Accord d'entreprise "Accord décompte des congés payés" chez LES MARCHANDES DE JOUETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MARCHANDES DE JOUETS et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005678
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES MARCHANDES DE JOUETS
Etablissement : 80017963200016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD D'ENTREPRISE

Classification par matière: Social

Entre :

La société S.A.S. LES MARCHANDES DE JOUETS

Dont le siège est situé 83 rue de Levis – 75017 PARIS,

Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 800 179 632 RCS

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de présidente,

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à l’unanimité des salariés inscrits à l'effectif,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’entreprise S.A.S. LES MARCHANDES DE JOUETS est soumise à la convention Commerces de détail non alimentaires

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société S.A.S. LES MARCHANDES DE JOUETS souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et aux décomptes des jours de congés des salariés à temps partiel afin de répondre aux contraintes d’organisation et de souhait de ces derniers de pouvoir fractionner librement et sans être pénalisés leurs congés payés.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

  • l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise mais n’a aucune incidence pour les salariés à temps plein ou travaillant 5 jours par semaine.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche étant noté que les dispositions des articles 3 du présent accord se substituent à celles de la convention collective.

Article 3 — Journée de solidarité

Il est expressément convenu que la journée de solidarité (jour férié travaillé) est fixée au Jeudi de l’ascension,

Article 4 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 5 — Acquisition et décomptes des congés payés

Selon les dispositions légales, les congés payés sont actuellement acquis en jours ouvrables , ce système de décompte est parfois préjudiciable aux salariés ne travaillant pas 5 jours par semaine et qui souhaitent fractionner leur congés.

En effet, ces derniers se voient acquérir et décompter leurs congés en jours ouvrables et non en jours travaillés ce qui en cas de fractionnement, dans certains cas, les pénalisent.
Exemple pour un salarié travaillant 4 jours par semaine et ne travaillant pas le jeudi :
- si il prend le mardi et mercredi, 3 jours de congés lui seront décomptés.
- si il prend le vendredi et samedi, seuls 2 jours de congés lui seront décomptés.

Il est convenu, que conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à compter du 1er octobre 2018, les congés payés seront acquis et décomptés en jours travaillés.

Cette disposition n’a aucune incidence pour les salariés travaillant 5 jours par semaine qui continueront à acquérir 25 jours par an (2,083 par mois) et pour lesquels une semaine (sans jours fériés) sera représentative de 5 jours ouvrés ; simplement désormais le décompte se fera exclusivement en jours ouvrés (le lundi ne comptera plus). En revanche pour les salariés à temps partiel l’acquisition des congés sera proratisée par rapport au temps de travail et le décompte se fera exclusivement en jours travaillés.

Exemple pour un salarié travaillant 4 jours par semaine qui ne travaillant pas le jeudi :
Selon ces nouvelles dispositions il obtiendra 20 jours de congés par ans (4/5*25 jours ouvrés). Mais qu’il prenne le mardi et mercredi ou le vendredi et samedi, seul 2 jours de congés lui seront décomptés.
Au final il aura bien des congés payés à hauteur de 5 semaines de 4 jours travaillés par an.

Article 6 — Changement du rythme de travail

En cas de changement de rythme de travail (évolution du temps de travail), un calcul au cas par cas devra être fait à l’avantage du salarié afin de lui assurer l’acquisition d’un minimum de 5 semaines de congés payés par an.

En cas d’accroissement du temps de travail temporaire, un nombre de jours de congés supplémentaires à hauteur de l‘accroissement du nombre de journées travaillées par semaine lui sera accordé.

Exemple :
Pour un salarié travaillant 4 jours par semaine qui passerait à 5 jours par semaine et qui aurais 10 jours acquis et 4 en cours d’acquisition.
Si ce changement de niveau d’activité est définitif, il lui donnerait droit au 1er jour du mois du changement à 2,5 jours acquis (10*(1-5/4)) et 1 jour en cours d’acquisition (4*(1-5/4)).
Si ce changement de niveau d’activité est temporaire, il lui donnerais droit pour chaque semaine concernée à (1-5/4) 0,25 jours de plus.
Cette mesure permet de garantir qu’aucun salarié n’aura moins de 5 semaines de congés par an.

En cas d’arrondis du nombre de jour liés à ce calcul, d’accord express entre les parties, il est convenu que l’arrondi se fera à l’avantage du salarié.

Article 7 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 9 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS 27 Rue Louis Blanc, 75010

Fait à PARIS, le 15/10/2018

En 2 exemplaires

Pour l’entreprise (La Présidente)

Signature pour accord de tous les salariés (total de l’effectif de l’entreprise = 2 salariés)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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