues qu’une telle organisation du temps de travail, reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé de ses salariés, permet de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail et leur attachement aux valeurs de la Société, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

L’organisation du travail sur quatre jours par semaine doit également permettre de favoriser le recrutement par le développement de l’attractivité de la Société.

Le personnel s’étant, pour une très grande majorité, déclaré favorable à la semaine de travail de quatre jours, les Parties se sont réunies pour négocier, à titre expérimental, les modalités d’une organisation du travail sur quatre jours par semaine.

Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions l’article L. 2232-23-1, I, 2° du Code du travail, entre la Société et un membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il se substituera de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la forme et la durée.

La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre mois, du 28/08/2023 au 31/12/2023, non reconduit tacitement. Une réunion de suivi avec le CSE aura lieu en décembre 2023.

L’objet sera de proposer des réponses aux éventuelles difficultés d’application de cet accord.

Toute éventuelle reconduction de cet accord donnera lieu à un avenant précisant la durée de reconduction.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après précisés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures.

En cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail pourra exceptionnellement être portée à 12 heures par jour.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 46 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.

ARTICLE 5 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR QUATRE JOURS CHAQUE SEMAINE

La semaine de 4 jours consisterait à travailler 35 heures par semaine sur 4 jours et ce, sans perte de rémunération.

Les 35 heures seraient effectuées sur 4 jours, les salariés travailleraient donc 8h45 par jour soit 1 heure de plus par jour qu’actuellement.

Cet effort permettrait ainsi aux salariés de bénéficier d’une ½ journée de repos supplémentaire par semaine, soit un weekend de 3 jours.

ARTICLE 6 : REPARTITION ET ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR QUATRE JOURS

Afin de permettre la mise en place de la semaine de quatre jours, de nouvelles plages horaires ont été fixées en concertation avec le CSE et les salariés de l’entreprise.

Les 35H sont étalés sur les 4 jours de travail en journée. (Ex : 4j x 8h45 = 35h)

Chaque personne observera une pause de midi, d’une heure ou d’une heure et demie pour déjeuner, en fonction de la plage horaire choisie.

Plage Horaire ATELIER

Plage Horaire choix 1 : 7h - 12h 13h - 16h45 35 h/s

Plage Horaire choix 2 : 6h30 - 12h 13h30 – 16h45h 35 h/s

Plage Horaire maximale sur demande uniquement et avec accord express de la Direction : 6h30 - 12h 13h – 17h15h +4 h/s

Seul un choix de plage horaire sera possible et sera définitif, sauf accord de la Direction.

Plage Horaire ADMINISTRATIF

Plage Horaire : 8h - 12h30 13h30 - 17h45 35 h/s

ARTICLE 7 : REPARTITION ET ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL POUR PERIODES EXCEPTIONNELLES

Compte tenu de certains évènements exceptionnels, il est d’ores et déjà convenu de pouvoir adapter temporairement les horaires de travail dans les cas suivants :

Plage Horaire - exceptionnel semaine de canicule (à étudier avec la direction)

Pour une semaine ou moins Journée continue sur 4 jours : 5h30 – 14h15 35 h/s

Pour plus d’une semaine Journée continue sur 5 jours : 6h - 14h + vendredi 3 h 35 h/s

Plage Horaire maximale - exceptionnel semaine avec forte surcharge d’activité

Ajout du vendredi matin : 7h - 11h +4 h/s

Plage Horaire pour chantier sur site (exemple : piscine)

Les horaires sont à définir en fonction des horaires d’ouverture du chantier au cas par cas, et la semaine de travail peut courir sur 5 jours si le chantier l’exige.

ARTICLE 8 : CARACTERISTIQUES DE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE

Dans le cadre de la répartition de la durée contractuelle de travail sur quatre jours ouvrés par semaine, les salariés bénéficient d’une journée non travaillé chaque semaine, positionnée le vendredi.

Les Parties précisent que la journée non travaillée : ne peut faire l’objet d’une modification.

ARTICLE 9 : DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur quatre jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail.

Les Parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des collaborateurs de l’entreprise.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur quatre jours, chaque salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra alors recevoir le salarié dans les meilleurs délais.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail d’un salarié condui(sen)t à des situations anormales, il pourra organiser un entretien avec ce salarié.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d’une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.

ARTICLE 10 : CONGES PAYES

Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés à temps complet prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris.

Le calcul des droits à congés payés ainsi que des jours de congés payés pris continuent de s’effectuer

en jours ouvrables.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Afin de mesurer les impacts pratiques de l’aménagement du temps de travail sur quatre jours par semaine et s’assurer de sa compatibilité avec l’organisation de l’activité de l’entreprise, le présent accord est conclu, à titre expérimental, pour une durée déterminée de quatre (4) mois.

Il entrera en vigueur le 28 août 2023 et cessera de produire effet le 31 décembre 2023.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD - BILAN

Dans le mois précédant l’échéance du terme de l’accord, les Parties se rencontreront afin de dresser le bilan de l’expérimentation de la semaine de quatre jours.

Si l’expérimentation s’est avérée positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée en vue de reconduire temporairement ou pérenniser la répartition de la durée de travail sur quatre jours par semaine, en y apportant le cas échéant les ajustements nécessaires.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée

en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

ARTICLE 14 : PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.

Fait à LA ROCHELLE, le 24 juillet 2023

Pour la Société CSI

Monsieur

Président

Pour le Comité sociale et économique

Monsieur

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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